SÉANCE DU 2 BRUMAIRE AN III (23 OCTOBRE 1794) - N° 50 393 leurs services dans les armées de la République (140). [Talot propose comme article additionnel, de décréter que copie de ce décret, certifiée par les représentans du peuple près du camp de Mars, sera délivrée aux élèves (141).] La séance est levée à trois heures. Signé, PRIEUR (de la Marne), président ; GUIMBERTEAU, ESCHASSERIAUX jeune, BOISSY [d’ANGLASj, Pierre GUYOMAR, GOUJON, secrétaires. En vertu de la loi du 7 floréal, l’an III de la République française une et indivisible, signé , GUILLEMARDET, J.-J. SERRES, BALMAIN, CAA. BLAD, secrétaires (142). AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 50 Merlin (de Thionville) se présente à la tribune (143). Bentabole observe que Merlin (de Douai) a un rapport à faire sur le mode d’accusation de ce représentant du peuple. Merlin (de Douai) obtient la priorité (144). Merlin (de Douai), au nom des comités de Salut public, de Sûreté générale et de Législation, présente le projet de décret suivant : La Convention nationale, après avoir entendu ses comités de Salut public, de Sûreté générale et de Législation, décrète : Art. premier. - Toute dénonciation contre un représentant du peuple sera portée ou renvoyée devant les comités de Salut public, de Sûreté générale et de Législation. Art. II. - Si les trois comités pensent qu’il doit être donné suite à la dénonciation, ils déclareront à la Convention nationale qu’ils estiment qu’il y a lieu à examen. Art. III. - Sur cette déclaration, qui ne sera pas motivée, la Convention nationale nommera, à l’appel nominal, onze de ses membres pour lui faire un rapport sur les faits dénoncés et sur les preuves produites à l’appui. Art. IV. - Avant de présenter leur rapport à la Convention nationale, les onze membres entendront le prévenu, lui communiqueront les (140) P.V., XL VIII, 20-23. C 322, pl. 1363, p. 25, minute de la msdn de Guyton-Morveau, rapporteur. Moniteur, XXII, 312; Bull., 2 brum.; M. U., XLV, 54-55. (141) J. Univ., n° 1793. (142) P.-V., XL VIII, 23. (143) Voir plus haut, n° 46. (144) Ann. R.F., n° 32. pièces sans déplacement, et lui en feront délivrer copie, s’il le demande. Art. V. - Après le rapport, s’il tend au décret d’accusation, la Convention nationale décidera s’il y a lieu à l’arrestation provisoire. Art. VI. — Le rapport sera imprimé et distribué. La discussion ne pourra s’ouvrir que trois jours après la distribution. Art. VII. - Le prévenu sera présent à la discussion, et y sera entendu. Art. VIII. - Si, après la discussion, la Convention nationale décrète qu’il y a lieu à accusation contre le prévenu, les onze membres présenteront le lendemain un acte qui articulera et précisera les faits sur lesquels l’instruction devra porter. Art. IX. - Le tribunal qui sera chargé d’instruire ne pourra informer et juger que sur les faits compris dans l’acte d’accusation (145). PERES : Citoyens, le temps est venu de rétablir tous les principes et de fonder un système de justice universelle qui garantisse l’ordre social, sans lequel il ne peut exister ni bonheur individuel, ni prospérité publique. Jusqu’ici le mouvement révolutionnaire qui, par sa nature, entraîne tout hors de sa place, la collision des intérêts, le choc des passions et la fureur des partis, avaient semé autour de nous la confusion et le chaos, et ne nous avaient permis que des demi-conceptions, que des idées imparfaites qui se ressentaient de la circonstance qui les faisait naître; mais aujourd’hui que la République écrase de son pied triomphant la coalition des rois et les factions de l’intérieur; aujourd’hui que les Français respirent sous le règne des lois, des moeurs, de la justice, et que la confiance la plus étendue comme la mieux méritée investit la Convention nationale, il est du devoir de chacun de nous de porter son tribut de zèle et de lumières à cette tribune, afin de rectifier ce qu’il y a de vicieux dans nos institutions, de les porter au degré de perfection dont elles sont susceptibles, et de préparer le peuple à jouir enfin de la plénitude de ses droits. Une grande question s’agite devant vous. Lorsqu’un représentant s’est oublié au point de provoquer contre lui la sévérité des lois, par qui doit-il être jugé, et quelles sont les formes qui doivent être employées dans l’instruction de son procès? Voici mes idées sur cet objet important. La Convention nationale n’existe que parce que le peuple en masse ne peut point exercer sa souveraineté et délibérer sur les moyens d’opérer son salut. Mais s’il était possible qu’il se rendît dans un lieu commun, comme autrefois les républiques grecques, comme aujourd’hui de petites républiques en Europe, et qu’un membre de cette imposante assemblée se rendît sous ses yeux coupable d’un crime ré-(145) Moniteur, XXII, 315. Ann. Patr., n" 661; Ann. R.F., n° 32; C. Eg., n“ 796; Débats, n” 760, 468-469; F. de la Ré-publ., n° 33; Gazette Fr., n 1025; J. Fr., n° 758; J. Mont., n° 10; J. Paris, n° 34; J. Perlet, n° 760; J. Univ., n° 1792, 1793, 1795; Mess. Soir, n’ 796; M. U., XLV, 43; Rép., n 33.