I Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 122 janvier 1791.] 425 par laquelle il instruit l’Assemblée nationale du résultat de la vente de 6 maisons nationales situées en cette capitale. M. Liucas. Je demande à l’Assemblée la permission de l’informer de la disposition où sont presque tous les curés du département de l’Ailier à prêter le serment civique. A l’appui de ce que je viens de dire, je demande à lire la lettre d’un d'eux. Elle est ainsi conçue : « Je suis trop ami de l’ordre et de la tranquillité pour jamais me prêter à ce qui pourrait les troubler. Le serment civique que l’on exige de nous n’est point nouveau pour nous; nous l’avons déjà prêté plusieurs fois dans les assemblées primaires auxquelles nous avons assisté ( Murmures du côté droit); aussi ne fait-il point la moindre sansation dans nos cantons, non plus que les écrits que l’on y répand avec profession. Je ne connais aucun de mes confrères qui veuille s'y refuser; tous sont disposés à le prêter. » {Murmure du côté droit.) Voilà de quoi j’ai l'honneur de vous faire part. M. Vernier, au nom du comité des finances. Je ne dois pas vous dissimuler, Messieurs, que les administrateurs du département d’Ille-et-Vi-laine prédirent au mois d’août qu’ils avaient à craindre les inondations pour les digues de Dol; ils écrivirent au comité des finances; mais on ne crut pas voir les objets assez pressants pour déférer à leurs plaintes. Cependant, Messieurs, leur crainte a été justifiée; les digues, dans les nuits des 4 et 5, des 5 et 6, ont été entamées dans une infinité de parties. Il est urgent de les réparer. Déjà le département a mis les ouvriers en action et il a fait prendre 3,928 1. 10 s. dans une caisse publique, pour être pourvu au payement. Aujourd’hui, Messieurs, il vous demande d’emprunter de la caisse publique une nouvelle somme pour faire travailler à ces réparations urgentes. On ne peut se refuser à leur accorder provisoirement cette somme qui sera d’ailleurs imputée sur celle qui leur sera distribuée pour les ponts et chaussées. En conséquence, votre comité des finances m’a chargé de vous présenter le décret que je vais vous lire : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances sur les accidents qu’on t éprouvé le3 digues de Dol, département de l’Ille-et-Vilaine, dans les nuits du 4 au 5, du 5 au 6 du courant; sur les dangers qu’il y aurait, pour les habitants de ces contrées, à retarder les réparations qu’elles exigent, et sur les pertes immenses qui en pourraient résulter; décrète, d’après l’avis du district et du département, que le receveur des revenus publics comptera provisoirement, et en 2 payements égaux, de quinzaine à autre, la somme de 34,000 livres sur l’ordonnance des administrateurs du département, pour être incessamment employée aux réparations les plus urgentes desdites digues, sous la surveillance des districts et département, sur laquelle somme sera remboursée celle de 3,928 1. 10 s. qui a dû être comptée par le sieur Massé, d’après les ordres du directoire; le tout sous l’obligation de rendre compte, et sauf à décider en définitif à la charge de qui tomberont les réparations dont il s’agit. » (Ce décret est adopté.) M. Defermon, au nom du comité de la marine. Messieurs, au nom de votre comité de la marine, je viens vous proposer des dispositions nouvelles au code pénal de la marine. Les plaintes que le capitaine de la frégate « La Capricieuse » vient de rendre à Rochefort contre tout son équipage, nous a fait sentir que nous n’avions point prévu ce cas. Gomment convoquer en pareille circonstance le juré martial? Il pourrait arriver qu’il ne se trouvât pas le nombre d’officiers du grade exigé pas vos décrets. Nous croyons avoir pourvu à tout par les articles suivants : Art. 1er. « Dans le cas où le capitaine d’un bâtiment se rendrait accusateur contre son équipage, ou une partie de son équipage, la plainte sera portée par lui au commandant de l’escadre dont le bâtiment faisait partie, ou au commandant du port, si le bâtiment n’était point en escadre ; ce commandant indiquera en nombre double, parmi les hommes de mer étrangers au bâtiment, ceux qui doivent composer le jury, conformément à l’article 5 du titre Ier du coae pénal; le prononcé du jury sera porté à un conseil de justice, également indiqué parle commandant de l’escadre ou du port, et composé d’officiers étrangers au bâtiment, au nombre de 5 au moins, et, s’il est possible, en nombre égal à celui des officiers de l’état-major du bâtiment. Ce conseil s’assemblera à bord du vaisseau commandant dans l’escadre ou de l’amiral dans le port, et le commandant du port fera, s’il y a lieu, exécuter le jugement du conseil de justice. Art. 2. « Dans les cas où on ne pourrait trouver dans une escadre, ou dans un port, le nombre d’officiers de chaque grade nécessaire pour composer un conseil martial, ils seront remplacés par les officiers les plus anciens des grades inférieurs qui seraient présents dans le port ou dans l’escadre, pourvu qu’ils soient au moins lieutenants de vaisseaux ». (Ce projet de décret est adopté.) M. Blaré, curé à Saint-Domingue, et membre de la ci-devant assemblée coloniale, demande et obtient la permission de retourner chez lui pour cause de santé. L’ordre du jour est un rapport des comités d'agriculture et de commerce et des contributions publiques sur les droits de traites. M. Oondard, rapporteur (1). Messieurs, dans un premier rapport (2), j’ai eu l’honneur de vous rendre compte de l’ancien état de la France, quant aux droits imposés sur le commerce, tant intérieur qu’extérieur. Vous avez décrété la suppression des barrières locales ; vous avez détruit, pour jamais, cette foule de droits impolitiques, créés successivement à la faveur de besoins momentanés, et dont la nation sollicitait, depuis deux siècles, l’anéantissement. Vous avez précédemment aboli les droits de péage, d’autant plus onéreux que leur perception était plus répétée et non moins vexatoire que tous ceux que vous avez proscrits : ainsi, le com-(1) Ce document n’est pas inséré au Moniteur. (2) Voyez le l*r rapport de M. Goudard, séance du 27 août 1790, Archives parlementaires, t. XVIII, p. 303 et suivantes.