. [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [IA mars 1790.] les ont encouragés à recouvrer leurs droits, et qui en a été justement récompensé par le titre de Restaurateur de la liberté française; titre qui l’élève aux plus haut faîte de la gloire. Que les despotes de la terre reconnaissent enfin leur erreur; qu’ils soient convaincus par cet exemple qu’ils ne peuvent jamais être aussi grands, aussi heureux, aussi véritablement puissants qu’en renonçant â leur pouvoir despotique, et en se plaçant, comme les rois de France et d'Angleterre, a la tête d’un peuple éclairé, et de la constitution d’un gouvernement libre. M. le marquis de Bonnay, l'un de MM. les secrétaires , donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier matin. Il ne se produit aucune réclamation. M. berchère de Bcffye, député d’Àutun, demande la rectification d’une erreur qui s’est glissée dans le décret général sur la division du royaume, M. llarmand, député de Château-Thierry, fait une demande du même genre, M. Gossin, membre adjoint au comité de constitution, observe que son indisposition ne lui ayant pas permis de proposer le décret général de la division du royaume en départements et en districts, résultant des décrets particuliers, il ignore comment des erreurs pouvaient s’y être glissées ; mais il se rappelle parfaitement que château-Thierry a été définitivement décrété chef-lieu de son district, etnon provisoirement; qu’en conséquence, il n’y a aucune difficulté de décréter la radiation du mot provisoirement, qui est probablement une faute dam pression. L’Assemblée décrète cette rectiti cation, et ordonne que le mot provisoirement sera rayé dans le décret général de la division du royaume. Laaemande du député d’Autun est ajournée jusqu’au moment de la présence à l’Assemblée de M. le baron de Cernon, membre adjoint au comité de constitution, qui a proposé le décret général. M. Râbaud dé Saint-Étienne, président , remplaçe M. Fréteau au fauteuil, à dix heures un quart. Vofdre du jour appelle là discussion sur un projet de décret du comité ecclésiastique concernant diverses dispositions relatives aux religieux des différents ordres du royaume. M. Treilhard, rapporteur. Il vous reste encore, Messieurs, plusieurs articles à décréter relativement à la suppression des moines, et au sort qui doit être fait à Ceux qui sortiront de leurs cloîtres* Vous avez à prévenir les troubles que la liberté. des moinespourraitoccasionnerdans un grand nombre de familles. J’ai l’honneur de vous présenter à ce sujet, au nom de votre comité ecclésiastique, plusieurs articles qu’il me paraît instant de décréter : « Art. Ier. Les religieux qui sortiront de leurs maisons pourront disposer, par donation entrevifs ou testamentaires, des biens acquis depuis la sortie du cloître, et, à défaut de la disposition de leur part, lesdits biens passeront aux parents les plus proches. » (Cet article est décrété sans discussion.) M. Boucher. Je vous rappelle, Messieurs, cette maxime connue ; Sous un bon prince , la question du fisc est toujours mauvaise, et je crois ne pouvoir la représenter à votre mémoire plus à propos que sous le règne de Louis XYL Le souvenir de cette maxime m’autorise à vous présenter uq nouvel article qu’il est de votre justice de décréter. Le voici ; « L’Assemblée nationale déclare que lorsque les religieux se trouveront en concours avec le fisc, ils hériteront, dans ce cas, de préférence à lui. » (Cet article est encore décrété sans discussion.) H prend rang avant l’article précédent qui devient l’article 2. M. Treilhard. J’ai Thotineuf de vous proposer un second article, devenu le troisième par l’adoption que vous avez faite de celui de M. Boucher, et j’ose croire qu’il n’éprottvera pas plus de difficulté que le premier : « Les religieux qui préféreront se retirer dans les maisons qui leur seront indiquées, y jouiront des bâtiments, jardins, enclos, à la chargé des réparations locatives et usufruitières, et il sera, en conséquence, assigné auxdites maisons un traitement annuel à raison du nombre de religieux qui y demeureront. Ce traitement ne sera pâs le même pour les religieux mendiants et pour les non mendiants ; il sera proportionné à l’âge des religieux, et en topt conforme au traitement décrété pour les religieux qui sortiront de leurs maisons. L’Assemblée nationale se réserve de régler l’époque et la manière dont lesdits traitements seront acquittés, et la quête demeurera alors interdite à tous les religieux. » M. l’abbé Gouttes. Je demande, pour les moines qui resteront dans les cloîtres qu’il ne soit fait, dans la fixation de leur sort, aucune distinction d’âge, ni de père ou de frère. Les besoins sont les mêmes pour des religieux qui vivent réunis; iis ont tous des droits égaux à la chose commune. J’ai reçu, des religieux de l’ordre de Saint-Benoît qui habitent ma province (le Bas-Languedoc), la demande expresse d’être employés par vous d’une manière utile, soit au service dès paroisses, soit à l’éducation publique: des hommes qui lüanîfestent de semblables intentions doivent tout attendre de votre justice. M. Camus. J’appuie d’abord la motion du préopinant : j’ajoute qu’il est essentiel de retrancher, dans l’article qui vient de vous être présenté, le mot usufruitiers. Le sort que vous ferez aux moines vivant en communauté devra sans doute les mettre à portée de se charger des réparations locatives ; mais je ne pense pas que ce sort puisse les mettre à portée de se charger aussi des réparations usufruitières. D’ailleurs, oes dernières réparations intéressent trop la nation pour qu’elle doive confier le soin de les faire à d«s hommes qui manqueraient de moyens pour les bien faire. M. Voidel. Je propose un autre amendement à l’article. 11 me semble qu’il serait instant de fixer d’une manière déterminai ive le sort des moines qui voudront rester dans leurs cloîtres. Je demande donc qu’il soit stipulé, dans ce même article, que les moines rentés qui vivront en communauté auront chacun et annuellement 800 livres de traitement ; les mendiants auront 600 livres. M. Bourdon, curé d'Evaux. Il ne serait pas juste, il serait impolitique de fixer à un taux