84 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.j et arrières-fiefs de la mouvance de ladite paroisse et seigneurie. De ces trois doubles de plan, l’un resterait aux archives de la chambre des comptes, le second serait rendu à l’avouant et le troisième serait remis au bureau des archives des Etats généraux, où il en serait expédié autant de copies qu’il conviendrait, pour être envoyées aux Etats provinciaux ou aux municipalités des paroisses. 11 serait accordé un long délai pour fournir aveu et dénombrement, et déclaration du temporel, aux seigneurs laïques et de mainmorte, qui remettraient dans l’année ou la suivante une copie correcte du plan général de la paroisse dont ils sont seigneurs, indicatif comme ci-dessus, soit aux Etats provinciaux, soit aux municipalités des paroisses. En ce cas, iesdits Etats provinciaux ou municipalités des paroisses enverraient ledit plan aux archives des Etats généraux. Au moyen de pareil plan, il serait facile, aux habitants de chaque paroisse de former un cadastre exact et complet, et de rectifier le cadastre provisoire qui aurait été fait. DU CLERGÉ. Les députés proposeront qu’il ne soit permis à aucun ecclésiastique de posséder plus d’un bénéfice, pourvu qu’il soit suffisant pour procurer une aisance honnête à son titulaire, c’est-à-dire d’environ 2,000 livres. Qu’aucun ecclésiastique ne pourra être élevé à une dignité ecclésiastique, qu’il n’ait rempli pendant six ans, au moins, le ministère dans une paroisse de ville, ou pendant quatre ans dans une paroisse de campagne. Qu’un nombre déterminé de canonicats ou bénéfices simples soit affecté, comme retraites, aux prêtres qui se seront occupés des fonctions ecclésiastiques avec zèle et sans reproche pendant vingt-cinq ans, ou qui seront devenus infirmes. Qu’il soit établi un vicaire dans toutes les paroisses qui seront composées d’environ trois cents communiants. Que le titre clérical des prêtres soit porté à 400 livres. Que le clergé soit tenu, dans chaque diocèse, d’al'fecter des fonds pour faire, à un certain nombre d’étudiants pauvres, le titre clérical ci-dessus, qui cessera d’avoir lieu lorsque le prêtre, en faveur de qui pareil titre clérical aura été consenti, sera pourvu d’un bénéfice d’une valeur de 1,200 livres. Que tous droits de casuel seront supprimés dans les villes et dans les campagnes. Qu’il sera employé les moyens nécessaires pour que les curés soient dégagés de tous soins et de toutes affaires temporels. Que le moindre revenu d’un bénéfice-cure sera porté à 2,000 livres, y compris le titre clérical de 400 livres. Que la portion congrue des vicaires soit portée, y compris le titre clérical, à 1,200 livres. Que, conformément à l’ordonnance d’Orléans de 1560, il ne soit plus porté d’argent à Rome, à titre d’annate, dispense, résignation, permutation, ni pour quelque cause que ce soit. Que les dispenses de toute espèce soient données par l’évêque diocésain. Que leur produit, ainsi que celui des annates, des résignations, permutations, etc., soit versé dans la caisse nationale ou dans les caisses des Etats provinciaux, pour être employé aux constructions et réparations des presbytères et portions d’église qui sont actuellement à la charge des paroisses, et au soulagement des pauvres du diocèse. Qu’il soit fait un tarif très-modéré des droits de dispenses, qui sera commun à toutes les provinces. Que les bréviaires et les prières soient uniformes dans tout le royaume, ainsi que les rituels et les catéchismes. Arrêté cejourd’hui, 13 avril 1789, en l’assemblée générale des habitants de la paroisse de Saint-Gratien, convoquée, issue des vêpres, au son de la ciocbe, en la manière accoutumée, tenue en l’auditoire de la prévôté et justice de Saint-Gra-tien, présidée par maître François Parein, procureur fiscal de ladite prévôté et justice de Saint-Gratien, exerçant pour l’absence de M. le prévôt dudit lieu, pour satisfaire à l’assignation donnée à ladite paroisse en la personne de Pierre-Jean Vigneron, syndic dudit Saint-Gratien, par exploit de Auvray, huissier, le 10 de ce mois, et à l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, du 4 de ce mois, et nous avons remis la présente copie, conforme à l’original resté aux archives de ladite paroisse de Saint-Gratien, aux sieurs Colas et Delacour, nos députés, qui se sont chargés de le porter en l’assemblée générale du tiers-état de la prévôté et vicomté de Paris, qui doit se tenir à Pai ’is, le 18 du présent mois, et avons signé tant sur la présente copie que sur l’original, les jour et an susdits. Approuvé un renvoi en la seconde page, un renvoi en la troisième, deux renvois en la quatrième, un renvoi en la cinquième, deux renvois en la quatorzième page des présentes. Approuvé aussi la rature de quarante-six mots rayés. Signe J.-A Bassart; J.-F. Donon; Jean-Antoine Chevilliard; Nicolas-Philippe Coulier; Jacques Chevilliard; L.-G. Parein; M. Donon; L.-M. Chevilliard; Passard; Etienne Gillet; Jean-Baptiste Hamelin; J.-B. Hamelin; Gareau; Jean-Claude Chevilliard; Collas; Delatour et C.-F. Parein, procureur de la prévôté de Saint-Gratien, pour l’absence de M. de Villeneuve, prévôt de la prévôté dudit lieu, et Pierre Jean, syndic. Certifié conforme à l’original annexé pour minute au registre des délibérations de cette paroisse et paraphé par première et dernière page par nous, François Parein, procureur fiscal de la prévôté de Saint-Gratien, exerçant lesdites fonctions de prévôt pour l'absence du M. le prévôt, en foi de quoi nous avons signé le présent cahier et fait contre-signer par notre greffier, Iesdits jour et an, Parein exerçant. Signé Gareau, greffier. CAHIER Des gens du tiers-état des mairies et seigneuries de Sainte-Aulde et Chamoust pour les Etats de Versailles , en 1789 (1). Les gens du tiers-état des mairies et seigneuries de Sainte-Aulde et Chamoust, ayant été dûment convoqués et assemblés au son de la cloche, en la manière accoutumée, sous la présidence de M. Pierre-Philippe-Louis Huvier, avocat en parlement, maire et juge desdites mairies et seigneuries de Sainte-Aulde et Chamoust, accompagné de M. Nicolas Rem y, greffier ordinaire des-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Emnire. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 85 dites mairies et seigneuries, tous nés Français, âgés de vingt-cinq ans, compris dans les rôles des impositions, habitants de la paroisse de Sainte-Aulde, composée de cent vingt feux, lesquels habitants, pour obéir aux ordres de Sa Majesté, ortés par ses lettres données à Versailles, le 4 janvier de la présente année 1789, pour la convocation des Etats généraux de ce royaume, et satisfaire aux dispositions du règlement y annexé, ainsi qu’à l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, rendue le 4 du présent mois, en consé-uence des lettres du Roi données le 28 mars ernier et des règlements y joints, de même qu’à l’assignation donnée le 17 de ce mois, à la requête de M. le procureur du Roi au châtelet de Paris, à la communauté des habitants de la paroisse de Sainte-Aulde, en la personne du sieur Antoine-Armand Despeaux, leur syndic, après que la publication a été faite desdites lettres du Roi, règlements et ordonnances, cejourd’hui samedi 18, au devant de la principale porte de l’église dudit Sainte-Aulde, ont avisé et conclu de rédiger les très-humbles requêtes et doléances dont suit la teneur : Art-1er. Observe que la paroisse de Sainte-Aulde est une des plus pauvres du pays par rapport à la médiocrité de son sol, dévasté continuellement par des ravines, des chutes d’eau causées par les orages. A ce malheur du site se joint le désastre d’un long hiver qui a fait périr beaucoup d’arbres fruitiers, principale ressource des habitants, et presque toutes leurs vignes. Art. 2. Les pauvres malades de Sainte-Aulde, n’ont d’autres secours que la charité de leur seigneur, de leur curé et de quelques fermiers, dont les facultés sont bien au-dessous de leur zèle et de leur humanité. Les habitants de Sainte-Aulde demandent que leurs pauvres malades soient reçus à l’ hôtel-Dieu de la ville de la Ferté-sous-Jouarre, dont les revenus peuvent être augmentés par la réunion qu’on peut y faire de plusieurs bénéfices situés dans l’arrondissement du bailliage seigneurial de la Ferté, tels que la Magdeleine, près Chamigny, et le prieuré de Rouget, dans lesquels bénéfices les titulaires ne résident point ; et serait faite ladite réunion au décès des titulaires. Art. 3. Supplier le Roi d’ordonner la répartition égale entre ses sujets, sans distinction d’ordres, des impôts à établir, qui seront supportés par chacun selon ses facultés. Art. 4, De pourvoir le plus tôt possible à la diminution du blé. Art. 5. Supprimer les aides ; établir un seul impôt sur les vins à l’entrée des villes seulement ; supprimer les gabelles, et que le sel soit rendu au commerce. Art. 6. Ordonner que les baux de biens de gens de mainmorte soient exécutés, nonobstant le décès des titulaires des bénéfices, commanderies, abbayes et prieurés commendataires. Art. 7. De supprimer les milices, comme préjudiciables à l’agriculture et dépeuplant les campagnes. Art. 8. Réformer la coutume de Meaux, en tant que les neveux n’héritent point avec les o.ncles. Art. 9. Plaise à Sa Majesté ordonner, dans son royaume, qu’il n’y aura qu'un seul poids, qu’une seule mesure et qu’une seule aune. Art. 10. Ordonner que ce soit les assemblées municipales qui fassent, dans chaque paroisse, sans commissaire départi, en présence des habitants, les rôles des impositions; qu’elles nomment leur receveur qui fera parvenir directement au trésor royal le produit de sa recette Art. 11. Supprimer les garennes à lapins non encloses ; cette espèce de gibier cause beaucoup de perte à la paroisse de Sainte-Aulde ; supprimer les capitaineries. Ar.t. 12. Supplier Sa Majesté d’abolir la corvée. Art. 13. Supprimer les charges des huissiers-priseurs. Art. 14. Que les collecteurs ne soient plus dans le cas de faire des avances, pour la confection et la remise des rôles des impositions. Fait, délibéré et arrêté en ladite assemblée le samedi 18 avril 1789, et avons signé avec ceux des habitants qui savent signer. Signé Guichard, secrétaire du Roi ; Garnier ; Simon ; Gailliey ; Depeaux, syndic ; Demoncy ; Hugue; Téroudê; Gomet; Darche; Seine; Franche; Froizier ; Boyer ; Gosset ; Charles Gholume ; Guer-bette ; Noël ; Gosset ; Darche ; Rouard ; Jean Maitre; Quoy ; Prud’homme; Flamand; Renuz, et Huvier. CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances pour les habitants de la paroisse de Saint-Jean de Len-ville , présenté par : ses députés à M. le prévôt de Paris ou à M. son lieutenant , le samedi 18 avril 1789, à sept heures du matin , dans la grande salle de Varchevêché de Paris (1). Art. 1er. Nous demandons la création d’un seul impôt réparti proportionnellement sur les biens-fonds, commerce et industrie qui pourra plaire à Sa Majesté. Art. 2. La suppression des aides qui sont de 9 livres 17 sous par demi-queue Orléans; 2 livres par demi-queue, que nous payons pour foirage et don gratuit à Linas, Monlihéry et Arpajon. Art. 3. La diminution du sel que nous payons actuellement 14 sous la livre. Art. 4. La diminution du prix du tabac. Art. 5. La libre circulation des marchandises et denrées. Art. 6. L’abolition des lettres de cachet. Art. 7. Les ministres responsables de leur administration, aux Etats généraux. Art. 8. La suppression des eaux et forêts ; qu’on n’ait plus le droit de nous faire payer le curage de bief, boellon et rivière; que chaque aboutissant à qui appartiendront lesdits héritages sera obligé de les curer quand il sera nécessaire. Art. 9. La suppression des lièvres, lapins, pigeons et perdrix, qui mangent et détruisent nos semences et nous mettent hors d’état de payer les deniers royaux. Art. 10. La suppression des ormes le long des routes royales tant que seigneuriales, qui nous mangent nos héritages à plus de 30 pieds. Art. 11. Les moyens de rendre la justice plus prompte et à moindres frais et délibéré plus promptement. Gela consomme les familles. Art. 12. La suppression des jurés-priseurs et des 4 deniers pour livre qui consomment et ruinent, et les petits inventaires du tiers-état. Art. 13. La suppression des droits seigneuriaux qui ressentent la servitude. Art. 14. La diminution des déclarations des tarifs de terrier, qui sont de 2 livres 15 sous pour le premier article, et ensuite par syllabes et autres, (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.