(Assemblée nationale-! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |27 avril 1791.] 806 l'amendement. Je porterai le projet au comité des finances, et je vérifierai avec lui, d’après les états qu’il a faits, de combien cetle dépense peut augmenter. Voici avec les amendements la rédaction du projet de décret que nous vous proposons : < L’Assemblée nationale, délibérant sur la demande du ministre de la guerre, et ouï le rapport de son comité militaire, décrète : Art. 1er. « 11 sera versé au département de la guerre, par la caisse de l’extraordinaire : « 1° Lue somme de 5,424,584 1. 8 s., pour fournir à la dépense de l’enrôlement, de l’équipement et de l'armement de 18,828 hommes, tant d’infanterie que de troupes à cheval, ainsi qu’à l’achat de 2,448 chevaux pour monter lesdites troupes à cheval ; « 2° Une somme de 4,602,901 1. 5 s., pour payer la réparation ou la fabrication à neuf des effets de campement, destinés à compléter la fourniture nécessaire à une armée de 169,000 hommes, y compris les officiers, et déduction faite des effets en magasin, au premier janvier 1791 ; <■ 3° Une somme de 151,200 livres, à compte des frais de construction de 1,200 voitures, pour le service des équipages des vivres; c 4° Une somme de 4 millions destinée à restaurer ou à renforcer les principales forteresses des différentes frontières ou royaume. « Les 4 sommes ci-dessus, pareilles à celles portées dans les tableaux fournis par le ministre de la guerre, s’élevant à la somme totale de 1 4 , 178,685 1. 13 s. » Art. 2. « U sera fourni de plus au département de la guerre, par la caisse de l’extraordinaire, pour la solde desdits 18,828 hommes, pour l’entretien de 2,4 18 chevaux de troupes à cheval, et pour celui de 1,000 chevaux d’équipages, avec les suppléments en route, une somme de 596,914 1. 10 s. par chaque mois, à compter du 1er avril 1791. > Art. 3. « Le ministre de la guerre rendra compte de l’emploi des fonds extraordinaires accordés à son département, ainsi que de la diminution que les sommes affectées à l’acquisition d’effets neufs pourruiit produire sur la dépense destinée à l’entretien pendant l’année courante : en conséquence, le mémoire et les tableaux adressés par lui à l’Assemblée nationale pour exposer la destination ou les motifs des sommes qu’il demande, resteront annexés à la minute du présent décret. » Art. 4. « Le comité des finances vérifiera, d’après le présent décret, de quelle somme précise les dispositions qu’il renferme augmentent l’état des dépenses prévues pour l’année 1791, et il en rendra compte à l’Assemblée nationale. » (Le décret est adopté.) L’ordre du jour est la lecture de P ensemble des articles composant le décret sur l'oryanisaliu n du ministère. M. Déineiuiïcr, au nom du comité de Constitution. Messieurs, lorsque vous avez décrété l’organisation du ministère, vous avez renvoyé au comité do Constitution plosieu's dispositions additionnelles qui ont été proposées lors de la discussion. Je viens rendre compte, au nom du comité, de ces dispositions. La première regardait l’action contre le Trésor public. Vous avez désiré que le comité présentât un mode de rette action; et aujouid’hui même, à l’ordre du jour, se trouve un rapport sur cette affaire, qui doit vous être fait par M. Le Chapelier. La deuxième disposition additionnelle consistait à demander que nul ne pût être ministre ni ambassadeur, sans avoir prêté le serment civique. La première partie de cette disposition présente toutes sortes d’avantages, et aucun inconvénient. Ouant à la seconde, elle paraît au premier coup d’œil présenter quelques inconvénients, et n’offrir aucun avantage. Elle ne regarde pas proprement l’organisation du ministère; etil serait plus convenable soit de ta renvoyer au comité diplomatique, soit d’attendre les décrets que vous pouvez rendre relativement à cette partie. La raison qui détermine le comité ne vient pas de ce que cela est étranger à l’organisation du ministère, mais il y a en ce moment-ci, je crois, deux ou trois ministres de France en pays étrangers qui ne sont pas Français, et qui n’en remplissent pas avec moins de zèle les fonctions qui leur sont confiées. A Malte, par exemple, je crois que le chevalier de Malte, qui est chargé des affaires de France, n’est pas, dans ce moment-ci, un Français. Au surplus, vous examinerez cette question quand il en sera temps. La troisième disposition, Messieurs, regarde le recours en matière de contributions directes.Lors-que vous aurez fini ce qui regarde les contributions directes, on vous la présentera et vous la discuterez. Enfin la quatrième disposition qui consiste à proposer à l’Assemblée un décret qui oblige les législateurs à ne pas se séparer sans avoir pourvu aux dépenses imprévues qui peuvent survenir dans l’intervalle des sessions : cette disposition se trouvera beaucoup mieux placée dans Je complément du Code législatif qui est imprimé, et qui est la partie la plus importante de ce qui vous reste à faire; et même lorsque nous l’aurons terminée, je présume que nous pourrons, si FAs-em-blée l’ordonne, prendre des précautions pour con-v< quer l’autre législature. Indépendamment des 4 dipositions dont je viens de rendre compte à l’Assemblée, il a paru au comité qu’il était convenable d’ordonner que nul ne pourrait exercer aucune espèce de fonctions dans les bureaux des ministres, dans les régies ou administrations, ou aucune espèce de fonctions à la nomination du pouvoir exécutif, saris prêter le serment civique ou sans justifier qu’il l'a prêté. En conséquence, nous vous proposons les deux articles suivants: « 1° Nul ne pourra exercer les fonctions de ministre, s’il ne réunit les conditions nécessaires à la qualité de citoyen actif. « 2° Nul tie pourra entrer ou resler en exercice d’aucun emploi dans les bureaux du ministère, ou dans ceux des régies ou administrations des revenus publics, ni, eu général, d’aucun emploi à la nomination du pouvoir exécutif, sans prêter le serment civique, ou sans justifier qu’il fa prêté.» (Ces deux dispositions sont successivement mises aux voix et décrétées.) M. Démeu nier, rapporteur. Une autre observation du comité porte sur l'article suivant: