623 fÉtats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mâcon.] Que le trésorier, syndic et secrétaire soient élus par lesdits Etats, qu’ils ne soient ni à vie, ni pour un temps limité, mais pour autant de temps qu’il plaira aux Etats, et qu’il y sera commis provisoi-1 rement en cas de mort, d’émission ou autrement, par la chambre d’administration, dans l’intervalle de la tenue dosdils Etats. Art. 28. Quant à la question de voter par tête ou par ordre, le clergé pense que l’honneur de la religion, le bonheur et la prospérité de l’empire français doivent faire la base de la décision de cette* question ; il attend de la justice et de la sagesse du Roi, des lumières et de la prudence des députés des ordres aux Etats généraux du royaume, cette décision qui, en fixant les droits de chacun, fera le bonheur de tous. Art. 29. Enfin Sa Majesté sera très-humblement suppliée de vouloir bien ordonner l’union de la mense conventuelle du prieuré de Saint-Fortuné (supprimé par arrêt de son conseil) au séminaire de Mâcon, dont l’exercice est suspendu à raison de la modicité de son revenu et de la ruine totale de ses bâtiments. Le cahier rédigé et présenté par les commissaires soussignés, en l’assemblée générale de l’ordre, dans la chambre assignée au clergé pour tenir ses assemblées particulières , lecture en a été faite à haute et intelligible voix, et après que chaque membre a eu pris une parfaite connais-naissance du contenu dudit cahier, il a été arrêté, à l’unanimité des voix, qu’il subsistera dans l’état, sera déposé en minute aux archives du clergé du bailliage et partout où besoin sera ; qu’extrait en sera délivré au député élu et choisi par l’ordre pour le représenter aux Etats généraux du royaume. Fait et arrêté en l’assemblée générale du clergé du bailliage du pays et comté du Méconnais, en la chambre, audit Mâcon, ce 26 mars 1789, Mgr. l’évêque de Mâcon présidant ledit ordre, et a mondit seigneur signé avec lesdits commissaires, secrétaire et adjoint. Signé f Gab.-F., évêque de Mâcon, président; d’Hugon, chanoine, comte de Saint-Pierre; de Bonnet, chanoine de la cathédrale ; l’abbé Cler-gier, chanoine de la cathédrale ; Lombard, chanoine de Tournus ; dom Talmeuf, procureur de l’abbaye de Cluny ; Chevalier, curé de Saint-Laurent en Brionnois ; Pitois-Labaume , curé de Varennes et la Clayette ; Morel , curé de Varennes-sur-Saône ; Ducret, curé de Tournus; Besson, curé de Saint-Marcel de Cluny ; Nonin, curé de Fuissé ; Farraud-Greuze, curé de Saint-Sorlin, secrétaire; Sigorgue, doyen de l’église de Mâcon ; dom ftollet, prieur de Cluny ; Ghaverot, curé de Viré ; Roberjot, curé de Saint-Veraud. Et à l’instant s’est présenté M. François-Bénigne d’Hugon, député du chapitre noble de Saint-Pierre de Mâcon, et fondé de pouvoir du chapitre des dames chanoinesse comtesses de Neuville, lequel a dit que l’article douzième inséré dans le présent cahier, faisait grief aux chapitres nobles ; qu’en conséquence il faisait toutes réserve et protestation contre ledit article, même de se pourvoir, si besoin est, au conseil du Roi pour empêcher l’obtention dudit article, et a signé. Signé d’Hugon, chanoine, comte de Saint-Pierre de Mâcon. Par extrait : Signé Greuze, curé de Saint-Sorlin-les-Mâcon, secrétaire. COPIE Du mandat et des instructions de la noblesse du Méconnais à ses députés aux Etats généraux (1). 26 mars 1789. L’an 1789, le 26e jour du mois de mars, en vertu des lettres du Roi portant convocation des Eîats généraux du royaume au 27e jour du mois d’avril de l’an 1789, en la ville de Mâcon, en date du 7 février; en présence de nous, bailli ; du bailliage de Mâcon, a été élu pour comparaître et assister en ladite assemblée des Etats généraux, Messire Florent-Alexandre Melchior de La Baume, d’Occors, d’Agout de Vicq, comte de Montrevel et du Saint-Empire, maréchal des camps et armées du Roi , chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis et chevalier d’honneur au parlement de Besançon ; auquel dit élu lesdits nobles donnent les instructions et pouvoirs qui suivent : Les nobles, considérant que le bonheur de tous les citoyens français, la grandeur du trône et la gloire du Roi ne peuvent jamais être assurés sans une règle invariable et durable dans la constitution et dans toutes les branches de l’administration, se sont intimement pénétrés de l’importance des pouvoirs qu’ils confient à leur député, Et ils ont regardé comme principes fondamentaux et inaltérables de la monarchie : Le concours des trois ordres de la nation pour la formation de la loi, qui ne peut être que l’énonciation de la volonté générale des citoyens, exprimée par leurs représentants et sanctionnée par le Roi revêtu de tout le pouvoir exécutif. Le consentement de la nation assemblée librement en Etats généraux pour tout emprunt, loterie et création de charges, ou toute espèce de contribution réelle ou personnelle, directe ou indirecte, sous quelle forme que ce puisse être. La stabilité coordinative des trois ordres constituant la nation, qui les limite sans les diviser et les unit sans les confondre. Le retour des Etats généraux à des époques fixes et périodiques,] ou déterminées par la seule volonté de la nation, toutes les fois qu’elle sera prononcée par la pluralité des provinces. L’unitép’action dans les mains du monarque héréditaire. La protection de la loi tellement assurée à tout citoyen que sa liberté personnelle et individuelle soit inviolable et sacrée, que son honneur, sa vie et le plein et entier exercice de ses propriétés se trouvent continuellement sous la sauvegarde de la loi qui, en même temps, ne doit pas permettre qu’aucun sujet du Roi puisse la transgresser impunément. Tous ces principes devant être conservés, quelques modifications que puissent exiger les réformes à faire dans la constitution, les nobles déclarent qu’ils en confient; le maintien irrévocable à M. le comte de Montrevel, auquel ils donnent pouvoir et mandat spécial de représenter la province aux Etats généraux du royaume, en tant qu’ils seront composés de membres librement élus. Et en conformité de la délibération prise à Mâcon par la noblesse dudit comté le 8 février 1789, ils l’autorisent spécialement à se concerter avec les députés ecclésiastiques et nobles des autres provinces du royaume pour, à l’ouver-(1) Nous publions ce document d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 624 [Étais gen. 1789. Cahiers/] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mâcon.] ture des Etats généraux, renouveler ensemble le consentement que donnent les deux premiers ordres à ce que toutes leurs propriétés nobles, ecclésiastiques ou autres soient sujettes à toutes les contributions que supporteront à l’avenir celles des autres citoyens. Lui recommandent d’insister fortement et de tout son pouvoir pour que l’usage inviolable et antique où sont les trois ordres de l’Etat de voter séparément soit conservé et adopté à perpétuité par les Etats généraux, cet usage étant une des principales bases de la monarchie. D’insister pour qu’il n’y ait que le concours des différents ordres au même vœu qui puisse déterminer la loi. Lui défendent d’acquiescer pour nous à l’innovation de faire voter les ordres collectivement et d’y recueillir les suffrages par tête. Lui enjoignent expressément de ne statuer sur l’octroi d’aucun nouvel impôt, emprunt, et en un mot aucun secours précuniaire : 1° Avant que les Etats n’aient pris une connaissance parfaite et détaillée de l’état des finances, des dettes et des besoins de l’Etat, et qu’ils n’aient opéré les réductions dans les dépenses qui en seraient susceptibles, afin d’y proportionner les sacrifices que la gloire, l’honneur du trône et le salut de la nation pourraient exiger ; 2° Avant que les bases fondamentales de la constitution et de l’administration n’aient été invariablement déterminées par les Etats et sanctionnées par le prince ; Et enfi n, avant qu’ils n’aient préparé les matières et communiqué pour ainsi dire leur esprit aux commissions auxquelles ils seront forcés de confier, pendant l’intervalle des Etats généraux, le développement des parties qui, par leur détail et la multitude de leurs combinaisons, ne pourraient être traitées dans une si nombreuse assemblée, et dont la sanction serait réservée aux Etats généraux subséquents. Donne pouvoir spécial à son député de consentir pour ladite province les impôts qui seront accordés par les Etats généraux prochains, sans que ce pouvoir puisse tirer à conséquence dans aucune autre circonstance ou assemblée d’Etats généraux, pour les droits, franchises et privilèges des Etats dudit comté du Maçonnais, qu’elle entend se réserver dans leur entier, ainsi que ceux des Etats de Bourgogne, s’il y a lieu. Le vœu unanime des nobles dudit bailliage étant que ces principes servent de bases invariables à toutes les opérations des Etats généraux, ils déclarent qu’ils annulent lesdits pouvoirs et désavouent leur député s’il contrevient aux principes ci-dessus établis. INSTRUCTIONS. Mais comme on ne saurait répandre un trop grand jour sur des intérêts qui ont pour but la dignité de l’homme, la grandeur du Roi et le bonheur des Français, les nobles ont cru devoir fixer leurs réclamations dans les instructions suivantes, et ils chargent spécialement leur député de déclarer aux Etats généraux que le vœu unanime de la noblesse mâconnaise est que les Etats statuent dans la forme et par les actes les plus authentiques, savoir : Art. 1er Qu’ils annulent tous subsides, dons gratuits quelconques du jour de l’ouverture des tats généraux et déclarent que tous les impôts directs, emprunts, etc., qui se sont perçus sans avoir été consentis par la nation assemblée, sont illégaux, contraires aux droits de la nation, et que si elle en a souffert la perception, c’est uniquement une marque d’amour qu'elle a donnée à son Roi. Art. 2. Qu’ils consentent seulement, pour le bien du service du Roi, que la perception de tous les impôts subsistants se continue pendant le cours d’une année sur le même pied et de la même manière que cette perception se fait maintenant. Art. 3. Qu’ils prennent des moyens d’assurer à la nation tous ses droits pour l’avenir, soit en fixant le retour des Etats généraux à des époques fixes et périodiques, soit en donnant à la nation le pouvoir de les assembler d’elle-même dans les cas où elle le trouverait nécessaire. Le terme qui paraît le plus convenable pour la période des Etats généraux est celui de cinq ans; mais il serait essentiel que le terme pour les prochains Etats ne soit fixé qu’à trois ans. Art. 4. Que la loi ne puisse être établie sous une autre forme que celle d'une proposition faite au Roi par les Etats généraux et d’une déclaration faite par le Roi qu’il a agréé et sanctionné la proposition des Etats. Art. 5. Que la personne de chacun des membres des Etats généraux soit déclarée inviolable et sous la sauvegarde des Etats, et que, dans aucun cas, ils ne puissent répondre de ce qu’ils auront fait, proposé ou dit dans ladite assemblée, si ce n’est aux Etats généraux eux-mêmes. Art. 6. Qu’ils procurent à toutes les provinces du royaume une meilleure forme d’administration à peu près uniforme et dont les rapports soient tellement rapprochés, que les ressorts du gouvernement puissent être également tendus dans toutes les parties de la France, qui doivent toutes avoir le même intérêt, et de manière que les différents ordres de l’Etat puissent y avoir part et y être représentés librement et dans une juste proportion entre eux. Recommandent, au surplus, à leur député d’insister et d’appuyer de tout son pouvoir le plan de réforme proposé pour les Etats du Mâconnais par la noblesse dudit comté; comme aussi d’éclairer sur la haute antiquité des Etats de cette province, et sur le droit incontestable qu’elle a d’en réclamer la régénération et de prouver surtout l’impossibilité et les malheurs qui résulteraient, pour cette province de sa réunion totale avec les Etats de Bourgogne. Art. 7. Que la perception des impôts octroyés par les Etats généraux, l’administration et police intérieure de chaque province, la décision et l’exécution des routes, des canaux ou autres ouvrages de travaux publics, la direction et la surveillance sur les biens et affaires des communautés, l’inspection sur la régie des hôpitaux, collèges, etc., les dépenses locales, le remboursement des dettes, la dispensation des fonds de charité et les encouragements qui peuvent intéresser la culture, les arts, le commerce, l’industrie, la salubrité, la subsistance, l’amélioration et la prospérité des rovinces, soient irrévocablement confiés aux tats ou administrations de chaque province. Art. 8. Que la forme des administrations des provinces une fois arrêtée, cette forme, pour acquérir une stabilité durable, soit rendue constitutionnelle du royaume, et que la puissance exécutrice ne puisse y introduire aucun changement sans le consentement des Etats généraux. Art. 9. Que tout tribunal, ministre ou autre personne, à qui le prince aura confié une portion du maintien ou de l’exécution des lois, soit responsable de sa conduite à la nation assemblée. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mâcon,] gag Art. 10. Que les dépenses de chaque département, y compris celles de la maison du Roi, soient fixées, et que les ministres de chacun d’eux soient responsables à la nation assemblée de l’emploi des fonds. Art. 11. Que toute ordonnance ou règlement rendu par le prince en exécution des lois, dans l’intervalle des Etats généraux, ne pourra être exécuté qu’après avoir passé à l’enregistrement des parlements ou cours souveraines, qui doivent conserver le droit de faire des remontrances et de se refuser à l’enregistrement de toute ordonnance ou règlement gui serait contraire aux principes de la loi établie par les Etats généraux, Sans néanmoins qu’aucun de ces tribunaux puisse s’attribuer aucun pouvoir législatif et se regarder, dans aucun cas, comme les représentants de la nation. Art. 12. Que le cours de la justice ne pourra être interrompu dans aucun cas, ni aucun tribunal déplacé, que lorsque les Etats généraux en auront ordonné. Art. 13. Qu’aucune autorité ne pourra jamais anéantir l’ordre établi par la législation et pour le jugement de ceux qui l’auront violée. Art. 14. Qu’il soit fait une loi qui, en déclarant la liberté individuelle des citoyens de toutes les classes inviolable et sacrée, fixe à jamais qu’aucun citoyen français ne pourra être privé, sous aucun prétexte, *de sa liberté, par aucune lettre de cachet ou ordres supérieurs, au delà du terme de vingt-quatre heures, terme auquel il sera remis entre les mains de ses juges naturels et compétents, pour être interrogé sur-le-champ. Art. 15. Qu’il ne sera jamais établi de commission pour juger aucun cas particulier, et que toute personne, de quel rang et condition qu’elle soit, sera soumise au jugement de ses juges naturels. Art. 16. Qu’il sera fait une loi qui, en établissant une liberté légitime de la presse, ne permette cependant pas que l’auteur d’un écrit criminel ou séditieux puisse demeurer impuni et impose le respect le plus absolu pour toutes lettres confiées à la poste. Art. 17. Que les traites et douanes soient transportées aux frontières du royaume, et qu’il soit pris les moyens les plus sages pour délivrer le commerce des entraves que causent les péages. Art. 18. Que la culture, l’industrie, le commerce et les arts jouissent de la plus grande liberté et soient délivrés du monopole et de la gêne qu’entraînent les privilèges exclusifs. Art. 19. Que le libre et entier exercice de lapro-riété soit assuré à tout citoyen sur telle espèce de iens qu’il possède. Art. 20. Qu’ils établissent des lois sages et sévères pour assurer dans le royaume la conservation des bois, le tribunal de la maîtrise n’ayant servi, depuis son établisement, qu’à en accélérer la destruction. Art. 21. Qu’aucunes propriétés quelconques ne puissent être enlevées à un citoyen, par quelle autorité que ce soit, hors le cas où le bien public en serait jugé le motif; et dans ce cas, la valeur de celte propriété lui serait remboursée sur-le-cliamp. Art. 22. Que tous les droits de propriété, tels que les droits seigneuriaux et redevances aux fiefs, etc. , qui intéressent également tous les ordres, les fiefs étant possédés par le tiers-état comme par le clergé et la noblesse, soient déclarés inviolables et mis sous la sauvegarde de la loi. Et à l’égard de la mainmorte personnelle et du droit de suite qui, en pesant particulièrement sur lre Série. T. III. la personne du redevable, peuvent gêner sa liberté personnelle, qu’il soit permis à celui qui en est grevé de pouvoir s’en affranchir par une somme jugée équivalente. Art. 23. Que le partage des communes en bois soit favorisé, et que les lois tendent sans cesse à procurer à tous les citoyens les moyens d’acquérir quelques propriétés. Art. 24. Qu’il soit pris les moyens les plus sages pour que, d’ici à quelques années, la France puisse jouir du bonheur d’être régie par de nouveaux codes civil, criminel et même de police qui, eu simplifiant les lois et les procédures dans tous les pays, puissent mettre l’honneur, la vie et les propriétés de chaque citoyen sous la sauvegarde d’une loi claire et précise, et le garantir de l’erreur et de l’injustice des juges mêmes, ainsi que de la rapacité de cette fouie de suppôts de la chicane multipliés à l’infini, et dont le nombre doit être fixé à l’avenir. Art. 25. Qu’après le plus mûr examen des conséquences avantageuses ou abusives de l’inamovibilité et de la vénalité dos charges, la composition des tribunaux soit telle, que les juges soient éclairés, honorés de la confiance générale, et que l'opinion publique puisse influer sur leur choix. Art. 26. Qu’un notaire ou toute autre personne chargée des dépôts ou de la foi publique ne puisse en même temps exercer l’état de procureur ou d’avocat. Art. 27. Qu’il y ait un registre déposé chez lé curé ou le syndic de chaque paroisse, sur lequel les huissiers seraient tenus d’enregistrer toutes les assignations qu’ils donneraient aux habitants de ladite paroisse. Art. 28. Que les tribunaux soient tellement répartis dans le royaume, que le citoyen qui y a recours ne soit point exposé à un déplacement onéreux et puisse espérer une fin prochaine à ses affaires. Art. 29. Que tous les appels en matière de police seront portés au bailliage, sauf l’exécution provisoire, commeils l’étaient autrefois et comme ils le sont encore en Bourgogne. Art. 30. Que tous tribunaux ou offices quelconques qui seraient regardés inutiles ou surabon dants pour l’administration de la justice soient supprimés. Art. 31 . Qu’il sassurent enfin l’invariabilité dans toutes les branches de la composition et de la constitution militaire, qui doit être combinée sur l’esprit de la nation et les principes de notre gouvernement : En conservant pour bases des principes militaires l’honneur, le mobile si puissant en France, qui, en élevant le courage, a porté souvent le soldat français aux plus grandes choses; En ne cherchant pas à dégrader par des punitions flétrissantes des hommes à qui, jusqu’à présent, on n’a donné d’autres récompenses de leurs services et de leurs sacrifices, que l’honneur d’avoir servi sa patrie et son Roi ; En prenant les moyens d’attacher le soldat et l’officier à leur métier par l’augmentation de la paye et des appointements, par l’espoir d’un bien-être réel pour la fin de ses jours, par l’appréciation du mérite, par la juste dispensation des recompenses honorifiques et pécuniaires, par la considération attachée à cet état et par l’assurance de ne pas être soumis à l’arbitraire d’un ministre : tout militaire ne pouvant être dépossédé de son emploi que par sa démission ou lé jugement de ses pairs ; En ne s’efforçant pas d’arrêter le développe-49 626 (États gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Bailliage de Mâcon.] ment des grands talents par le peu d’espoir qu’une certaine classe d’officiers a de parvenir aux premiers emplois militaires; En convainquant les jeunes gens, faits pour parvenir à la tête des corps, que le grand art de commander ne peut s’acquérir qu’en apprenant soi-même à obéir ; En fixant le nombre des troupes réglées en temps de paix; En cherchant les moyens de pouvoir rendre le militaire utile à sa patrie, même en temps de paix. Art. 32. Qu’aucun impôt, emprunt ou contribution quelconque ne puisse être accordée au monarque et perçue dans aucun lieu du royaume qu’en vertu de l’octroi libre et volontaire de la nation assemblée en Etats généraux et la confirmation des Etats de provinces qui ont ce privilège. Art. 33. Que les Etats ou administrations de chaque province ne puissent consentir dans aucun cas, ni permettre la levée d’aucune contribuiion qui leur serait demandée particulièrement par le monarque, ce droit étant réservé aux Etats généraux seuls, et lesdits Etats ou administrations des provinces ne pouvant exercer cette faculté que pour les contributions particulières destinées aux frais d’administration et aux dépenses locales de la province, toutefois encore avec l’agrément du Roi. Art. 34. Que toutes les contributions, sous quelle forme qu’elles puissent être, ne pourront être délibérées et accordées par les Etats généraux qu’a-près que tous les actes de législation auront été déterminés par eux et sanctionnés par le Roi. Art. 35. Que tous les impôts qui en seront susceptibles se payent par abonnement avec les provinces ; et qu’il soit pris les moyens de les faire arriver au trésor royal en deniers ou quittances, sans passer par plusieurs caisses qui rendent Ja perception dispendieuse. Art. 36. Que la quotité pour laquelle chaque province doit entrer dans la masse des impositions soit irrévocablement fixée aux Etats généraux, d’après la connaissance qu’ils auront prise des forces respectives de chaque province. Art. 37. Que tout impôt sur les propriétés ne pourra être mis sous la dénomination d’une fraction de leurs produits, mais seulement par abonnement pour chaque province. Art. 38. Que tout impôt ne pourra être consenti que pour un terme fixe, passé lequel temps il ne pourra plus être perçu. Art. 39. Que l’impôt qui sera particulièrement affecté à l’acquittement de la dette nationale ne puisse, sous aucun prétexte, être détourné de son emploi. Art. 40. Qu’aucun emprunt manifeste ou déguisé, aucun papier-monnaie circulant, ne puisse être établi et créé que par la volonté et consentement de la nation assemblée. Art. 41. Que les épices accordées à la chambre des comptes, pour le rendement des comptes des provinces, soient supprimées, ou tellement diminuées qu’elles ne deviennent pas une surcharge pour chaque province, Ces rendements de comptes devenant même inutiles d’après ceux qui seront rendus aux Etats ou administrations de chaque province. Art. 42. Que le sel, objet de première nécessité et très-essentiel pour l’agriculture, devienne marchand ou soit fixé à un prix modique dans toutes les provinces du royaume. Que le droit de centième denier soit supprimé pour les successions en ligne collatérale. Que les frais de reprises de fiefs, d’aveu, dénombrement soient modérés extrêmement. Que les droits de contrôle, insinuation, etc., soient aussi modérés et fixés par un tarif égal, sans distinction de rang ni de qualité. Art. 43. Que les differentes natures d’impôts existants soient examinées, corrigées et refondues en un ou plusieurs genres de contributions qui puissent être supportées par tous les citoyens de tous ordres ou classes quelconques , dans une juste proportion d’égalité, même, s’il est possible, par les capitalistes. Qu’elles soient réparties avec assez de mesure et de sagesse pour que le commerce, l’industrie, les arts et surtout l’agriculture ne puissent en souffrir et sans que la tranquillité des contribuables puisse être troublée. Art. 44. Qu’après une connaissance approfondie des déprédations commises dans l’administration des finances et des domaines, ils emploient avec justice et fermeté les moyens les plus propres à réparer les pertes que lanation en aurait éprouvées Art 45. Qu’ils prennent des mesures pour que les produits des domaines de la couronne puissent arriver au trésor royal sans subir de grandes diminutions. Le moyen le plus sûr et en même temps le plus profitable au bien de l’Etat serait l’aliénation de la partie des domaines dont la régie, sous toutes les formes, ne peut être que dispendieuse. Le produit de cette aliénation pourrait entrer dans l’acquittement des dettes de l’Etat. Les nobles autorisent spécialement leur député à consentir à l’aliénation des domaines. Art. 46. Qu’il soit fait un dépouillement très-approfondi soit des dettes du clergé, soit de celles des provinces, villes ou campagnes, soit des remboursements, des charges ou autres dettes quelconques, afin de fixer irrévocablement toutes les parties de ces dettes qui peuvent, avec équité, se regarder comme dettes nationales. • Art. 47. Que toutes les plaies de l’Etat étant sondées, que les dettes étant connues et fixées, ils prennent les mesures les plus sages pour parvenir à leur remboursement, sans que la prospérité de l’Etat et le bonheur de la génération actuelle puissent en souffrir. Art. 48. Que tous les ans il soit fait un tableau exact des dettes de l’Etat qui auront été remboursées dans le cours de l’année, lequel tableau sera rendu public parla voie de l’impression. Art. 49. Que tous offices, charges, rétributions et pensions inutiles ou excessives soient supprimés ou modérés. Art. 50. Que tous les appointements, pensions et enrôlements quelconques soient accordés, à l’avenir, sans aucune espèce de retenue d’imposition. Art. 51. Que le Roi sera supplié de supprimer toutes ces charges inutiles qui, au moyen d’une finance, donnent à leur possesseur le titre de noble. Qu’à l’avenir cette prérogative ne reste plus attachée qu’aux premières charges de la magistrature et devienne, dans tout autre cas, la récompense des grandes qualités et des services rendus à l’Etat par des citoyens sans distinction de classe. Art. 52. Que les haras au compte du Roi soiem supprimés dans l’étendue du royaume, et qu’il soit pris les mesures les plus sages pour encourager ce genre de commerce et multiplier en France l’espèce de chevaux, pour laquelle nous faisons tous les ans une grande exportation de notre numéraire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES [États gén. 1789. Cahiers.) Art. 53. Qu’ils portent leur regard sur l’emploi des fonds provenant des réformes des commuai unautés religieuses, et qu’à l’avenir les Etats généraux seuls puissent lixer l’emploi des biens résultant de l’extinction desdites communautés. Art. 54. Qu’il soit accordé une augmentation d’émoluments aux curés qui n’ont que la portion congrue, afin de les mettre à même de se passer de casuel : cette augmentation peut aisément se prendre sur les fonds des communautés religieuses réformées, ou sur le surplus des abbayes. Art. 55. Que les hôpitaux et les établissements destinés pour les enfants trouvés soient multipliés dans le royaume ; qu’il soit établi dans les villes de province des bureaux de charité, qui assurent une subsistance à tout citoyen infirme ou hors d’état de travailler et qui puissent procurer du travail et un salaire aux malheureux qui ne trouvent pas cette ressource en des temps de disette et de calamité. On peut encore trouver des fonds considérables pour ces établissements, soit par l’extinction des communautés religieuses, soit par la réforme de quelques abbayes inutiles et superflues et qui, pour cet emploi, deviendraient une ressource pour cette partie souffrante de la grande société. Par ce moyen on pourrait espérer de détruire la mendicité. Art. 56. Qu’il soit fait une loi qui, sans apporter d’entraves au commerce, par sa sagesse s’oppose à l’impunité des banqueroutiers presque toujours frauduleux. Art. 57. Qu’il soit libre et permis à tout citoyen de stipuler l’intérêt de quelque prêt que ce soit, quoique à terme et sans aliénation de principal. Signé Desbois, grand bailli. Pour extrait : Signé La Martine, secrétaire de la noblesse des pays et comté de Mâconnais. Quant aux réclamations locales et particulières à la province du Mâconnais, les nobles ont regardé qu’elles deviendraient trop minutieuses parmi des objets aussi intéressants, et bien persuadés que de grands et vrais principes il ne peut résulter que des conséquences justes et d’heureux effets, ils ne doutent pas que les bases constitutionnelles de l’Etat et celles des administrations des provinces une fois établies, l’esprit d'équité et de patriotisme qui doit ressusciter avec elles ne vienne bientôt attaquer et détruire tous les abus qui se sont introduits dans les administrations particulières. Us se réduisent donc à demander : 1. Que, d’après le plus mûr examen des vues et abus de l’administration du Mâconnais, relatés en partie dans le plan qu’ils ont eu l’honneur de Îirésenter à M. le directeur général des finances, e 2 mars dernier, et d’après les privilèges et droits de la province confirmés par plusieurs de nos rois, il leur soit accordé la régénération de leurs Etats, conformément au susdit plan qu’ils approuvent dans tout son contenu. 2. Dans le cas où les droits d’aides seraient supprimés à l’avenir dans l’étendue du royaume, que la somme de 1,282,902 livres empruntée en 1780 et celle de 550,000 en 1689, toutes deux versées au trésor royal pour le rachat des nouvelles et anciennes aides du Mâconnais, soient regardées comme dettes de l’Etat. Et dans le cas où cet impôt serait conservé ou modifié, que le Mâconnais continue de jouir de l’exemption de ce droit qu’il a acquise par le rachat. 3. Que les sommes employées au remboursement de quatre offices de l’élection, en 1771 et 1772, et [Bailliage de Mâcon.] £27 au remboursement des offices de la cour des monnaies de Lyon, en 1778, dont les finances primitives avaient été versées au trésor royal, soient aussi reconnues dettes de l'Etat. 4. Les nobles enjoignent à leur député de solliciter près de Sa Majesté la confirmation des droits, franchises et privilèges du Mâconnais par actes authentiques, tels que ceux que plusieurs de ses prédécesseurs ont daigné accorder à la province. Quant à tout ce qui n’est pas énoncé et restreint par le mandat et les instructions ci-dessus, les nobles déclarent qu’ils s’en rapportent à ce que leur député estimera, en son honneur et conscience, pouvoir contribuer au bonheur de la nation, à la gloire du Roi et à la tranquillité publique. S’ensuivent sur l’original les signatures ci-après : J. Desbois, grand bailli; de Franc de La Salle; Michon de Pierre, le marquis de Noblet d’Anglure La Martine ; Ganat de Chavry ; Touditi de la Bal mondière; Bernard de Villars; le comte Dechy, le chevalier de Prisque; le comte de Montrevel; le chevalier de Senecé; Pâtissier de la Forestille; de Barthelot ; de Rambuteau ; Duvernay; le comte Descorailles, élu de la noblesse ; Bernard de Senecé ; Michon de Berzé; Pelleterot de Bordes; chevalier de Franctien; Sevré de Monteroz de Belligneux; Perrier de Marigny; Demontrouge; Desimard ; le chevalier de Bordes ; Dygé ; Laborier ; Palerne de Chintré; Laborier père; Ghapuis de Prisque de Besanceuil; le comte deDrée de la Balmondière, chevalier de Saint-Louis; Cellard de Chasselas; le chevalier de La Martine; Chesnard Layé; Pâtissier delà Presle. Signé J. Desbois, grand bailli. Pour extrait : Signé La Martine, secrétaire de la noblesse des pays et comté du Mâconnais. Et ont signé comme porteurs de procurations : Messieurs : pour M. le comte de La Rode et pour M. le duc de Rohan-Chabot, le comte de Montrevel; pourM. le marquis de La Guiche et pour M. le marquis de Castellanne, le comte Descorailles; pour M. le comte Archamnaud de Périgord et pour le baron de Mandelot, Perrier de Marigny; pour madame de Gassiou, comtesse d’Àulezy , de Montrouge ; pour M. de Duvozé de Rossan, Pâtissier de la Forestille ; pour M. de Veaubeau-Chapuy, Chesnard Layé, fondé de pouvoir de madame la marquise de Saint-Christophe et de M. le baron deMontbel-let; pour M. de Montréchard, de Franc de la Salle; pour madame la comtesse de Dys, de Montrouge; pour M. le marquis de Drée et pour M. de Monteynard, le marquis de Noblet d’Ânglure; pour M. le comte de Maudelot, le comte de Drée; pour demoiselle Françoise de Chaffin, de Sermaise; pour M. de La Rochethulon, Des Miards; pour M. de La Ver-nette et pour M. Dumirat de Grary, Bernard de Villars; pour M. Perrin d’Acrou et pour M. de Jons, Perrey; pourM. Barthelot de Murzeau, le chevalier de Bordes; pour M. de Pelleterot, de Borde; pour M. le comte de Naturel, P. Meteral de Borte; pour M. le comte de Damas, d’Audour; pour M. de Barthelot d’Oreray, de Barthelot de Rambuteau ; pour M. de Chavanne, Besanceuil; pour M. Cellard, seigneur de Chasselas et Prusilly, Cellard de Chasselas; Michon de Pierre Clan, pour M. Louis Charrier, ayant la procuration de Bride t Desmiards, pour M. de La Rochethulon et pour mademoiselle de Raffin de Sermaise. Signé J. Desbois, grand bailli. Pour extrait : La Martine, secrétaire de la noblesse des pays et comté du Mâconnais. 628 {États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mâcon. ARTICLES PROPOSÉS, Supprimés, à une petite majorité, de la minute du mandat remis au député en cas de discussion sur les objets. 17. Que la milice soit supprimée et abolie en temps de paix et que cette levée d’hommes ne soit employée que comme les bans et arrière-bans pour les nobles, dans des temps calamiteux ou de guerre; Et qu’alors chaque communauté puisse être libre, ou de laisser au sort la décision de son milicien, ou de fournir ou de proposer un homme de bonne volonté. Mais dans le cas où quelque inconvénient s’opposerait à la suppression totale de la milice, qu’il soit pris des mesures pour qu’à l’avenir il n’en coûte pas à chaque communauté une somme quelquefois assez considérable et la perte de quelques jeunes cultivateurs qui, par crainte, s’échappent pendant quelques mois et souvent s’éclipsent pour plusieurs années. 58. Qu’ils prennent les mesures les plus sages pour cesser de payer à la cour de Rome les annates ou tributs quelconques accordés au pape à chaque mutation de certains bénéfices. CAHIER DES VOEUX DU TIERS-ÉTAT DE LA VILLE DE MACON. Extrait des minutes du greffe du bailliage de Mâcon (1). CONSTITUTION. Art. 1er. Il ne sera pris aucune délibération aux Etats généraux, que le nombre des représentants du tiers-état ne soit égal à celui des deux autres ordres réunis. Art. 2. Le tiers-état sera admis à parler aux Etats généraux dans la même attitude que les autres ordres ; il opérera concurremment avec eux sans aucune distinction. Art. 3. Voter par tête et non par ordre. Art. 4 . Dans le cas où les députés des deux premiers ordres se réuniraient en tout ou en partie ou se refuseraient de délibérer, les délibérations prises par les députés du tiers-état et par les membres restant des deux premiers ordres, ou enfin par le tiers-état seul, seront déclarées émaner de l’Assemblée nationale. Art. 5. 11 sera fait une loi qui confirme à la nation le pouvoir législatif et au monarque le pouvoir exécutif, dont les bornes seront déterminées. Art. 6. Fixer à deux ans le retour périodique des Etats généraux, déterminer la forme de les convoquer et de les tenir à l’avenir; que le nombre des représentants de la nation ne puisse être moindre de mille deux cents. Art. 7. 11 sera fait un plan général des Etats provinciaux pour chaque province du royaume; des Etats provinciaux seront formés sur le plan ces Etats généraux, ils en seront élémentaires. Art. 8. Il ne sera accordé aucun impôt, que les droits de la nation n’aient été constamment réglés et assurés. Art. 9. L’impôt ne sera accordé que pour l’intervalle fixé d’une tenue à l’autre, après quoi il cessera de droit ; lés receveurs préposés seront punis comme coupables de crime capital s’ils en (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. continuent la perception après le jour indiqué. Art. 10. Toutes charges publiques et tous impôts seront supportés par chaque citoyen des trois ordres, sans distinction, à raison de ses propriétés ou usufruit, facultés ou industrie, et répartis dans chaque communauté par un seul et même rôle. Art. 11. Il ne sera fait aucune opération sur les monnaies sans le consentement delauation. Art. 12. Aucun emprunt manifeste ou déguisé aucun papier circulant sous le nom d’effet public, aucun office ou commission de quelque nature qu’ils soient, ne pourront être établis que par la volonté ou consentement de la nation. Art. 13. Les comptes des finances, par état au vrai, seront chaque année rendus publics par la voie de l’impression. Art. 14. Les dépenses de chaque département, y compris celles de la maison civile et militaire du Roi, serontinvariablement fixées, et les ministres de chacun d’eux seront comptables et responsables à la nation assemblée de l’emploi des fonds. Art. 15. Assurer la liberté individuelle, supprimer les lettres de cachet, et que tout citoyen arrêté soit remis à l’instant entre les mains de son juge naturel. Art. 16. Le militaire prêtera serment de ne jamais porteries armes contre les citoyens; si ce n’est dans les cas qui seront déterminés par les Etats généraux. Art. 17. Le bonheur des Français n’exigeant pa8 d’étendre les bornes actuelles du royaume par de nouvelles conquêtes, la nation ne consentira aucun impôt pour une guerre offensive, qu’autant que les Etats généraux l’auront jugé nécessaire. Art. 18. Il ne sera fait aucun traité définitif avec les nations étrangères que du consentement des Etats généraux. Art. 19. Le cas arrivant d’une régence, les Etats généraux s’assembleront sur-le-champ et sans convocation, au même lieu et par les mêmes députés qu’à la dernière séance, et ils pourront seuls la déférer. Art. 20. Les Etats généraux fixeront et détermineront les apanages. Art. 21. Aux Etats généraux on ne procédera pas par scrutin pour tout ce qui sera relatif à la constitution ; les opinions seront données à haute voix, les articles mis en délibération, admis ou rejetés, seront imprimés ; il sera fait séparément une liste des noms des députés qui auront opiné pour et de ceux qui auront opiné contre. Cet article n’est relatif qu’à la constitution. Art. 22. Les membres des Etats généraux seront reconnus et déclarés personnes inviolables et, dans aucun cas, ils ne pourront répondre de ce qu’ils auront fait, proposé ou dit dans les Etats généraux, si ce n’est aux Etats généraux eux-mêmes. Art. 23. Les membres du tiers-état pourront posséder toutes dignités ecclésiastiques, civiles ou militaires. Art. 24. Réformer laf constitution militaire et augmenter la paye du soldat. Art. 25. Bannir l’arbitraire du régime militaire ; que les manœuvres et la discipline soient déterminées par des lois stables dont les ministres ni les commandants des corps ne pourront s’écarter. LÉGISLATION. Art. 1er. Un nouveau code criminel; proportion des peines aux délits, sans distinction d’ordre ni de rang. Art. 2. Que la peine de mort ne soit plus infligée