120 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j *| 1703 au comité de surveillance de sa section : dans le cas du précédent. 69. François Molinos, dessinateur, demeu¬ rant à Lyon, quai des Augustine, n° 1, membre du comité de surveillance de la section de la Pêcherie, idem. 70. Jean-François Dubost, chargeur à Lyon, rue Grenette, président de l’administration du département de Rhône-et -Loire, signataire d’arrêtés infâmes, et complice de la rébellion fédéraliste. 71. Antoine Denan, prêtre, demeurant à Lyon, place Consort, n° 79, secrétaire de la section du 10 août, ayant contribué pour les rebelles. 72. Joseph Nezeis, écrivain, demeurant à Lyon place Consort, n° 9, adjoint au comité de surveillance de sa section, signataire de plu¬ sieurs écrits criminels, et entre autres d’un arrêté qui ordonnait l’incarcération de la femme Pierson, qui avait dit qu’elle avait deux cents francs au service de la République. 73. Buiron-Gaillard, marchand de toile, de¬ meurant à Villefranche-sur-Saône, Grande-Rue, n° 55, membre du département, ayant signé comme les autres les écrits les plus coupables. La Société populaire de la commune de Mugron ne veut plus d’autre culte que celui de la liberté; leur église s’appellera le temple de la Vertu. Il ne leur faut plus de curé, l’argenterie de l’église va être envoyée à Bayonne et les cloches à l’Ad¬ ministration. Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). Suit Vadresse de la Société populaire de la commune de Mugron (2). La Société populaire de la commune de Mugron, à la Convention nationale. « Mugron, le 3e jour du 3e mois de l’an II de la République française une et indivisible. « Citoyens représentants, « Vous avez ouvert le livre de la morale universelle, vous avez allumé le flambeau de la philosophie, vous nous avez éclairés. « Nous ne voulons, citoyens représentants, d’autre culte que celui de la liberté, notre église s’appellera le temple de la vertu. « Il ne nous faut plus de curé, l’argenterie de l’église va être envoyée à Bayonne et les cloches à l’Administration. Vive la République ! vive la Montagne ! » (Suivent 58 signatures.) La Société des Sans-Culottes de Landerneau applaudit aux travaux de la Convention, et l’in¬ vite à rester à son poste jusqu’à la paix. Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3). (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 63. (2) Archives nationales, carton C 286, dossier 835. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 63. Suit Vadresse de la Société des Sans-Culottes de Landerneau (1). La Société des Sans-Culottes de Landerneau à la Convention nationale. « Landerneau, le 2 octobre 1793, l’an II de la Républioue française, une et indivisible. « Citoyens représentants, « La mission que vous a déléguée le souverain ne finira que le jour où les satellites des tyrans ne souilleront plus le sol de la liberté, où les brigands de la Vendée seront anéantis; que le jour où les despotes, renversés de leurs trônes, demanderont vainement la paix. « Au nom de la patrie, la Société des Sans-Culottes de Landerneau vous invite à rester à votre poste. (Suivent 37 signatures.) Un membre du comité de Salut public [Ba-rère (2)] propose d’ajouter au troisième paragra¬ phe du décret rendu sur la liberté des cultes ces mots : « La Convention n’entend pas non plus improuver ce qui a été fait jusqu’à ce jour en vertu des arrêtés des représentants du peuple. » Cette proposition est adoptée et la rédaction du décret définitivement arrêtée ainsi qu’il suit : « La Convention nationale, considérant ce qu’exigent d’elle les principes qu’elle a proclamés au nom du peuple français, et le maintien de la tranquillité publique, décrète : Art. 1«. « Toutes violences et mesures contraires à la liberté des cultes sont défendues. Art, 2. « La surveillance des autorités constituées, et l’action de la force publique, se renfermeront à cet égard, chacune pour ce qui les concerne, dans les mesures de police et de sûreté publique. Art. 3. « La Convention, par les dispositions précé¬ dentes, n’entend déroger en aucune manière aux lois, ni aux précautions de salut public contre les prêtres réfractaires ou turbulents, ou contre tous ceux qui tenteraient d’abuser du prétexte de la religion pour compromettre la cause de la liberté; elle n’entend pas non plus improuver ce qui a été fait jusqu’à ce jour en vertu des arrêtés des représentants du peuple, ni fournir à qui que ce soit le prétexte d’inquiéter le patriotisme, et de ralentir l’effort de l’esprit public. La Conven¬ tion invite tous les bons citoyens, au nom de la patrie, à s’abstenir de toutes disputes théo¬ logiques ou étrangères au grand intérêt du peuple français, pour concourir de tous leurs moyens au triomphe de la République, et à la ruine de tous ses ennemis. « L’adresse en forme de réponse au manifeste (1) Archives nationales, carton C 286, dossier 835. (2) D’après les divers journaux de l’époque. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j 4§ SéclmbreVL 121 des rois ligués contre la République, décrétée par la Convention nationale le 15 frimaire, sera réim¬ primée par les ordres des administrations de dis¬ tricts, pour être répandue et affichée dans l’éten¬ due de chaque district-Elle sera lue, ainsi que le présent décret, au plus prochain jour de dé¬ cadi, dans les assemblées de commune et de sec¬ tion, par les officiers municipaux ou les prési¬ dents de section (1). » Compte rendu du Moniteur universel (2). Barère. Sur la proposition do Robespierre, vous avez pris des mesures de tranquillité publique relativement aux cultes. L’article 3 porte : « La Convention n’entend pas, par le présent, fournir à qui que ce soit aucun prétexte d’inquiéter le patriotisme, etc. » Le comité a cru que cette disposition n’avait pas assez de latitude. Plusieurs représentants du peuple dans les départements ont pris des arrêtés pour aider les citoyens à détruire la supersti¬ tion; nous pensons qu’il doit être ajouté au décret que la Convention n’entend pas im-prouver les arrêtés pris par les représentants du peuple. Cette addition au décret est adoptée. Le même membre [Barère (3)] expose que le décret du 4, qui ordonne à tous les cordonniers de la République de fournir 5 paires de souliers par décade pour les armées, n’est point exécuté, et que l’Administration des marchés, se reposant sur son exécution pour fournir aux besoins des troupes de la République, a cessé ses marchés, de sorte que dans cet instant les magasins sont vides et les soldats manquent de souliers. Ils marchent cependant à l’ennemi pieds nus, et plusieurs font des chaussures avec du foin et de la ficelle-Pour (1) Procès-verbaux de la Convention , t. 27, p. 63. (2) Moniteur universel [n° 80 du 20 frimaire an II (mardi 30 décembre 1793), p. 323, col. 2]. D’autre part, le Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, n° 446, p. 248) rend compte de la motion de Barère dans les termes suivants : « Barère. Vous avez pris des mesures de tran¬ quillité publique relativement aux cultes. Le troi¬ sième article de votre loi est ainsi conçu : « La Convention, par les dispositions précédentes, « n’entend déroger en aucune manière aux lois « répressives, ni aux précautions de salut public « contre les prêtres réfractaires ou turbulents, et -« contre tous ceux qui tenteraient d’abuser du pré-« texte de la religion pour compromettre la cause « de la liberté. Elle n’entend pas non plus fournir « ii qui que ce soit aucun prétexte d’inquiéter le * patriotisme, et de ralentir l’essor de l’esprit pu-« blic. » « La dernière partie a paru au comité ne pas dire assez. Il a considéré que, dans plusieurs départe¬ ments, des représentants du peuple avaient pris des mesures partielles pour aider la destruction du fana¬ tisme, et il vous propose d’ajouter ces mots ; Elle n'entend pas improuver non plus ce qui a été fait jusqu'à ce jour par les représentants du peuple, ni fournir , etc... » (Décrété.) (3) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton C 282, dossier 791. obvier à ces inconvénients, la Convention natio¬ nale rend le décret suivant : « La Convention nationale, sur le rapport de son comité de Salut public, décrète : Art. 1er. « A compter du 1er nivôse prochain, et jus¬ qu’au dernier jour de la seconde décade de plu¬ viôse, tous les cordonniers de la République se¬ ront employés exclusivement à fabriquer des sou¬ liers pour les militaires en activité de service. Ceux qui travailleraient pendant cet intervalle pour d’autres particuliers, seront condamnés à la confiscation de leurs ouvrages, et en outre à une amende de 100 livres au profit du dénon¬ ciateur. Ces peines seront prononcées par les administrateurs de districts. Art. 2. « Ces souliers seront tous carrés par le bout; aucun autre citoyen que les militaires en activité n’en pourra porter de cette forme; les particuliers qui seraient pris en contravention seraient censés les avoir achetés des soldats, et punis en consé¬ quence suivant la rigueur des lois portées contre ceux qui font un trafic illicite des effets militaires. Art. 3. « Ces souliers seront de plus garnis, tant sous le talon que sous la semelle, de clous à tête ronde, au nombre de trente au moins. « L’empeigne et le quartier seront de bon veau ciré. « Le quartier en coupe carrée et cousue derrière. « Les tirants entiers et de longueur suffisante. « Les talons à 3 bouts, chacun d’un seul mor¬ ceau. « La première semelle en vache d’un seul mor¬ ceau, et cousue à l’empeigne. « La seconde semelle en cuir fort et bien battu. Art. 4. « Ils seront fabriqués dans les proportions sui¬ vantes : « Sur 100 paires, 20 à huit points, 30 à neuf points, 30 à dix points, 10 à onze points, 10 à douze points. Art. 5. « Ces souliers seront payés sur-le-champ aux fournisseurs. A cet effet, la Trésorerie nationale répartira une somme de 6 millions entre les re¬ ceveurs de districts (sauf ceux qui sont au pou¬ voir de l’ennemi) en raison de la population de ces districts. Cette somme sera destinée non seu-