674 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 juillet 1790.] 4° Les pensions accordées aux employés de diverses régies et compagnies de finance, dont le fonds était fait par des retenues sur les gages et appointements des employés ; 5° Les soldes et demi-soldes accordées aux troupes de terre, ainsi qu’aux troupes et aux gens de mer ; 6° Les pensions des ci-devant jésuites, et celles qui ont été établies par les décrets de l’Assemblée concernant l’organisation du clergé; 7° Les pensions sur le Trésor royal, au-dessous de 600 livres seulement, quant au payement des six premiers mois de la présente année 1790. L’Assemblée se réserve de prononcer sur ce qui regarde chacun de ces articles en particulier, d’après le compte qui lui en sera rendu par son comité, lorsqu’elle aura statué sur les règles générales et communes à toutes les pensions. Art. 6. Il sera créé jusqu’à la concurrence de la somme de 10 millions, franche et quitte de toutes charges, de nouvelles pensions dont les arrérages courront à partir du premier janvier dernier : lesquelles seront distribuées conformément aux règles générales décrétées par l’Assemblée, et réparties entre les officiers de terre et de mer, les personnes qui ont rempli des emplois civils, les savants, les artistes, et autres personnes qui ont bien mérité de la patrie par des découvertes et des entreprises utiles, conformément à ce qui sera établi par l’Assemblée, relativement à chacune de ces classes de pensionnaires, sur le rapport de son comité. Art. 7, Les mémoires déjà présentés au comité des pensions, et ceux de toutes personnes qui prétendraient à des pensions, seront remis au pouvoir exécutif, pour être fait par ses ordres un état des pensions à accorder, lequel sera adressé à l’Assemblée et décrété par elle. Art. 8. Il sera pareillement fait, par les ordres du pouvoir exécutif, d’après les règles établies par l’Assemblée, un état des personnes qui ont droit de prétendre à des gratifications ; cet état sera présenté à l’Assembiée et décrété par elle. Art. 9. Pour subvenir aux besoins pressants des personnes qui, se trouvant privées des pensions qu’elles avaient précédemment, n’auront pas de titres suffisants pour en obtenir de nouvelles, il sera fait un fonds annuel de quatre millions, réparti d’après les proportions et les règles suivantes : Un million sera distribué en portions de mille livres ; un second million en portions de 500 livres, et les deux autres millions en portions de 200 livres, le tout formant huit mille parts. Ces secours seront accordés aux personnes qui avaient des pensions sur les différentes caisses publiques, et particulièrement sur les fonds réservés pour les actes de bienfaisance, tels que ceux de la loterie royale. Les personnes chargées de la distribution de ces secours s’assureront que ceux qui les demanderont, sont réellement dans le besoin. Les secours de 1,000 livres ne seront accordés qu’à des personnes mariées ou ayant des enfants ; les secours de 500 livres ne le seront qu’à des personnes ou mariées, ou ayant des enfants, ou sexagénaires. Plusieurs portions de secours ne pourront être réunies sur le même individu, ni même sur le mari et la femme. Lorsque ceux qui jouiront des secours viendront à mourir, la portion dont ils jouissaient s’éteindra, et le fonds n’en sera plus versé dans la caisse des pensions, sans que, sous aucun prétexte, on puisse la faire passer sur une autre tête. Fait au comité des pensions, le premier juillet 1790. Signé : Camus, Goupil, Gaultier, Expilly, Fréteau, Treilhard, J. DE Menou, Julien-François Palasne ; L. M. de la Réveillère. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE PELLETIER. Séance du samedi 3 juillet 1790, au matin (1). La séance est ouverte à 9 heures du matin. M. Delley d’Agier, secrétaire , doune lecture du procès-verbal de la séance du jeudi 1er juillet au soir. M. Dnmouchel, autre secrétaire , lit le procès-verbal de la séance d’hier vendredi 2 juillet. Ces procès-verbaux sont adoptés. M. de Cernon, au nom du comité de Constitution. La ville de Gemenos a été autorisée à opter pour Aix ou pour Marseille. La municipalité avait décidé la réunion au district d’Àix, mais les citoyens actifs de Gemenos ont prétendu, avec raison, que l’Assemblée nationale, en accordant à la ville la faculté d’option, n’entendait pas parler de la municipalité et ils se sont, en conséquence, prononcés pour Marseille qui convient mieux à leurs intérêts. Nous vous proposons de sanctionner, par un décret, l’option faite par les citoyens actifs de Gemenos. M. Bouche. Je prie l'Assemblée de ne pas prononcer aujourd’hui sur cette affaire et de prescrire, avanttout, unenouvelle assemblée régulière des citoyens actifs ; car la délibération des citoyens est aussi vicieuse que celle de la municipalité; elle est le fruit de la violence. Il y avait parmi les votants beaucoup de gens qui n’étaient pas citoyens actifs. Au fond, cette nouvelle réunion porte la population du district de Marseille à plus de 190,000 âmes tandis que celui d’Aix n’en a que 32,000, un autre voisin 18,000. Où est la proportion ? M. de Cernon. L’Assemblée nationale a laissé une faculté à la ville de Gemenos; elle use de son droit; M. Bouche peut trouver l’option mauvaise, mais comme elle est conforme au décret sur la division du royaume, votrecomité de Constitution a pensé qu’elle devait être ratifiée. Ges conclusions sont adoptées et le décret suivant est rendu : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité de Constitution, a décrété et décrète que la ville de Gemenos est réunie, selon son vœu, au district de Marseille. » M. de Cernon. Vous avez fixé provisoirement dans la ville de Mont-de-Marsan le chef-lieu du département des Landes, en réservant aux électeurs la faculté de proposer l’alternat. La formation de ce département éprouve des difficultés. Parmi les causes de cette lenteur, la principale (1) Cette séance est incomplète au Moniteur .