460 [Convention nationale]. ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j \\ Art. 21. « Après le débat, le président posera les ques¬ tions qu’il y aura lieu de décider, soit pour faire l’application des peines portées par les décrets des 7 et 17 septembre 1793, soit pour acquitter le réclamant. Art. 22. « Il ne sera point posé de question intention¬ nelle sur les faits qui auront été articulés dans le débat. Art. 23. « Il ne sera reçu d’autre excuse de la part du réclamant, que celle de la violence ou force majeure, dans les cas déterminés par les articles 2, 3, 7 et 8 ci-dessus. Art. 24. « Chacun des jurés énoncera son opinion publiquement et à voix haute. Art, 25. « Les déclarations du jury seront formées à la majorité des voix; et les jugements qui inter¬ viendront en conséquence ne seront en aucun cas sujets à cassation. Art. 26. « A l’égard des individus qui, étant compris dans la liste ordonnée par l’article 13 ci-dessus, et n’ayant pas réclamé dans le délai fixé par l’article 17, pourraient être saisis et mis en état d’arrestation, il sera procédé contre eux dans la forme prescrite par la section xii de la loi du 28 mars 1793 et par celle du 13 sep¬ tembre suivant, sur les émigrés. » II. Lettre des juges et commissaire national DU TRIBUNAL DU DISTRICT DE DlEPPE, AU SUJET DU TRIBUNAL DEVANT LEQUEL DOI¬ VENT ÊTRE RENVOYÉES LES PARTIES APPE¬ LÉES A SE POURVOIR SUR LES CONTESTATIONS QUI S’ÉLÈVENT DE LA PART DU CONJOINT CONTRE LEQUEL LE DIVORCE EST DEMANDÉ (1). Suit le texte de cette lettre d'après un document des Archives nationales (2). (1) La lettre des juges et commissaire national du tribunal du district de Dieppe n’est pas men¬ tionné au procès-verbal de la séance du 24 frimaire an II; mais en marge du document qui existe aux Archives nationales, on lit la note suivante : « Ren¬ voyé au comité de législation le 24 frimaire, 2* année de la République. » (2) Archives nationales, carton Dm 169, dossier Dieppe. Au citoyen Président de la Convention nationale. « Dieppe, le primidi de la dernière décade de frimaire de l’an II de la République française, une et indivisible. « Citoyen Président, « L’article 8 de la 5 e section du titre 4 de la loi du 20 septembre 1792, qui détermine le mode de constater l'état civil des citoyens, enjoint à l’officier public chargé de prononcer le divorce, de renvoyer les parties à se pourvoir, sur les con¬ testations qui s’élèvent de la part du conjoint contre lequel le divorce est demandé. (Cet article paraît avoir son application à toutes espèces de demandes en divorce sur lesquelles il s’élève des contestations devant l’officier public, mais il ne dit point devant quel tribunal le pourvoi doit avoir lieu et si le tribunal compétent doit pro¬ noncer en dernier ressort, ou à charge d’appel.) « En rapprochant cet article des autres dispo¬ sitions de la loi et de celle du même jour, qui détermine les causes, le mode et les effets du divorce, nous avons pensé que ce défaut d’indi¬ cation du tribunal donnait lieu à interprétation de la loi dans l’ affaire où nous avons rendu le jugement dont expédition est ci-jointe, et nous nous empressons, citoyen Président, de nous conformer à l’article 12 du titre 1er de la loi du 24 août 1790, en nous adressant à la Conven¬ tion nationale pour obtenir cette interprétation. « Nous profitons de cette circonstance pour renouveler à la Convention nationale l’expres¬ sion des sentiments républicains qui nous ani¬ ment. « Les juges et commissaire national, du district de Dieppe, département de la Seine-Inférieure, « Bourdon, président; Delestret; Gourdin; Rolland; Subert. » III. Décret portant que les biens confisqués AU PROFIT DE LA RÉPUBLIQUE, QUELLE QUE SOIT LA CAUSE DE LA CONFISCATION, SERONT ADMINISTRÉS COMME BIENS NATIONAUX PRO¬ VENANT DES ÉMIGRÉS (1). Compte rendu du Bulletin de la Convention (2). « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu ses comités de législation, d’alimentation et des domaines, décrète ce qui suit : (1) Ce décret n’est pas mentionné dans le procès-verbal de la séance du 24 frimaire an II; mais il est inséré tout au long dans le premier supplément du Bulletin de la Convention de cette séance et, d’autre part, il y est fait allusion dans le compte rendu de la même séance publié par le Journal de la Montagne. Voici en quels termes s’exprime ce journal : « Sur la proposition du comité de législation, la Convention décrète une longue série d’articles, por¬ tant en substance que les biens confisqués au profit de la République, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, seront régis, administrés, liqui¬ dés et vendus comme les biens nationaux provenant des émigrés ». — Il est probable que ce décret fut présenté dans la séance du 24 frimaire et adopté deux jours après, car nous le retrouvons dans le procès-verbal de la séance du 26 frimaire. Voyez ci-après page 527. (2) Premier supplément au Bulletin de la Conven¬ tion du 4e jour de la 3e décade du 3* mois de l’an II (samedi 14 décembre 1793).