IConrentron nationale.}: ARCHIVES f A*LEürESrrAlRB&. 1 J nivôse an U 393 2/ décembre ii93 Report 22,732,373 5 % « Sur la demande des deux cent mille livres du brevet de retenue accordé au ci-devant maréchal de Mailly, la Con¬ vention nationale décrète qu’il n’y a pas heu à indemnité, la concession du brevet ayant été rate pure faveur. « Nombre des parties pre¬ nantes ..................... 131 « Total des sommes à rem -- bourser (1) ................. 22,732,509 5 6 Suit le texte du rapport de Bordas d’après le ■document imprimé par ordre de la Convention (2). Rapport et projet de décret présentés a la Convention nationale, au nom du co¬ mité DE LIQUIDATION, SUR LE MODE DE LIQUI¬ DATION DES OFFICES DE LA CI-DEVANT PRɬ VÔTÉ DE L’HOTEL ET AUTRES OFFICES DE FINANCES ET MILITAIRES, PAR P. BORDAS, DÉPUTÉ DU DÉPARTEMENT DE LA HaUTE-Vienne. (Imprimés par ordre de la Conven¬ tion nationale.) Citoyens, votre comité de liquidation a exa¬ miné avec la plus sérieuse attention les divers rapports et les pièces qui lui ont été succes¬ sivement présentés par le directeur général de la liquidation, en matière de finance et mili¬ taire; il a reconnu que la liquidation de 125 ti¬ tulaires d’offices comptables, dénommés au rapport général, dressé et arrêté le 29 frimaire, s’élevait à 22,516,009 liv. 5 s. 6 d. Cet objet ne lui a présenté aucune difficulté. Chacun de ces titulaires a été liquidé d’après la quittance de finance qu’il avait déposée. Votre comité s’est ensuite occupé de la liqui¬ dation des offices de lieutenant, major, gref¬ fier et gardes de la ci-devant prévôté de l’hôtel; mais il a vu que dans ce travail, il ne pouvait se déterminer d’après des bases fixes et anté¬ rieurement décrétées. En effet, la finance des offices de lieutenant et de greffier n’a pas été fixée par l’édit de 1778, portant création nouvelle des offices de la ci-devant prévôté de l’hôtel : et les titulaires de ces deux offices sont porteurs de brevets de retenue. D’un autre côté, la finance de l’office de major a bien été fixée par l’édit dont on vient de parler; mais ce titulaire se trouve porteur d’un brevet de retenue d’une somme plus forte que cette fixation. La loi du 3 juin 1791, dans l’article relatif aux offices de la ci-devant prévôté, avait prévu ces deux espèces; mais l’Assemblée nationale d’alors s’était réservé de prononcer à cet égard au moment où elle s’occuperait des charges de la maison du ci-devant roi. C’est la Convention nationale qui, par sa loi du 27 août 1793, a fixé les bases de liquida-(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 129 (2) Bibliothèque nationale • 7 pages in-8°, Le.s“, n° 625. Bibliothèque de la Chambre des députés ; Collection Portiez (de l’Oise ), t. 535, n° 4 et 537, n° 43. tion pour ces dernières charges; mais elle n’a rien prononcé sur celles de la prévôté dont il s’agit ici. Votre comité n’a donc pu se diriger dans sa détermination qne d’après les principes de l’équité naturelle conciliés avec les intérêts de la nation. J’ai dit, citoyens, que la finance de l’office de lieutenant n’avait point été fixée par l’édit de 1778, et que le titulaire était porteur d’un brevet de retenue. Ce brevet est de la somme de 70,000 livres, tandis que le prix de la charge, stipulé dans le contrat d’acquisition, n’est que de 55,000 livres. Le comité a donc cru être rigoureusement juste, en ne passant au titu¬ laire que cette dernière somme. La finance de la charge de major a été fixée par l’édit de 1778 à 30,000 livres; mais le der¬ nier titulaire de cette charge en a traité par acte authentique moyennant 100,000 livres, et le brevet de retenue qù’il a obtenu n’est que de la somme de 40,000 livres; malgré la posi¬ tion vraiment malheureuse où se trouve ce titulaire, le comité a cru ne pouvoir lui allouer que cette dernière somme. L’édit de 1778 n’a point fixé la finance de la charge de greffier; le propriétaire actuel de cette charge est porteur d’un brevet de retenue de 66,000 livres : mais comme il n’y a de bien constaté que l’acquittement, fait par ce pro¬ priétaire, d’un brevet de retenue de 41,500 li¬ vres, accordé à son prédécesseur, on ne lui a passé que cette somme de 41,500 livres. Enfin la finance des deux charges de gardes, servant au sceau, avait été fixée, par l’édit de 1778, à 3,000 livres; mais par deux arrêts du ci-devant conseil, des 14 juillet 1778 et 2 sep¬ tembre 1780, la finance de ces deux charges a été irrévocablement portée à 15,000 livres pour chacune, et versée entre les mains du trésorier de la maison du ci-devant roi; chacun des titulaires a d’ailleurs obtenu un brevet de retenue de 15,000 livres, votre comité n’a donc vu aucune difficulté à les liquider du montant de ces brevets. Une observation générale à faire sur les charges dont on vient de parler, c’est qu’elles étaient originairement dans le casuel du grand prévôt; en sorte que lorsqu’un titulaire décé¬ dait avant de s’être donné un successeur, sa charge était perdue pour sa succession, et tom¬ bait dans le casuel du grand prévôt, qui la revendait à qui bon lui semblait, et ce qu’il voulait. Pour faire cesser ce risque, les titulaires de charges proposèrent au grand prévôt une re¬ devance annuelle du 80e denier de leur finance, moyennant laquelle leurs charges seraient héré¬ ditaires et pourraient être vendues, après leur mort, par leurs héritiers. Cette proposition ayant été acceptée, le grand prévôt et les titu¬ laires d’offices passèrent un acte, sous le titre de concordat, (levant Dulion, notaire à Paris, le 6 juillet 1778, où ils arrêtèrent ces arrange¬ ments. Dans cet acte, la finance de la charge de lieutenant, servant au sceau, fut portée à 70,000 livres, somme égale à celle comprise dans deux brevets de retenue précédemment accordés au titulaire, de 35,000 livres chacun, le premier sous la date du 20 décembre 1762, renouvelé depuis et remplacé par un autre, du 30 avril 1778; le second, sous la date du 8 août de la même année, donné par le grand prévôt 400 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I J nivôse an II 1 27 décembre 17nn de l’hôtel, en vertu du droit attaché à sa charge. Ce sont ces deux brevets qui ont été confirmés par un seul brevet du ci-devant roi, de 70,000 livres, expédié le 8 août 1778. La finance de la charge de major, fixée par l’édit de création à 30,000 livres, l’avait été à cette même somme par le concordat dont on vient de parler. Il avait été expédié par le grand prévôt au titulaire d’alors par un brevet de retenue de 50,000 livres, mais par un autre acte du 30 juin 1787, passé en suite du con¬ cordat, la finance de cette charge fut aug¬ mentée de 10,000 livres, pour l’assurance des¬ quelles il fut expédié au même titulaire un second brevet de pareille somme. Son succes¬ seur, après avoir payé la charge 100,000 livres n’obtint cependant du ci-devant roi qu’un bre¬ vet de 40,000 livres, confirmatif de celui que lui avait expédié le grand prévôt et égal aux deux brevets accordés à son prédécesseur. Enfin, la finance de la charge de greffier fut fixée par le concordat à 66,000 livres, et assurée au propriétaire actuel par un brevet de retenue de. cette même somme, expédiée par le grand prévôt, et confirmée par le ei-devant roi. Il paraît que l’on avait pris pour base de cette fixation, d’abord le montant d’un brevet de retenue de 41,500 livres, remboursé par le propriétaire actuel à son prédécesseur; et en¬ suite, une somme de 24,500 livres, qui paraît avoir été payée au grand prévôt pour première finance de la charge, lors de la levée qui en fut faite à son casuel, paiement qui, au reste, ne se trouve constaté par aucun acte authentique. Si le mode d’après lequel votre comité a opéré dans la liquidation des cinq charges dont il s’agit vous paraît devoir être adopté, le mon¬ tant de leur liquidation fera un objet de 166,500 livres. Votre comité a aussi pensé, citoyens, que le brevet de retenue accordé à feu Soubise, sur la charge de gouverneur des châteaux de Madrid et la Muette, devait être liquidé à 50,000 li¬ vres, parce que : 1° il est d’une date très rap¬ prochée des provisions; 2° parce qu’il renferme la preuve du paiement fait, par ledit Soubise, d’une pareille somme de 50,000 livres à son prédécesseur; 3° parce qu’il donnait audit Sou¬ bise l’assurance d’être remboursé à son tour de ladite somme, par son successeur; conditions exigées par la loi du 1er décembre 1790, des porteurs de brevets de retenue qui veulent en être liquidés. Mais la même loi ayant décidé que les bre¬ vets de retenue, accordés en pur don, ne don¬ neraient lieu à aucune indemnité, il en résulte que la Convention nationale ne doit avoir au¬ cun égard à celui des 200,000 livres accordé au ci-devant maréchal de Mailly, et qui n’a paru qu’une pure faveur aux yeux de votre comité de liquidation. D’après ces considérations, votre comité vous propose le décret suivant : (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus, d'après le procès-verbal.) « La Convention nationale, après avoir en-tendn le rapport de ses comités d’aliénation et domaines réunis [Piette, rapporteur] (1), d’ins-(1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 286, dossier 850. pection de la salle et d’instruction publique, décrète ce qui suit: Art. 1er. « Les bureaux des maîtrises et jurandes, et ceux des pensions de la liquidation générale, qui occupent actuellement les maisons, place des Piques, n°; 13 et 17, seront transférés dans celle dépendant de la succession Joubert, même place des Piques, n° 21. Art. 2. « Les bureaux des plans remplaceront ceux des maîtrises et jurandes dans ladite maison, place des Piques, n° 17. Art. 3. ' « Il sera mis à cet effet à la disposition du directeur général de la liquidation la somme de 8,000 livres, dont il comptera au comité de l’examen des comptes dans le mois de l’éta¬ blissement des bureaux. Art. 4. « Le congé donné à la citoyenne Hamel pour les bureaux des pensions, en exécution de la loi du 9 vendémiaire dernier, pour le 12 de ce mois, sera prorogé pour le 12 germinal (1er avril prochain, vieux style). Art. 5. « Le comité d’inspection de la salle et ceux d’instruction publique, d’aliénation et domaines, sont chargés de procurer dans le plus court délai possible et afin que la translation des bureaux des pensions puisse s’effectuer pour le 12 germinal prochain, un local dans lequel ils feront transporter le cabinet d’histoire na¬ turelle de la maison Joubert, de concert avec les héritiers Joubert fils (l). » Un membre du comité de Salut public [Car¬ not] (2) annonce, au nom de ce comité, qu’heu¬ reusement le représentant du peuple Beauvais n’est point mort à Toulon, comme on l’avait d’abord assuré; qu’il a été retiré de son cachot et transféré dans une maison commode. Cette heureuse nouvelle est reçue par des acclamations réitérées de la part des représen¬ tants du peuple et des nombreuses tribunes qui les entourent. Le même membre donne ensuite lecture de plusieurs dépêches relatives à la reprise de Tou¬ lon, où les troupes de la République sont en¬ trées le 29 frimaire, à 7 heures du matin, après 5 jours et 5 nuits de combats. (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 130. (2) D’après le Bulletin de la Convention du 7 nivôse (vendredi 27 décembre 1793).