398 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Et arrête en même tems qu’extrait du procès-verbal de la séance serait adressé au président de la Convention nationale. Pour copie conforme. Laugier, président, Lurin, Marchal, secrétaires. 19 THURIOT : Dans la commune de Sézanne le maximum de vin a été fixé à 76 livres le muit. Un citoyen de cette commune a vendu son vin à ce prix et a retenu sus le prix des tonneaux. Le tribunal de police correctionnelle de Sézanne a vu dans cette conduite une violation de la loi du maximum, et a condamné le vendeur à dix fois la valeur de la vente; c’est à dire que pour trente six francs de tonneaux ce particulier est condamné à une amende de 4 500 livres. Je demande que la Convention suspende l’exécution de ce jugement, et qu’elle charge son comité de Législation de lui en faire un rapport vu la fausse application de la loi. Cette proposition est décrétée (86). Sur la proposition d’un membre [THURIOT], la Convention nationale décrète ce qui suit : La Convention nationale suspend l’exécution du jugement du tribunal de police correctionnelle de la commune de Sézanne [Marne], rendu le 17 vendémiaire dernier, contre Jacques Rosier, fils de Pierre, vigneron, demeurant au fauxbourg Goyer de ladite commune de Sézanne ; renvoie au comité de Législation la réclamation de Rosier contre l’application de la loi et le charge de lui faire un rapport sur cet objet (87). 20 CAMBACÉRÈS observe à la Convention que les variations dans la législation occasionnent dans l’état des choses et des personnes des vicissitudes et des changements nuisibles à la fortune et au bonheur des citoyens; qu’il a été rendu hier, sur une motion d’ordre un décret qui anéantit les dispositions de la loi du 12 brumaire. Cette loi renvoie clairement à la disposition des arbitres les questions d’état; elle a été rendue d’après un rapport discuté du comité de Législation, préparé par une discussion mûrie, et soumis aux débats de l’Assemblée. Elle a reconnu alors que les arbitres, choisis librement et par l’effet de la confiance de leurs (86) J. Fr., n° 770. M. U., XLV, 234; Mess. Soir, n° 809; Gazette Fr., n° 1037 ; Rép., n° 45. (87) P.-V., XL VIII, 189. C 322, pl. 1367, p. 1, minute de la main de Thuriot. Rapporteur anonyme selon C* II 21, p. 22.. concitoyens, qui ne partageaient pas les opinions de l’esprit des anciens tribunaux, porteraient sur les questions d’état des jugements plus équitables, plus impartiaux et plus conformes à l’esprit des lois nouvelles. Cambacérès ajoute à ces considérations que l’intrigue sollicite souvent ces motions d’ordre qui tendent à demander le rapport de décrets déjà rendus ; que souvent des femmes débauchées espèrent d’obtenir par cette voie artificieuse l’anéantissement des lois qui contrarient leurs intérêts. Il demande le rapport du décret rendu la veille, et le renvoi des dispositions qu’il contient au comité de Législation. PONS (de Verdun) s’y oppose; il invoque le témoignage du comité auquel Cambacérès n’a pas assisté. Il prétend que le décret rendu la veille est tout entier en faveur des malheureux : que le tribunal des arbitres n’offre les chances à l’intrigue que pour les puissants et les riches. Il est entendu avec impatience et interrompu dans son discours. La Convention décrète la proposition de Cambacérès (88). Sur la proposition d’un autre membre [CAMBACÉRÈS], la Convention nationale décrète ce qui suit : La Convention nationale rapporte son décret rendu dans la séance du 13 de ce mois, par lequel elle a validé les jugemens rendus sur les questions d’état par les tribunaux, et les autorise à juger celles portées devant eux depuis la loi du 12 brumaire jusqu’à ce jour. Renvoie à l’examen du comité de Législation la proposition sur laquelle ce décret est intervenu, et le charge d’en faire un prompt rapport (89). 21 MONNOT fait au nom du comité des Finances et des Secours, un rapport sur la pétition des citoyens de Champ-Libre, qui se plai-gnoient de n’avoir pas été payés de tout ce qui leur est dû, à titre d’indemnité, pour les ravages exercés par les brigands de la Vendée. Le rapporteur expose que la liquidation de toutes ces indemnités eut entraîné des malheurs par la trop grande quantité d’assignats qu’il auroit été nécessaire de mettre en circulation et que par conséquent les comités ont été obligés d’ordonner que la répartition se feroit successivement. D’ailleurs il annonce que les (88) Moniteur, XXII, 427. J. Mont., n° 22; M. U., XLV, 234; Ann. R. F., n° 44; Ann. Patr., n° 673; C. Eg., n° 808; J. Fr., n° 770; F. de la Républ., n° 45; Mess. Soir, n° 809; Gazette Fr., n° 1037 ; J. Paris, n° 45 ; Débats, n° 772, 640 ; Rép., n° 45. (89) P.-V., XL VIII, 189. C 322 pl. 1367, p. 2, minute de la main de Cambacérès, rapporteur selon C* II 21, p. 22.