ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Orléans.] 681 [États gén. 1789. Cahiers.] employés dans la paroisse au rétablissement : premièrement, des chemins royaux, qui se trouveraient dans la paroisse , et ensuite à l’entretien des autres chemins qui se trouveraient dans la paroisse; et ce par adjudication qui en serait faite devant les juges locaux, à la requête du ministère public sans aucuns frais. La communauté observe encore qu’il serait à propos de supprimer l’impôt sur le sel, de permettre le commerce de cette denrée, de permettre la plantation du tabac en France, et d’en permettre le commerce ; ce serait un avantage d’autant plus grand pour les campagnes, que d’un côté on éviterait toutes espèces de recherches et de concussion de la part des employés sous prétexte de fraude ; que d’un autre côté il y a en France plusieurs terres propres à la culture du tabac; que les fermiers étant obligés d’acheter le tabac de l’étranger, il sort de la France plusieurs millions qui y resteraient, et pourraient être employés à l’augmentation du commerce , qu’en permettant le commerce du sel sans aucun impôt, la France, qui est un pays très-fertile en pâturages, se trouverait tout aussitôt couverte d’une plus grande quantité de bestiaux qui amélioreraient les héritages par une plus grande abondance d’engrais, enfin qu’il serait à propos de supprimer la taille et accessoires, et tous les autres impôts qui subsistent actuellement, et dont la perception coûte infiniment à l’Etat ; que pour remplacer tous les impôts, acquitter la dette de l’Etat, maintenir la splendeur du trône, il serait à propos : Premièrement, d’établir un impôt territorial, qui se payerait en argent, sur tous les biens-fonds du royaume, qui se lèverait par paroisse, comme la taille se lève actuellement, qui serait porté par quartier aux hôtels de ville qui les feraient passer directement au Trésor royal ; qu’à l’égard des immeubles, fictifs, dire que tous les propriétaires de ces sortes de biens contribueraient audit impôt territorial, en retenant par les débiteurs de ces rentes au prorata de l’impôt territorial ainsi qu’il se pratique pour le dixième ; Secondement, de laisser subsister la capitation, même l’augmenter si besoin, pour être levée dans chaque paroisse sur tous les habitants de cette même paroisse sans aucune distinction ni exemption, pour les deniers être pareillement portés aux hôtels de ville et de suite versés au Trésor royal. On observe qu’il y a dans les anoblis et le tiers-état beaucoup de riches commerçants qui ne possèdent presque point de biens fonds ou rentes et dont la fortune est employée dans leur commerce ; que cependant il serait juste qu’ils contribuassent aux charges de l’Etat. Pourquoi il serait à propos de laisser subsister l’impôt appelé industrie, même l’augmenter ; ces particuliers ne pourront se plaindre, puisqu’ils profiteront de la suppression de tous les impôts qui subsistent actuellement et qu’ils payent comme les autres sujets, tels que les droits d’aides, gabelles, tabac et autres. On observe que le vignoble d’Orléans est considérable et fait la principale richesse des campagnes de l’Orléanais, occupe bien des bras et fait une des principales branches du commerce; que cet hiver dernier les vignes ont été gelées, qu’il faudra les couper au pied et en arracher la majeure partie ; que le val de la Loire a été inondé par le débordement de cette rivière que plusieurs maisons ont été détruites; que presque tous les habitants du val ont perdu leurs charniers, leurs meubles, bestiaux et vins de la dernière récolte ; qu’il serait à propos de subvenir à leurs besoins par la décharge des impôts pour plusieurs années, de diminuer pour la suite [les impôts des paroisses qui ont été inondés, vu que les terres ont été dégradées et ensablées en partie. Enfin le droit de scel des jugements et sentences du présidial est ruineux pour le public et surtout pour les ouvriers, et autres gens du peuple qui demandent une modique somme de 50 livres, 100 livres, et si ce sont quatre héritiers ou impétrants, le droit de 4 livres 16 sols est quadruplé; Signé: Gallard , doyen, député; Lenormand, sous-doyen, député; Foucher le jeune, syndic, commissaire; Percher, commissaire; Carnayillier, syndic, commissaire. Le double a été joint au cahier de doléances du tiers état de la ville d’Orléans. Orléans, le 5 mars 1789. Signé : Grignon de Bonvalet, maire. CAHIER Dés plaintes et doléances de la communauté des conseillers du Roi , notaires au châtelet d'Orléans (1). Toutes les classes des sujets de Sa Majesté ont aujourd’hui le droit de se plaindre hautement et d’élever leurs voix contre les abus énormes et multipliés qui se sont glissés dans le royaume. Le souverain bienfaisant qui le gouverne vient d’autoriser la nation entière à recueillir de toute part les réclamations de tous ses sujets sans exception pour les porter au pied du trône et s’occuper des moyens de remédier à tous les maux. Les notaires, que l’exercice de leur profession rend en quelque façon les confidents de tous les citoyens, les dépositaires des secrets des familles, et par conséquent les témoins habituels des effets funestes des abus et des malheurs de l’opprimé, semblent être particulièrement à portée de mettre sous les yeux de la nation une grande partie des objets qui doivent en ce moment fixer son attention. Mais si d’un côté le patriotisme les engage à travailler à mettre au jour les ressources employées par le crédit de l’homme puissant pour accroître son opulence, étendre ses privilèges et rejeter le fardeau des dettes de l’Etat et du service de la société sur les classes inférieures, les causes des fortunes trop rapides, les dangers de la vénalité des officiers (sic) honorifiques et procurant la noblesse, la considération attachée uniquement à la fortune et l’humiliation et le découragement des sujets les plus utiles à l’Etat, enfin tout ce qu’ils aperçoivent de contraire à l’ordre social et à l’égalité qui doit régner dans une état libre, d’un autre côté, au moyen de ce qu’ils acquièrent de connaissances, particulièrement dans l’exercice de leurs fonctions et par la voie de la confiance que tous les ordres leur accordent, il semble qu’ils ne peuvent les développer qu’avec toute la réserve qui leur est imposée par la discrétion qui tient essentiellement à leur état. Sous ce dernier point de vue, les notaires d’Orléans croient devoir laisser au zèle éclairé d’une infinité de citoyens de l’ordre du (1) M. Maupré, archiviste en chef du Loiret, a eu la complaisance de nous envoyer une copie collationnéa de ce document. 682 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Raiiliage d’Orléans.] tiers ie soin de démontrer par les détails toute i’étendue du mal et se borner dans cette supplique à en exposer succinctement les objets principaux et à solliciter les établissements et réformes qui intéressent d’une manière plus particulière ie tiers-état et par conséquent la propriété publique. FORME DE DÉLIBÉRATION AUX ÉTATS GÉNÉRAUX. La bonté paternelle du souverain vient de se manifester d’une manière bien consolante pour les sujets qui composent le tiers-état, en les appelant à la formation des Etats généraux en nombre égal à celui des deux premiers ordres réunis ; mais il est bien constant que 'les intentions du monarque seraient trompées s’il était procédé aux délibérations par ordre et non par tète ; son bienfait serait bientôt anéanti. Inutilement le tiers-état, réduit à présenter son opinion isolée et sans le concours des deux autres ordres, réunira dans son sein un plus grand nombre, même runanimité des suffrages, si celte pluralité résumée sous un seul point de vue se trouve opposée à l’opinion des deux autres ordres, quoique formée par un bien moindre nombre de sujets. Cette vérité se fait trop sentir d’elle-même pour s’occuper de la développer davantage. Il est donc de la plus grande importance pour le tiers-état de supplier Sa Majesté et la nation d’arrêter que les délibérations des Etats généraux seront formées de bureaux composés chacun des trois ordres dans la proportion dos sujets qui y sont appelés et que la pluralité des suffrages sera établie d’après le nombre des votants sans distinction des ordres. Dans ce moment on tous les regards doivent se fixer uniquement vers le bien général et se détourner de tout ce qui touche à l’intérêt personnel au préjudice de la prospérité publique, nous pourrions espérer que les deux ordres supérieurs ne résisteront pas à cette réclamation et ne feront pas de nouveaux efforts pour écarter la main bienfaisante du souverain qui veut venir au secours de la partie souffrante de ses peuples; mais les ressources de l’égoïsme et des prétentions particulières et personnelles nous alarment encore et nous font craindre qu’il soit impossible de procéder aux délibérations des Etats généraux autrement que par distinction des trois ordres. Si nos craintes se réalisent, au moins paraîtrait-il indispensable, et le tiers-état a ie plus vif intérêt de solliciter, qu’en ce cas chacun des ordres fût tenu sur chaque point de délibération de constater le nombre des voix qui l’auront admis ou rejeté, de manière qu’en rapprochant les avis de chacun des ordres on puisse connaître le vœu de la pluralité; ce qui, aux yeux de la justice du Roi, pourra sur plusieurs points de vue détruire la prépondérance des deux premiers ordres sur le troisième. RENOUVELLEMENT DES ÉTATS GÉNÉRAUX PAR UN COURS PÉRIODIQUE. Tous les cœurs vraiment patriotiques conçoivent aujourd’hui l’espérance la plus tlatieuse de voir par ie rapprochement général des sujets avec leur souverain, le royaume se régénérer, acquérir un nouveau degré de splendeur et, l’harmonie rétablie dans toutes les parties de l’administration, ainsi que dans la répartition des impôts, mais si la tenue des Etats généraux doit consacrer la mémoire du règne de Louis XVI et ajouter à l’éclat de son trône en rendant le bonheur à ses sujets ; un moyen aussi puissant pour ramener le bon ordre ne devrait-il pas se perpétuer pour le maintenir, prévenir le retour des abus et fixer pour la suite d’une manière immuable la félicité générale? On aime à se persuader que telles sont les intentions du monarque; il va s’environner de son peuple, il sera à portée de se convaincre de plus près de tout son amour pour lui, et il reconnaîtra qu’il commande à une nation qui n’ambitionnera de s’occuper d’époque en époque du maintien du bien général que pour assurer l’autorité du trône et le bonheur de son souverain; on est donc persuadé que c’est entrer dans ses vues bienfaisantes que de le supplier de donner à cette convocation de la la nation une stabilité qui en perpétuera l’utilité, et d’établir en conséquence que la tenue des Etats généraux se renouvellera par un cours périodique comme de cinq ans en cinq ans, et que les impôts qui auront été établis parla première assemblée des Etats n’auront lieu que jusqu’à la seconde et ainsi de suite. Par ce moyen on aura l’espérance de voir réformer' bientôt dés nouveaux abus qui pourraient se glisser encore dans les intervalles des assemblées, de voir diminuer les charges publiques,' en même temps que les dettes de l’Etat, et de pouvoir subvenir par des moyens simples et sanctionnés par la nation aux nouveaux besoins momentanés que la défense des intérêts du royaume pourrait occasionner. IMPÔT DU CONTRÔLE DES INSINUATIONS ET DU CENTIÈME DENIER. Quels que soient les besoins actuels de l’Etat et la difficulté de supprimer les impôts dans les moments ou l’on est occupé surtout de rétablir le déficit des finances, il n’en est pas moins important de supprimer plusieurs de ceux qui existent actuellement, surtout ceux dont le poids tombe principalement sur les classes les moins fortunées, dont la perception infiniment dispendieuse pour l’Etat, vexatoire pour le contribuable, trouble continuellement le repos des familles, en dévoile les secrets, dont elle fait faire la recherche jusque dans les dépôts les plus sacrés, met à une contribution rigoureuse les conventions libres et la volonté des particuliers et n’est encore établie que sur des bases incertaines, susceptibles d’une infinité de commentaires et d’interprétations qui la rendent presque totalement arbitraire, favorisent sans cesse les exactions et l’avidité des traitants contre lesquels les contribuables se pourvoient presque toujours sans succès. Tels sont les impôts du contrôle des actes de notaires et ceux d’insinuation du centième denier. On convient que la formalité du contrôle sans impôt serait par elle-même de la plus grande utilité pour asseoir l’hypothèque qui résulte des traités, et prévenir les antidates; mais si on ne peut douter de cette utilité, le public est très-intéressé à ce qu’elle soit observée par tout le royaume sans aucune exception. Si les inconvénients de l’impôt du contrôle, les difficultés de la perception et les avantages de sa suppression sont exposés à Sa Majesté dans leur vrai jour, on doit espérer de sa bonté le soulagement d’un fardeau aussi accablant. Dès lors aucune considération ne pourra dispenser aucune province, aucune ville du royaume, pas même la capitale, de la formalité du contrôle ou enregistrement sommaire de tous les actes sur un registre public. [Etats gén. 1789. Cahiers. La nation assemblée s’occupera des moyens d’indemniser l’Etat de ce que le Trésor royal recueille de ces droits. Si on le fait par l’établissement �’un nouvel impôt, soit qu’il ait ou non un rapport direct avec ceux supprimés, il paraît indispensable que ce nouvel impôt soit réparti également dans tout le royaume sans exception, et enfin s’il était jugé nécessaire de laisser subsister en tout ou partie ces impôts de contrôle, insinuation et centième denier, on se persuade qu’on ne pourra se dispenser d’établir un nouveau tarif clair et précis qui tende au soulagement des infortunés et qui ne soit susceptible d’aucune interprétation extensivo, et dans ce dernier cas encore cette perception se devra faire, également dans toutes les parties du royaume, sans exception d’aucune ville ni province exempte ou abonnée. Tous les sujets sont également contribuables aux charges publiques; ils ont tous un droit égal aux bontés du souverain, et il répugne à l’espril d’équité dont il est animé que tels de ses sujets soient plus ou moins heureux, plus ou moins surchargés pour habiter telle ou telle partie de sa domination. FRANC-FiEF. Au nombre des impôts dont on doit se permettre de solliciter vivement la suppression, malgré des besoins urgents de l’Etat, est encore le droit de franc-lief. Toutes les considérations se réunissent pour le rendre odieux; il est extrêmement rigoureux en lui-même puisqu’il consiste dans une année et demie du revenu intégral de l’immeuble qui y est assujetti, sans aucune déduction des chargus, et se répète à chaque instant puisqu’il est ouvert par le laps périodique de vingt ans et en outre par toutes les mutations qui arrivent dans l’intervalle, de manière qu’il absorbe souvent pendant plusieurs années tout le produit des cultivateurs et propriétaires. Sa perception également difficile et dispendieuse donne lieu à une foule de difficultés ; les employés, toujours occupés à la découverte et à la recherche d’anciens titres pour fonder leurs prétentions, saisissent le moindre indice de féodalité pour inquiéter les propriétaires; ils se trompent souvent sur l’adaptation, mais on ne se soustrait pas facilement à leurs poursuites ; et pour s’en défendre l’on est fréquemment assujetti à des recherches inquiétantes, laborieuses, souvent infructueuses, surtout pour l’indigent, qui, communément n’a aucun titre, ou ne connaît pas ceux qu’il peut avoir et ignore aussi les moyens de recouvrer ceux qui pourraient lui être utiles. Le principe d’égalité que la nation enfin va s’empresser d’adopter ne permettra pas de laisser subsister cet impôt. Il n’est point supporté par les nobles et privilégiés; conséquemment, il est uniquement à la charge de gens moins fortunés. Enfin il est préjudiciable a l’agriculture, parce que le cultivateur est découragé çn se voyant dépouillé du fruit de ses travaux, aux intérêts du Roi et des seigneurs particuliers, parce qu’il gêne le commerce des biens-fonds et rend les mutations qui donnent ouverture aux droits seigneuriaux beaucoup moins fréquentes, et à la noblesse elle-même, parce que ces propriétés féodales sont moins précieuses en raison de ce que moins de particuliers peuvent les acquérir. Au surplus, nous nous dispensons d’entrer dans aucun détail sur la nature tant des impôts du [Bailliage d’Orléans. j contrôle, centième denier et insinuation que du droit de franc-fief, d’après le mémoire relatif à ces objets, que messieurs nos députés sont priés de présentera l’assemblée du tiers-état de la ville d’Orléans. AIDES ET GABELLES. Toutes les provinces assujetties aux droits des aides et des gabelles vont sans doute saisir avec empressement ce moment à jamais mémorable pour renouveler leurs plaintes et faire présenter au monarque le tableau affligeant de ces deux terribles fléaux ; depuis longtemps ces provinces gémissent en attendant que leur "souverain connaisse toute l’étendue des malheurs qu’ils occasionnent; elles entrevoient aujourd’hui l’heureuse époque qui va les en délivrer. Nous devons tous du souverain implorer ce nouveau témoignage de son amour pour ses peuples et qui mettrait le comble à son auguste bienfaisance; il ne se refusera pas à lui-même la consolante satisfaction de délivrer la majeure partie de ses provinces 'd’un esclavage aussi humiliant que celui qu’occasionne la perception de ces sortes de droits; il ne souffrira plus dans le sein de son royaume cette espèce de guerre intestine que les fermiers font livrer à ses sujets par leurs employés ; qu’une soldatesque nombreuse, dévouée à l’humiliation, se dérobant à l'agriculture ou aux autres travaux qui serviraient la société, investissent les provinces affranchies de l’impôt du sel pour intercepter le passage de cette production et passent leur vie à la poursuite des malheureux, qui, entraînés par l’appât du gain ou contraints par le plus pressant besoin, n’hésitent pas à tout hasarder, même leurs jours, pour se procurer cette denrée qui leur est de première nécessité; qu’une multitude d’employés, tant pour les droits d’aides que pour ceux des gabelles, continuent d’être uniquement occupés à chercher des coupables et des prévaricateurs, pénètrent dans toutes les maisons, dans toutes les chaumières de l’indigent chez lequel surtout ils trouvent trop souvent des contraventions qui le soumettent aux poursuites les plus rigoureuses, à des amendes qui absorbent ses dernières ressources et le réduisent an désespoir ou à la mendicité, souvent même l’exposent a des peines infamantes, qui le rejettent de la société. L’agriculture ressentira particulièrement les avantages de cette abolition, i je sel, si nécessaire tant pour la nourriture du laboureur que pour la conservation de ses bestiaux, est porté à un prix tellement excessif qu'il lui est souvent difficile de se procurer même ce dont il ne peut se passer pour sa propre consommation ; toujours impossible d’y recourir pour maintenir la santé des bêtes de somme et des troupeaux, et guérir les maladies; de telle manière qu’il éprouve dans cette partie des pertes continuelles et irréparables ; et personne n’ignore de quel secours serait l’usage du sel pour prévenir ces malheurs si fréquents et eu arrêter J es effets. Enfin si les impôts sur les aides et gabelles sont d’un produit important pour le Trésor royal, futilité qu’ils en procurent n’est pas comparable à l’étendue de la charge qui en résulte pour les contribuables, et ce qu’on lève sur les peuples est consommé en grande partie par les bénéfices énormes des fermiers, des receveurs généraux et particuliers et par la solde des employés de toutes les classes occupés à cette perception. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 684 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Orléans.) SAISIES RÉELLES ET CONSIGNATIONS. La nation assemblée va sans doute s’occuper du grand ouvrage si désirable et attendu depuis longtemps de la réforme de la procédure et de l’administration de la justice; tous les sujets du Roi attendent avec confiance que cette révolution salutaire qui va s’opérer dans le royaume procurera enfin ces changements si importants à la félicité publique. Ce n’est que par un travail sérieusement approfondi, ce n’est que par la réunion des lumières et par le rapprochement de vues saines et mûrement réfléchies de plusieurs citoyens, de plusieurs personnes en place, et d’une expérience consommée qui se sont déjà plusieurs fois livrés et se livreront encore à un examen aussi sérieux, qu’on pourra bien développer tous les abus dont les branches se multiplient à l’infinité et présenter au souverain le plan di’une réforme générale qui puisse remédier à tous les inconvénients. Mais nous ne pouvons nous dispenser de prier les généreux patriotes qui consacreront leurs veilles à la formation des nouveaux plans de fixer particulièrement leur attention sur les saisies réelles et les consignations. L’expérience malheureuse nous apprend depuis longtemps que la saisie réelle est moins un moyen pour le créancier de recouvrer sa dette que celui de dépouiller le débiteur malaisé de la propriété, de la consommer par des formalités longues et ruineuses, en ne laissant très-souvent au poursuivant que le repentir de n’avoir pas connu les suites de son attaque et d’avoir ruiné son débiteur infructueusement pour lui. Par rapport à la consignation, on observe que cette formalité (rès-dispendieuse est presque toujours inutile; il est très-rare que la consignation réelle et effective soit nécessaire, mais lors même qu’elle n’a pas lieu, on est obligé dans une infinité de cas d’en acquitter les droits; c’est un impôt qui tourne au profit d’un officier dont les fonctions sont peu intéressantes et cet impôt se perçoit rigoureusement sur des sommes d’argent, qu’il est plus important de ménager, puisqu’elles sont le prix des meubles ou des biens vendus pour l’acquittement des dettes des infortunés. L’interprétation des règlements et l’extension que les titulaires des offices de receveurs des consignations cherchent à donner à leurs droits, donnent journellement lieu à des instances, des contestations d’autant plus dangereuses qu’elles augmentent les frais des affaires qui leur donnent naissance et en retardent la conclusion. Enfin ces abus croissent de jour en jour, les occasions qui fondent les prétentions du receveur des consignations deviennent plus fréquentes que jamais, le prix même des biens dont la vente n’à point été précédée de saisie réelle se trouve souvent assujetti au payement de ce droit parles distributions qu’on s’efforce de faire ordonner en justice. ÉTATS PROVINCIAUX. L’harmonie universelle et le bon ordre général que nous allons voir renaître seront d’autant plus durables et plus avantageux à la nation s’ils sont établis sur des bases uniformes , pour tout le royaume ; les charges de l’Etat et les subsides pour l’entretien des grands chemins, et autres objets qui tiennent à l’utilité publique, seront beaucoup moins onéreux lorsque chaque province du royaume sera autorisée à en faire sur elle-même la répartition et à la confier à ceux de ces membres dont elle connaîtra l’équité et l’intégrité, qu’elle aura elle-même choisis ; nous devons donc solliciter pour notre province l’établissement des Etats provinciaux ; nous pouvons espérer que Sa Majesté nous accordera cette faveur si désirable dont un grand "nombre de ses sujets jouit déjà, et que, par une suite nécessaire de l’attention que sa justice apporte aux intérêts du tiers-état, elle ordonnera que les membres qui les composeront seront pris dans les trois ordres dans la meme proportion que celle observée pour la tenue des Etats généraux, qu’enfin pour ne nous rien laisser à désirer et prévenir toutes les plaintes des contribuables, elle confiera à la province elle-même le choix des membres qui composeront ses Etats particuliers. EXCLUSION DES NOBLES DES ASSEMBLÉES DU TIERS. Enfin le tiers-état ne doit dès à présent rien négliger de tout ce qui émane des intentions favorables du souverain à son égard. Sa Majesté a arrêté que tous les membres du tiers concourraient seuls au choix de ses représentants dans les députations graduelles de son ordre jusqu’à l’Assemblée générale des trois ordres de chaque province et sa sagesse en a exclu tous les anoblis qui jouissent actuellement de la noblesse acquise et transmissible. MM. les secrétaires du Roi et leur postérité, ainsi que MM. les trésoriers de France au second et ultérieur degré, ne peuvent donc se considérer comme membres de l’ordre du tiers ni se présenter à ses assemblées, si ce n’est en qualité de député par des corporations de cet ordre; les anoblis lui tiennent en effet de très-près, mais ils s’en sont volontairement séparés, ils aspirent à des privilèges, à des distinctions honorifiques qui sont onéreuses et humiliantes pour tous les citoyens du tiers; par conséquent leurs intérêts lui sont opposés. Nous croyons donc devoir autoriser MM. nos députés qui se trouveront à l’assemblée du tiers état de la ville ordonnée par l’article 28 du règlement, d’y demander l’exécution des intentions de Sa Majesté à cet égard, et qu’en conséquence il n’v soit admis aucun de MM. les secrétaires du Roi ou de leurs enfants et aucun de MM. les trésoriers de France au second et ultérieur degré, à moins qu’ils n’aient été députés par des corporations libres de l’ordre du tiers aux députations desquels ils n’aient pas concouru. Fait et arrêté par les conseillers du Roi, notaires au châtelet d’Orléans, soussignés pour cahier de doléances de la communauté desdits notaires, à l’effet de quoi ce présent cahier a été signé par tous les membres présents à l’assemblée et remis à MM. Julien l’aîné et Desbois, députés par l’assemblée du 21 du présent mois, pour être représenté lundi prochain à l’assemblée du tiers-état de la ville d'Orléans ainsi qu’il est porté sur le registre de la communauté à la date de cejour-d’hui samedi 28 février 1789. Signé , en fin de la minute des présentes: Jullien de Defaucamberge, Guillon, Simon; Gaillard; Porcher; Johanet; Vallée Dunant; Trezin; Rotlet; Desbois; Gabart; Fou-geron; Beaudouin; Fortin; Jullien; Lepahe; Za-nol; Rruerre; Brochot; Hamonnière; Heau, et Fougeron le jeune, tous notaires, avec paraphe; et en marge est écrit ces mots, pour être remis au cahier du tiers-état de la ville d’Orléans. A Orléans, ce 5 mars 1789. Signé. Grignon deBonval-let maire.