[20 décembre 1790.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 078 lA ssemblée nationale.] ment de la contribution patriotique ; au moyen de celte taxation, lesdits receveurs, lorsqu’Us rendront compte de cette recette de clerc à maître, ainsi qu’il est ordonné par l’article 2 du décret des 12 et 14 novembre, relatif aux trésoriers de districts, ne pourront réclamer aucun traitement particulier à titre de remboursement ou indemnité, pour les frais de registres, de ports de lettres, d'impressions et courses extraordinaires, ou à quelque autre titre que ce puisse être. Art. 2. « Il sera accordé aux greffiers des municipalités de campagne, deux deniers pour livre du montant des rôles de la contribution patriotique, pour les premières 3,000 livres auxquelles ils pourraient s’élever; un denier et demi pour livre de 3,000 livres à 6,000 livres, et un denier pour livre sur ce qui excéderait cette somme. Art. 3. « Il sera alloué un sol par article aux personnes chargées de l’expédition desdits rôles, en conformité des registres de déclarations. Art. 4. « L’indemnité qui pourrait être due aux greffiers et secrétaires des municipalités des villes pour les frais d’écriture, de registres et de confection des rôles de la contribution patriotique, sera allouée par les directoires des départements en proportion de la population des villes, dont les rôles auront été faits par lesdiis greffiers et secrétaires, en prenant en considération les rétributions dont ils jouissent d’ailleurs, et sans que cette indemnité puisse excéder la somme d’un denier pour livre pour les premières 50,000 livres auxquelles pourraient s’élever les rôles; un demi-denier pour livre de 50,000 livres à lQ0,0001i-vres, et un quart de depier pour livre, sur ce qui excéderait cette somme. Art. 5. « Chaque directoire de département en formera un état, et l’adressera au commissaire du roi charge de l’administration de la caisse de l’extraordinaire; les indemnités qui se trouveront sur ces états ne pourront être payées qu’après que ce commissaire aura vérifié si on s’est conformé, dans les fixations, aux dispositions de l’article précédent. » M. E*e Couteulx, rapporteur. Un arrangement simple est proposé par le dirpcieur du Trésor public; il a pour but de débarrasser les receveurs généraux de toutes les suites de la comptabilité de 1790, et de mettre dans les mains de l’administration tous les moyens de la connaître et de la bâter. A cet effet, l'Assemblée pourrait ordonner que les receveurs généraux de l’exercice de l’année 1790 fournissent au directeur général, au 1er janvier prochain, leur compte de clerc à maître, parce que le nouveau bureau qui sera établi pour la recette des impositions fera rentrer sous sa surveillance et sous ses ordres tout ce qui est arriéré, et acquitter ce qui reste dû sur les charges des états du roi. Le comité des finances, persuadé que cette disposition est utile et conyenable m’a chargé de vous proposer le décret suivant : « L’Assemblée nationale, d’après le rapport de son comité des finances, décrète ce qui suit ; Art. 1er. « Les receveurs généraux dp l’exercice de 1790 fourniront, au premier janvier prochain, leur compte de clerc à maître au directeur général du Trésor public, qui restera chargé de faire rentrer les sommes qui pourront être dues sur cet exercice par les contribuables et par les receveurs généraux et particuliers, et d’acquitter ce qui reste dû sur les charges des états du roi. Art. 2. «Les comptes desdits receveurs généraux, ajnsi rendus, seront soumis en outre à un arrêté de compte et un acquit définitif, dans la forme qui sera adoptée par l’Assemblée nationale, d’après le nouveau mode de comptabilité qui doit lui être incessamment proposé par son comité des finances. » (Ce projet de décret est adopté.) Le comité d’aliénation propose ensuite et l’Assemblée adopte les deux décrets suivants concernant la vente des domaines nationaux : Premier décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de ('aliénation des domaines nationaux, dp la soumission faite les 20 et 30 juillet, 18 et 28 août, 6 et U septembre, par la municipalité de la ville de Rpuen, canton et district du même lieu, département de la Seine-Inférieure, en execution de lq délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu dm Rouen, le 10 pyril dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, pn conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier; « Déclare vendre ù la municipalité de Rouen les biens mentionnés audit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 1,338,956 liv. 5 den., payable de la manière déterminée par le même décret. Deuxième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 5 septembre par la municipalité de Gamon, canton de Querieux, district d’Amiens, département de la Somme, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieq de Gamon, le 29 août, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier; « Déclare vendre à la municipalité de Camop les biens ipeptiorjnés audit état, aux charges clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 16,983 liv. 6 s. 8 den., payable de la manière déterminée par le même décret, » M. Vallet curé de Saijit-Louis de Gienf qui avait demandé un congé le 18 octobre dernier, annonce son retour en prononçant le discours suivant :