SÉANCE DU 29 GERMINAL AN II (18 AVRIL 1794) - N08 58 ET 59 35 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de salut public, nomme pour remplir les fonctions de commissaires et d’adjoints dans les commissions exécutives décrétées le 12 de ce mois, les citoyens dans l’ordre suivant. » Art. I. — 1°. Pour la commission des administrations civiles, police et tribunaux, le citoyen Herman, commissaire; le citoyen Lanne, adjoint. » 2°. Pour la commission de l’instruction publique, le citoyen Payan, administrateur du département de la Drôme, et Julien, agent du comité. » 3°. Pour la commission de l’agriculture et des arts, les citoyens Brunet, Gateau, et Lhulier, adjoint. » 4°. Pour la commission du commerce et des approvisionnements, les citoyens Johannot et Picquet, et le citoyen Potonnier, adjoint. » 5°. Pour la commission des travaux publics, les citoyens Lecamus et Fleuriot, et le citoyen Dupin, adjoint. » 6°. Pour la commission des secours publics, les citoyens Lerebours, du département du Doubs, et le citoyen Daillet, du département du Pas-de-Calais. » 7°. Pour la commission des transports, postes et messageries, les citoyens Moreau et Lieuvain; le citoyen Mercier, adjoint. » 8°. Pour la commission des revenus nationaux, le citoyen Laumont. » 9°. Pour la commission de l’organisation et des mouvemens des armées de terre, le citoyen Pille, adjoint provisoirement. » 10°. Pour la commission de la marine et des colonies, le citoyen Dalbarade, et le citoyen David, adjoint. » 11°. Pour la commission des armes et poudres, les citoyens Capou et Benezech. » 12°. Pour la commission des relations extérieures, le citoyen Buchot. » II. — La commission désignée sous le nom des finances dans le décret du 12 germinal, portera désormais le nom de commission des revenus nationaux. » Elle sera composée de deux commissaires seulement et d’un adjoint ; elle aura l’administration de toutes les contributions indirectes dans lesquelles seront comprises les douanes précédemment attribuées au département des relations extérieures. Le décret qui avoit fait cette attribution est rapporté » (1) . 58 « Sur la demande d’un de ses membres [RICHAUD] , la Convention nationale accorde un secours provisoire de 200 liv. au citoyen Julien Colard, caporal de la 3e compagnie du 13e bataillon d’infanterie légère, qui a eu un (1) P.V., XXXV, 316. Minute non signée (C 296, pl. 1012, p. 8). Décret n° 8842. Reproduit dans Bin, 29 germ. (1er suppl‘) ; M.U. XXXIX, 12; Débats, n° 576, p. 480; C. Eg., n» 610, p. 154; Mess. Soir., n° 610; Ann. pair., n° 473, 474; Batave, n° 428, 429; J. Perlet, n° 574, 575; Rép., n° 121; J. Sablier, n° 1267; C. univ., 30 germ.; Audit nat., n° 574. bras emporté en défendant la patrie. Cette somme lui sera payée par la trésorerie nationale, à la présentation du présent décret, et ses pièces seront envoyées au comité de liquidation, pour fixer la pension qui lui est attribuée par la loi. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 59 MERLIN [MERLINO, en fait] au nom du comité des secours. Une fille de roi implore aujourd’hui la bienveillance nationale, et annonce aux despotes par son exemple le spectacle qu’ils doivent tous donner à l’univers. C’est par leur chute que le ciel doit venger les peuples de les leur avoir donnés. Exemple frappant des vicissitudes de la fortune, Marie-Cécile, fille du sultan Achmet III, semble prouver par ses longs malheurs que, plus son rang était élevé, plus la fortune s’est plu à multiplier ses adversités tandis que son père en éprouvait tous les revers : terrible leçon pour les tyrans, et que les peuples ne laisseront pas infructueuse ! Marie-Cécile, aujourd’hui citoyenne française, réclame des secours de la Convention nationale, après avoir été l’objet de l’adversité la plus constante et de l’humiliation du sort, lorsqu’elle ne semblait appelée en naissant qu’à couler des jours fortunés et tranquilles. Retirée en France depuis plus de soixante-cinq ans, elle fut à la ci-devant cour, et l’orgueil lui accorda des secours; elle les attend aujourd’hui de la bienfaisance d’une nation généreuse. Ce n’est plus à une cour corrompue et vainement fastueuse qu’une fille de roi demande, avec la fierté de son rang, de réparer les injures du sort; c’est une infortunée chargée d’ans et d’infirmités, dénuée de tous secours, qui demande avec confiance à la patrie ce qu’elle doit à ses enfants. Depuis 1789 les pensions dont elle jouissait furent réduites à 1,050 livres, et depuis huit mois elle ne reçoit même plus ce modique secours. Elle vous a présenté une pétition pour obtenir qu’il lui fût compté, et qu’au terme de la loi du 20 janvier 1792 ses pensions fussent rétablies telles qu’elle en jouissait avant 1789, vu qu’elle est octogénaire. Ces pensions étaient alors de 3,000 livres; sa pétition a été renvoyée à votre comité des secours publics. Pénétré de ce principe sacré qui fut toujours en honneur chez tous les peuples libres de l’univers, celui du respect dû à la vieillesse et des secours qu’elle exige lorsqu’elle est dans l’indigence, il a pensé que vous vous feriez un devoir d’en apporter à l’infortunée Marie-Cécile; son âge, ses malheurs suffiraient sans doute pour lui en assurer le droit; mais il est encore, s’il en est besoin, une nouvelle considération pour l’étayer. Marie-Cécile est née chez un peuple qui est notre ami, qui a constamment refusé d’entrer (1) P.V., XXXV, 318. Minute de la main de Richaud (C 296, pl. 1012, p. 9). Décret n° 8833. Reproduit dans Bin, 29 germ. (1er suppl*). Mention dans J. Sablier, n° 1266. SÉANCE DU 29 GERMINAL AN II (18 AVRIL 1794) - N08 58 ET 59 35 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de salut public, nomme pour remplir les fonctions de commissaires et d’adjoints dans les commissions exécutives décrétées le 12 de ce mois, les citoyens dans l’ordre suivant. » Art. I. — 1°. Pour la commission des administrations civiles, police et tribunaux, le citoyen Herman, commissaire; le citoyen Lanne, adjoint. » 2°. Pour la commission de l’instruction publique, le citoyen Payan, administrateur du département de la Drôme, et Julien, agent du comité. » 3°. Pour la commission de l’agriculture et des arts, les citoyens Brunet, Gateau, et Lhulier, adjoint. » 4°. Pour la commission du commerce et des approvisionnements, les citoyens Johannot et Picquet, et le citoyen Potonnier, adjoint. » 5°. Pour la commission des travaux publics, les citoyens Lecamus et Fleuriot, et le citoyen Dupin, adjoint. » 6°. Pour la commission des secours publics, les citoyens Lerebours, du département du Doubs, et le citoyen Daillet, du département du Pas-de-Calais. » 7°. Pour la commission des transports, postes et messageries, les citoyens Moreau et Lieuvain; le citoyen Mercier, adjoint. » 8°. Pour la commission des revenus nationaux, le citoyen Laumont. » 9°. Pour la commission de l’organisation et des mouvemens des armées de terre, le citoyen Pille, adjoint provisoirement. » 10°. Pour la commission de la marine et des colonies, le citoyen Dalbarade, et le citoyen David, adjoint. » 11°. Pour la commission des armes et poudres, les citoyens Capou et Benezech. » 12°. Pour la commission des relations extérieures, le citoyen Buchot. » II. — La commission désignée sous le nom des finances dans le décret du 12 germinal, portera désormais le nom de commission des revenus nationaux. » Elle sera composée de deux commissaires seulement et d’un adjoint ; elle aura l’administration de toutes les contributions indirectes dans lesquelles seront comprises les douanes précédemment attribuées au département des relations extérieures. Le décret qui avoit fait cette attribution est rapporté » (1) . 58 « Sur la demande d’un de ses membres [RICHAUD] , la Convention nationale accorde un secours provisoire de 200 liv. au citoyen Julien Colard, caporal de la 3e compagnie du 13e bataillon d’infanterie légère, qui a eu un (1) P.V., XXXV, 316. Minute non signée (C 296, pl. 1012, p. 8). Décret n° 8842. Reproduit dans Bin, 29 germ. (1er suppl‘) ; M.U. XXXIX, 12; Débats, n° 576, p. 480; C. Eg., n» 610, p. 154; Mess. Soir., n° 610; Ann. pair., n° 473, 474; Batave, n° 428, 429; J. Perlet, n° 574, 575; Rép., n° 121; J. Sablier, n° 1267; C. univ., 30 germ.; Audit nat., n° 574. bras emporté en défendant la patrie. Cette somme lui sera payée par la trésorerie nationale, à la présentation du présent décret, et ses pièces seront envoyées au comité de liquidation, pour fixer la pension qui lui est attribuée par la loi. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 59 MERLIN [MERLINO, en fait] au nom du comité des secours. Une fille de roi implore aujourd’hui la bienveillance nationale, et annonce aux despotes par son exemple le spectacle qu’ils doivent tous donner à l’univers. C’est par leur chute que le ciel doit venger les peuples de les leur avoir donnés. Exemple frappant des vicissitudes de la fortune, Marie-Cécile, fille du sultan Achmet III, semble prouver par ses longs malheurs que, plus son rang était élevé, plus la fortune s’est plu à multiplier ses adversités tandis que son père en éprouvait tous les revers : terrible leçon pour les tyrans, et que les peuples ne laisseront pas infructueuse ! Marie-Cécile, aujourd’hui citoyenne française, réclame des secours de la Convention nationale, après avoir été l’objet de l’adversité la plus constante et de l’humiliation du sort, lorsqu’elle ne semblait appelée en naissant qu’à couler des jours fortunés et tranquilles. Retirée en France depuis plus de soixante-cinq ans, elle fut à la ci-devant cour, et l’orgueil lui accorda des secours; elle les attend aujourd’hui de la bienfaisance d’une nation généreuse. Ce n’est plus à une cour corrompue et vainement fastueuse qu’une fille de roi demande, avec la fierté de son rang, de réparer les injures du sort; c’est une infortunée chargée d’ans et d’infirmités, dénuée de tous secours, qui demande avec confiance à la patrie ce qu’elle doit à ses enfants. Depuis 1789 les pensions dont elle jouissait furent réduites à 1,050 livres, et depuis huit mois elle ne reçoit même plus ce modique secours. Elle vous a présenté une pétition pour obtenir qu’il lui fût compté, et qu’au terme de la loi du 20 janvier 1792 ses pensions fussent rétablies telles qu’elle en jouissait avant 1789, vu qu’elle est octogénaire. Ces pensions étaient alors de 3,000 livres; sa pétition a été renvoyée à votre comité des secours publics. Pénétré de ce principe sacré qui fut toujours en honneur chez tous les peuples libres de l’univers, celui du respect dû à la vieillesse et des secours qu’elle exige lorsqu’elle est dans l’indigence, il a pensé que vous vous feriez un devoir d’en apporter à l’infortunée Marie-Cécile; son âge, ses malheurs suffiraient sans doute pour lui en assurer le droit; mais il est encore, s’il en est besoin, une nouvelle considération pour l’étayer. Marie-Cécile est née chez un peuple qui est notre ami, qui a constamment refusé d’entrer (1) P.V., XXXV, 318. Minute de la main de Richaud (C 296, pl. 1012, p. 9). Décret n° 8833. Reproduit dans Bin, 29 germ. (1er suppl*). Mention dans J. Sablier, n° 1266.