[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. » brumaire an U 445 1 J M8 novembre 1793 chuat, ancien chef du bureau des bois ecclésias¬ tiques, supprimé par l’effet de la loi du 22 juin 1790, sur décret du 6 du même mois, la somme de 800 livres, conformément à l’article 6 de la loi du 31 juillet 1791. Art. 6. « Les pensionnaires compris au présent décret, et dont les pensions excèdent 3,000 livres, ne jouiront provisoirement, et à compter du 1er juil¬ let 1793, que de ladite somme de 3,000 livres conformément aux décrets des 19 juin et 28 sep¬ tembre derniers. Art. 7. « Les pensions fixées par le présent décret com¬ menceront à courir du 1er juillet 1791, conformé¬ ment à l’article 17 de la loi du 31 juillet de la même année, sauf pour ceux des employés qui ont continué leurs fonctions postérieurement à cette époque, pôur lesquels les pensions ne com¬ menceront à courir que du jour de la cessation de leur traitement. Art. 8. « Il leur sera fait déduction des sommes qu’ils ont reçues à titre de secours provisoire depuis le 1er juillet 1791. Art. 9. « Les pensions et secours accordés par le pré¬ sent décret ne seront payés aux personnes dé¬ nommées dans les différents états, qu’en se con¬ formant, par elles, à toutes les lois précédemment rendues pour les créanciers et pensionnaires de l’État, et notamment aux décrets des 19 et 30 juin, et à l’article 3 de celui du 17 juillet dernier (1). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de liquidation [Pottier, rapporteur (2)] sur les réclamations des citoyens Daniel Mourier et Jacques Porcher, volontaires au 2e bataillon du Gard, et sur celle de la citoyenne veuve de François Gerdet, gen¬ darme de la 33e division, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les pensions de 365 livres accordées à Daniel Mourier par le décret du 10 septembre 1793, et à Jacques Porcher par celui du 29e jour de ven¬ démiaire, seront portées, en conformité de l’ar-tilce 7 du décret du 6 juin et du décret du 8 juil¬ let dernier, à la somme de 600 livres pour chacun d’eux, dont ils jouiront en se conformant aux lois rendues sur les pensions, et notamment à l’article 5 du décret du 16e jour de vendémiaire. Art. 2. « La pension de 150 livres accordée, par décret du 20 de ce mois, à la veuve François Gerdet, sera portée à la somme de 199 liv. 4 s., conformément à l’article 2 du décret du 4 juin. (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 305 à 307. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 277, dossier 726. Art. 3. « Les articles qui concernent les réclamants ci-dessus dénommés, dans les différents décrets énoncés, seront rayés sur les minutes et les expé¬ ditions desdits décrets, et partout où besoin sera (1). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de liquidation [Pottier, rapporteur (2)], décrète : Art. 1er. « Il sera payé par la trésorerie nationale, à titre de pension annuelle et viagère, au citoyen Amand-Saillant, volontaire au 3e bataillon do l’Orne, qui a perdu la vue le 10 juin dernier, à l’affaire de Machecoul, en combattant les rebelles de la Vendée, la somme de 2,400 livres à compter du jour de sa blessure, sous la déduction de ce qu’il a reçu à titre de secours provisoire, et en se conformant aux lois rendues pour tous les créan¬ ciers et pensionnaires de l’État. Art. 2. « Le ministre de la guerre est autorisé à déli¬ vrer au citoyen Saillant le brevet de capitaine honoraire. Art. 3. « Le trait de bravoure du citoyen Saillant sera transmis à la Commission chargée de recueillir les actions d’éclat, et aux armées par la voie du « Bulletin » (3). » Compte rendu du Bulletin delà Convention (A). Charles Pottier, membre du comité de liqui¬ dation, section des pensions, a fait le rapport suivant : Je viens proposer à la Convention nationale de récompenser le courage et l’intrépidité d’un des défenseurs de la patrie. Déjà elle a mani¬ festé à ce soldat -citoyen les sentiments de recon¬ naissance dus à sa bravoure; mais il est de ces traits qu’on ne se lasse pas d’entendre et d’ad¬ mirer. Un jeune volontaire d’un bataillon de l’Orne, armé contre les rebelles de la Vendée, portant dans son cœur l’ardent amour de la liberté et le désir d’exterminer les brigands, Amand Sailland, s’est trouvé dans la malheureuse affaire de Ma¬ checoul le 10 juin. Dans le fort du combat, une balle l’atteint à la tempe gauche et sort par la droite; devenu tout à coup aveugle, ses camarades volent à son secours, ils veulent le soulager du poids de ses armes et le porter à l’hôpital; il se refuse à leurs embrassements : « Non, leur dit-il, je suis encore en état de me défendre; si l'ennemi s'ap¬ proche, je ne pourrai pas le voir, mais je l'enten¬ drai. » Il met un doigt à chaque ouverture de ses plaies, pour empêcher le sang de couler, et il (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 308. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 277, dossier 726. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 308. (4) Supplément au Bulletin de la Convention du 4 frimaire an II (dimanche 24 novembre 1793). 446 [Convention nationale,! ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j f8 novèmbreT:93 reste sur le champ de l’honneur : bientôt il est atteint de deux autres blessures, l’une à la cuisse, l’autre à l’épaule. Armand SaiHand est mis hors de combat.; on le porte à l’hôpital : de nouveaux malheurs l’at¬ tendaient. Il est fait prisonnier par les brigands, qui ajoutent à ses souffrances. Les tigres altérés de sang, et dont rien ne peut assouvir la rage (les fanatiques ne connaissent pas l’humanité), se livrent au plaisir barbare de martyriser le jeune héros à coups de crosses de fusils. Il reste ainsi quatre jours, sans traitement, sans nourriture, et baigné dans son sang. Une seule idée le console, son sang a coulé pour la défense de sa patrie. Enfin, il est secouru par un de ses compa¬ gnons d’infortune, l’aide -chirurgien de son ba¬ taillon. Le jeune Sailland reçoit le soulagement que ses blessures et son état exigent. Trois mois après, on lui dit que les rebelles éprouvent une déroute, et qu’ils sont en fuite; transporté de joie du succès des armées, il oublie son mal, il se lève, il marche seul et presque nu, à plus d’un quart de lieue au-devant de notre armée, pour la féliciter d’avoir battu les brigands. Citoyens, ce trait d’héroïsme est digne d’ad¬ miration et d’attendrissement. Qu’il est beau de voir la jeunesse française se livrer ainsi à l’enthousiasme de la liberté ! Ces sentiments ne se trouvent que dans les pays libres : avec de tels défenseurs la République française est invin¬ cible et impérissable. Le jeune Sailland a droit à la reconnaissance nationale; il a goûté dans votre sein toute la jouissance que méritait son courage et sa vertu. Il a droit aux indemnités que ses blessures hono¬ rables lui ont si justement acquises. Le jeune Sailland, en versant son sang, for¬ mait des vœux ardents pour la prospérité de la nation; il criait à ses camarades : Vive la République ! C’est en honorant son courage, en lui décer¬ nant les récompenses qui lui sont dues, que la nation doit réunir sa voix à celle de ce brave républicain, et répéter avec lui : Vive la Répu¬ blique française ! W-(Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d’après le procès-verbal. ) « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de liquidation [Pottiee, rapporteur (1)], décrète : Art. 1er. « Il sera payé par la trésorerie nationale, à titre de pension annuelle et viagère, à la citoyenne Oletta, fille de Jean-Marie Oletta, capitaine corse, commandant la felouque la Vigilante , qui est mort glorieusement en défendant le pavillon de la République, la somme de 1,000 livres, à comp¬ ter du jour de la mort de son père, sous la déduc¬ tion de ce qu’elle peut avoir reçu à titre de secours provisoire, et en se conformant aux lois rendues pour tous les pensionnaires de l’État. (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 277, dossier 726. Art. 2. « Les traits de bravoure et d’intrépidité qui honorent la mémoire du capitaine Oletta seront transmis à la Commission Chargée de recueillir les actions d’éclat, aux armées et dans tous les ports de la République, par la voie du « Bulle¬ tin » (1). » Suit le texte du rapport de Charles Pottier, d’après le Bulletin de la Convention (2) : La Convention nationale a décrété le 7 de ce mois (3) que la fille du brave marin restée malade et infirme, privée des secours qu’elle recevait de son père mort glorieusement pour la défense de là patrie, jouirait d’une pension que son état lui rend nécessaire. Vous avez voulu honorer dans la personne de la fille, la mémoire du père, dont les traits de bravoure sont dignes de trouver place dans le recueil des actions éclatantes qui caractérisent la République naissante. Je veux parler du brave Oletta, marin corse, capitaine de la felouque la Vigilante, dont notre collègue, Lacombe-Saint-Michel, vous a entretenus avec tant d’intérêt. Oletta s’est distingué dans trois circonstances vraiment mémorables. Les représentants du peuple avaient connu ses principes, son caractère et son courage; ils lui avaient donné le commandement d’une felouque montée d’environ 20 hommes d’équi¬ page et de deux canons de 4. Envoyé dans le port d’Ajaccio avec des dé¬ pêches des commissaires, il reçoit ordre de la municipalité contre-révolutionnaire et du lâche d’Alkerion, commandant des forces de mer, de tirer à terre la felouque; Oletta conçoit avec raison des craintes et de la défiance; il ren¬ voie dans son canot trois ou quatre hommes dont il n’était pas sûr, avec promesse d’obéir aux ordres de la municipalité. Il lève son ancre ; mais au lieu de s’approcher du rivage et de se rendre aux desseins perfides d’une ville en con¬ tre-révolution, il fait route pour sortir du port. II s’échappe au milieu des coups de canon qu’on tire sur lui de la forteresse, et par l’habileté et la vitesse de sa manœuvre, il rejoint heureuse¬ ment les représentants du peuple qui étaient à l’entrée du golfe d’Ajaccio. C’est Oletta qui a entretenu, depuis, la corres¬ pondance entre la République et la Corse. Oletta se trouvait dans le port de Toulon, au moment où cette commune rebelle livrait lâche¬ ment ses murs aux féroces Anglais. Oletta donne une nouvelle preuve de sa fidé¬ lité à la République. Il appareille promptement de ce port, il échappe avec intrépidité au milieu des forces combinées d’Angleterre et d’Espagne; il va donner avis à l’armée d’Italie de ce qui se passe à Toulon. Oletta poursuivait sa glorieuse carrière. Il avait fait une prise, poursuivi par une frégate anglaise; il se réfugie dans une petite anse du cap Corse; il débarque ses deux canons de 4 (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25/"p. 309. (2) Second supplément au Bulletin de la Conven¬ tion du 6 frimaire an II (mardi 26 novembre 1793). (3) C’est une erreur; le décret auquel Pottier fait allusion est du 6 bruiraire (Voy. Archives Parle¬ mentaires, lre série, tome 77, séance du 6 1 rumaire an II dimanche 27 octobre 1793, p. 656.