524 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 février 1791.] « 6° Au décret du 5 février, concernant les acquisitions que les corps administratifs pourraient faire, et singulièrement celle qui a été faite le 29 décembre dernier, au profit du directoire du département de la Creuse; « 7° Au décret du même jour, relatif au payement, par la caisse de l'extraordinaire, d’une somme de 16,463,6201. 10 s. 5 d. pour des offices liquidés; « 8° Au décret du 8, relatif au secours que recevront les curés qui, d’après l’exécution des décrets, seront remplacés par d’autres fonctionnaires publics; « 9° Au décret du même jour, relatif à l’acquisition à faire par le directoire de Sancerre, de la maison des Augustins de cette ville; * 10° Au décret du même jour, concernant les acquéreurs des rentes constituées sur le ci-devant clergé, ou sur les ci-devant pays d’Etat, et dont les contrats sont antérieurs au 1er janvier de la présente année ; u 11° Au décret du même jour, concernant la forme des cautionnements pour l’exercice de la recette des droits régis par les commissaires-administrateurs du droit d’enregistrement; « 12° Au décret du 10, concernant les piastres et sommes d’argent arrêtées par la garde nationale de Cavalaire; « 13° Au décret du même jour, relatif à l’adjudication qui doit être faite du bail des Messageries, et aux moyens nécessaires pour monter le service ; « 14° Au décret du même jour, relatif à l’exemption du droit d’enregistrement des quittances de liquidation et remboursement des offices; « 15° Au décret du même jour, concernant la vente des immeubles réels affectés à l’acquit des fondations de messes et autres services établis dans les églises paroissiales et succursales; « 16° Au décret du même jour, relatif à la réunion et circonscription des paroisses de la ville du Mans; « 17° Et enfin au décret du même jour, concernant les oppositions formées sur les titulaires particuliers des compagnies désignées par le décret dt s 2, 6 et 7 septembre dernier, et qui n’ont d’autre cause que les dettes communes desdites compagnies. « Le ministre de la justice transmet à M. le Président les doubles minutes de ces décrets, sur chacune desquelles est l’acceptation ou la sanction du roi. » Signé : M.-L.-F. Duport. Paris, le 23 février 1791. M. Merlin, au nom du comité féodal, propose divers articles additionnels au décret sur la suppression des droits féodaux précédemment rendu par l’Assemblée. Ces articles additionnels sont ainsi conçus : Addition à l’article 15. « NVmpêcher soit qu’un testament ait son effet à l’égard des immeubles dont le testateur n’aurait pas ordonné, ou le légataire poursuivi la vente dans le délai fixé par les coutumes, soit qu’un créancier, muni d’un titre exécutoire, fasse décréter et vendre les biens-fonds de son débiteur. » {Adopté.) Article à placer après l’article 17. « Auront également le même effet que s’ils étaient émanés des justices seigneuriales ou ordinaires, tous les jugements rendus et actes de juridiction contentieuse faits jusqu’à l’installation des tribunaux de district, qu’on pourrait prétendre n’y avoir pas été autorisés par le décret du 29 décembre 1789. » {Adopté.) Article à placer après l'article 18. « Il ne pourra être exigé, dans le cas des transcriptions ci-dessus, ni pour toute autre formalilé qui pourrait y être substituée par la suite, à l’effet d’acquérir hypothèque, aucun des droits de lods, mi-lods, qiiint, demi-quint, éterlin et autres que les ci-devant seigneurs ou leurs officiers percevaient pour les actes d’hypothèque constitués par déraisine, saisine, déshéritante, adhé-ritance, rapport, mise de fait ou main assise. » {Adopté.) Article à placer après ceux qui concernent les bancs seigneuriaux. « Le droit seigneurial et exclusif d’avoir des girouettes sur les maisons est aboli, et il est libre à chacun d’en placer à son gré et dans telle forme qu’il jugera à propos. » {Adopté.) M. Tronchet, au nom du comité féodal , propose diverses additions et modifications aux articles sur les droits féodaux décrétés dans la séance du 23 février dernier. Ces dispositions sont ainsi conçues : Articles à substituer à ceux décrétés le 23 février. Art. 10. « Si les fiefs, d’où dépendent des mouvances non inféodées, sont situés dans des pays où il n’existait aucune loi positive sur la liberté du jeu de fief, la faculté du rachat partiel se réglera par les mêmes principes que l’usage y avait adaptés relativement au jeu de fief : en conséquence, dans ceux desdits pays où le jeu de fief n’était autorisé que jusqu’à concurrence d'une certaine quotité, le rachat partiel s’opérera conformément à ce qui est prescrit par l’article 3 ci-dessus; dans ceux où le jeu de fief n’était admis que par bail, cens et rentes, le rachat partiel s’opérera conformément à ce qui est prescrit par l’article 4 ci-dessus; enfin, dans ceux où le jeu de fief était autorisé indéfiniment, tant par rapport à la quotité que quant au mode, le rachat partiel pourra s’y faire librement pour telle portion que le propriétaire j jugera à propos. » [Adopté.) Art. 11 décrété le 23, sauf rédaction. « A l’avenir, la réunion ou consolidation des biens tenus en censive au fief dont ils étaient mouvants, ou de ce fief à celui dont il était mouvant, ne produira aucun droit ou profit en faveur du ci-devant seigneur du fief dominant et n’augmentera, dans aucun cas, le prix du rachat du fief servant sur lequel le propriétaire [26 février 1791.J 525 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. du fief dominant ne pourra exercer que les mêmes droits qui lui appartenaient avant ladite réunion ou consolidation. » (Adopté.) Art. 12. ( Additionnel .) « Le régime féodal étant détruit, nul ne peut aliéner tout ou partie d’un fonds à titre d’inféodation ou d’accensement, et sous ce prétexte s’exempter des droits auxquels aurait donné lieu l’aliénation faite avant le rachat des droits ci-devant seigneuriaux dont ce fonds était chargé. « Décrète que l’instruction sur la manière d’opérer en conséquence des articles 8 et 9 du décret du 23 présent mois sera jointe audit décret. » (Adopté.) Instruction sur la manière d'opérer en conséquence des articles 8 et 9 du 23 février 1791 . Art. 8. « Lorsque le propriétaire d’un fonds, ci-devant fief, veut racheter les droits casuels à raison des mouvances inféodées dépendant de son fief et dont il n’a pas reçu lui-même le rachat, il faut faire une double opération. « 11 faut d’abord évaluer la somme qui lui serait due à lui-même par le propriétaire, ou par les propriétaires, des fonds soumis à sa mouvance. « Supposons le fief B, mouvant du fief A, et qui a sous sa mouvance le fief G. « Si ce fief G est évalué 12,000 livres et s’il est sujet au douzième pour les mutations par vente, le rachat que ce fief devrait au fief B à raison des mutations par vente, sera, suivant le numéro 7 de l’article 25 du décret du 3 mai, de la moitié du droit, c’est-à-dire de 500 livres. « Si le fief C, quant aux droits pour les mutations autres que par vente, est dans le cas de l’article 28 du décret, le rachat dû pour celte seconde cause sera des 5 douzièmes du droit qui est une année du revenu. Supposant le revenu de ce fief à 400 livres, le douzième sera de 33 1. 6 s. 8 d., et les 5 douzièmes seront de 166 1. 13 s. 4 d. « Réunissant ensuite les deux sommes de 500 livres et de 166 1. 13 s. 4 d., que le propriétaire du fief B devrait recevoir du propriétaire du fief G, on aura la somme totale de 666 1. 13 s. 4 d., qui formera la valeur de la mouvance du fief B sur le fief G. « Pour trouver ensuite la somme, que le propriétaire devra lui-même au fief A pour le rachat de cette mouvance, il faudra faire une seconde opération. « Supposant (comme cela est ordinaire) que le lief B est tenu envers le fief A, sous les mêmes charges que le fief G, il en résultera que B doit à A la moitié d’un droit de mutation par vente au douzième. Le douzième de 666 1. 13 s. 4 d. étant de 55 1. 10 s., le rachat dû pour ce premier droit sera de 27 1. 15 s. « Quant au droit de relief, arbitrant le revenu de 6661. 13 s. 4 d. à 30 livres par an, dont le fief B doit 5 douzièmes, il en résultera une somme de 12 I. 10 s. « Joignant les deux sommes de 27 1. 15 s. et 12 1. 10 s., on aura la somme totale de 40 1. 5 s. pour le rachat dû par le fief B au fief A, à raison de sa mouvance féodale sur G. « Si cette mouvance n’est pas féodale, mais seulement censuelle, il ne faudra, dans la première opération, tirer le rachat qu’à raison des mutations par vente. Supposant le droit de vente toujours au douzième, on aura toujours 500 livres pour résultat de la valeur de cette mouvance, et 33 1. 6 s. 8 d. pour le rachat qui en sera dû parle fief B au fief A: mais on n’aura plus la seconde partie, attendu que le fief B n’aura point de droit de relief sur une simple censive. « Cet exemple suffit pour indiquer la manière d’opérer générale, laquelle ne pourra varier que dans ses résultats, suivant les différentes quotités des droits que le fief servant aura droit de percevoir sur les fonds mouvants de lui, et qu’il devra lui-même à son fief dominant. (Adopté.) Art. 9. « Get article est pour le cas où la mouvance qu’il s’agit de racheter procède d’un jeu de fief qui n’a point été autorisé par le propriétaire du üef supérieur, ou dépendant d’un fief situé dans un pays où le jeu de fief ne peut point porter préjudice au seigneur supérieur. « Ici l’operation est toute différente. Ce n’est plus la simple valeur de celte mouvance qa’il faut estimer et qui doit servir de base à la liquidation de rachat. Le propriétaire du fief inférieur , n’ayant pas pu préjudicier à son seigneur par un jeu de fief non autorisé, est réputé avoir conservé le fief dans son intégrité; en cas de mutation de sa part, il doit les droits de la même manière que s’il avait conservé la pleine propriété des fonds qu’il a mis hors sa main, et sur lesquels il n’a réservé que la directe. Le rachat qu’il doit est relatif à la quotité des droits dont il est chargé ; il faut donc liquider le rachat de la même manière que si le fief existait dans son intégrité. « Soit supposé le fief B, compose de 100 arpents et cédé en cet état par le fief A, dont il est mouvant. B a inféodé à G 50 arpents, et a accensé à Jacques et à Philippe 20 arpents; en sorte qu’il ne reste entre ses mains que 30 arpents : mais, s’il vend ces 30 arpents, il doit les droits comme s’il possédait les 100 arpents ; et c’est sur ce pied que doit être liquidé le rachat. « Supposant les 100 arpents de valeur de 100,000 livres et de 3,000 livres de revenu. « Si le fief B est dans le quatrième cas de l’article 25 du décret du 3 mai, cYst-à-dire s’il est sujet au quint eu cas de veille, il devra, pour le rachat de ce premier droit, 5/13 du quint, ou de 20,000 livres, c’est-à-dire 7,652 1. 5 s. 10 d. « Quant au droit de relief, s’il est dans le cas de l’article 29 du décret du 3 mai , il devra 5/18 de 3,000 livres ou 833 1. 6 s. 8 d. « Ainsi le fief devra en total, pour le rachat des droits casuels, 8,505 1. 12 s. 6 d. somme bien différente de celle qu’il aurait due si les mouvances eussent été inféodées. « Dans cette seconde hypothèse, la mouvance sur les 50 arpents tenus de lui en fief n’aurait été évaluée qu’à 4,252 I. 16 s. 3 d. « Celle sur les 20 arpents tenus en censive, qui n’auraient dû leurs lods qu’au 1/12, et point de relief, n’aurait été évaluée qu’à 833 I. 6 s. 2 d. « Le üef B n’aurait dû, pour le rachat tant des droits de vente que des droits de relief de sa mouvance sur les 50 arpents, qu’environ 8331. 17s. 1 d. et pour le rachat des mêmes droits de sa mouvance sur les 20 arpents tenus en censive, qu’en-viron 147 livres. « Ainsi, dans l’hypothèse où les mouvances eussent été inféodées, le fief B n’aurait dû que : 526 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 février 1791.] <. 1° Pour les 30 arpents tenus en pleine propriété ..... 2,555 1. 10 s. » d. « 2° Pour les 50 arpents mouvants de lui en fief ...... 383 1. 17 s. » d. « 3° Pour tes 20 arpents mouvants de lui en censive.. 147 1. » s. » d. Total. 3,086 1. 7 s. » d. « Il devra au contraire, ses mouvances n'étant point inféodées, en totalité .......... 8,505 l. 12 s. 6 d. Différence. 5,419 1. 5 s. 6 d. « [/opération et la différence des résultats seront les mêmes, soit qu’il s’agisse de liquider le rachat d’une mouvante m n encore rachetée par le vassal ou censitaire, soit que cette mouvance ait été précédemment rachetée. » {Adopté.) M. le Président. La parole est à M. Lanjuinais pour1 présenter, au nom du comité ecclesiastique un projet de décret sur la vente des biens des fabriques . M. Lanjuinais, au nom du comité ecclésiastique. Messieurs, vous avez décrété la vente des biens des fabriques chargés de fondations, moyennant qu’il serait payé à chaque fabrique l’intérêt à 4 0/0 nu produit net desdits biens. Je suis chargé par le comité ecclésiastique de vous présemer la même disposition pour les biens immeubles réels des fabriques , non chargés de fondations. Voici notre projet de décret : « L'Assemblée nadonale, ouï le rapport de son comité ecclésiastique, déaèie : « Art. 1er. Les biens immeubles réels des fabriques non chargés de fonda ions seront vendus dès à présent, comme ceux qui sont chargés de fondations de messes ou d’autres services et piières, eu la même forme et aux mêmes conditions que les biens naiionaux.lt n’y auradVxceptés de ladite vente que Ls ubie s destines à des usages relatifs. « Art. 2. Il sera payé sur le Trésor public, et par le receveur du ui-trict, à chaque fabrique de laquelle dépendaient le.-dits l'omis, l’intérêt à 4 0/0, sans retenue du pro mit net m sdits biens, pour être empiuyé aux dépenses du culte. « Art. 3. Tous les immeubles re et emplacements desdites églises, suivant la disposition ue l’article précédent. * Art. 5. Tous les autres immeubles réels des églises paroissiales et succursales qui sont ouse-roni supprimées, comme il a été dit, seront vendus amsi dans la même forme et aux mêmes conditions que les biens nationaux. Le Trésor public payera provisoirement, par les mains du receveur (lu district, à l’église paroissiale ou succursale établie ou conservée, et dans l’arrondissement de laquelle se trouvera l’église dont les-difs biens dépendaient, l’intérêt à 4 0/0 du prix net (ie la vente, lequel sera emp'oyé comme c’eût été dûment le revenu de dits biens, savoir aux dépenses du culte et à l’acquit des fondations. « Art. 6. Le prix des immeubles réels des fabriques dont l’aliénation est ci-dessus prescrite et qui ne sont affectés à aucune fondation �era employé à payer les dettes desdites fabriques, autres néanmoins que ce les des dépenses annuelles et ordinaires, et cet emploi sera fait en vertu d’ordonnance du directoiie de département, aines les vérifications convenables, rendues sur l’avis de la municipalité et du directoire du dis-t i( t. « Art. 7. Toutes ventes d’immeubles réels des fabriques, non chargés de fondations danslesdites égiis s, sont approuvées et validées pur le piésent decret, pourvu que lesdites ventes aient été faites suivant b s formes prescrites pour l’aliénation des biens nationaux. En conséquence, l’uHérêt du produit net desdites ventes sera payé et employé, comme il est dit en l’article 2. « Art. 8. Le produit net des ventes ci-dessus ordonnées s’entend déduction faite des frais de vente et du fonds de toutes charges reelles et foncières, assises sur lesdits biens, et dont les administrateurs de département seront tenus de faire le rachat comme il a été réglé, à l’égard des biens nationaux, par les décrets qui unt statué sur leur aliénation. « Art. 9. Les baux des biens des fabriques dont la vente est ordonnée ou ratifiée par le présent décret, et par celui du 10 du présent mois, seront entretenus par les acquéreurs, pourvu qu'ils aient été faits suivant les formes prescrites par les règlements e usages locaux. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. l’abbé Demandre. Je demande la question préalable sur les deux premiers artic!es de ce projet de décret. Si vous payez aux fabriques à perpétuité l’intérêt de 4 0/0 sur le produit net des ventes, vous' faites une opération ruineu e pour la nation. Si vous voulez mettre ces biens dans le commerce, que ne tes faites-vous vendre par les fabriques elles-mêmes, en les autoris. mt à en placer les produit-, au lieu de grever la nation d’une rente onéreuse? Dans qi.el temps vous propose-t-on de vendre au profit de la nation les biens des fabriques? C’est lorsque les malveillants emploient toutes sortes de moyens pour exciter la métiance des peuples contre l’Assemblée nationale. JN’est-il pas évident que ce serait mettre entre les mains des ennemis de la Révolution des armes dont ils ne manqueraient pas de se servir pour exciter de nouveaux troubles ? J’insiste sur la question préalable. M. Lanjuinais, rapporteur. Vous avez déjà décrété la vente d’une partie des biens des fabriques; ainsi l’opération n’est pas nouvelle. Quels sont les motifs qui vous y avaient déterminés? C’est l’intérêt qu’il y a de multiplier le nombre