392 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I frimai‘� » 1 J 1 30 novembre 1793 la nation, réclame sa liberté, prétendant que la loi du 4 frimaire ne peut lui être appliquée; « La Convention nationale renvoie au comité des finances cette demande [motion de Voul¬ land (1)], pour en faire un rapport, séance te¬ nante (2), et proposer, s’il y a lieu, une mesure générale (3). » Compte rendu du Moniteur universel (4). Dupin. Lorsque la Convention décréta que les ci-devant receveurs des finances seraient mis en état d’arrestation, elle fut déterminée à cette mesure de rigueur, parce qu’en général les financiers étaient tous aristocrates, et parce qu’ils avaient pas rendu leurs comptes. Il y en a un qui a rendu ses comptes en 1787, et qui a son quintus [sic] de la, chambre des oomptes : ce citoyen est un excellent patriote; et puisqu’il a satisfait à votre vœu, je demande qu’il soit mis en liberté. Voulland. Personne ne peut s’opposer à ce que les receveurs des finances dont les comptes ont été apurés soient mis en liberté : il peut s’en trouver plusieurs dans ce cas. Ainsi, je demande le renvoi aux comités de sûreté géné¬ rale et des finances, pour présenter une loi générale. Thuriot. Je demande que Dupin' nous dise s’il est membre de la commission chargée de reviser les comptes, et si ses collègues ont approuvé les comptes du citoyen dont il ré¬ clame la liberté. Après quelques débats, le renvoi aux comités des finances et de sûreté générale est décrété. Un membre [Clauzel (5)] observe que le co¬ mité de sûreté générale invita la section de 1792 à mettre les scellés sur un magasin qui renferme environ 60,000 aunes de toile; que la République ayant besoin de cette marchandise, il est impor¬ tant que le comité de sûreté générale fasse inces¬ samment le rapport sur cette affaire. La proposition est décrétée (6). (1) L’auteur de la motion de renvoi au comité des finances est Voulland d’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier n° 789. (2) Le rapport du comité des finances fut présenté en effet au cours de la même séance, mais le projet de décret ne fut pas adopté. (Voy. ci-après ce rap¬ port, p. 415, dans les documents qui se rapportent ou paraissent se rapporter à la séance du 10 fri¬ maire. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 243. (4) Moniteur universel [n° 71 du 11 frimaire an II (dimanche 1er décembre 1793), p. 287, col. 2]. Le Journal des Débals et des Décrets (frimaire an II, n° 438, p. 133) reproduit à peu près textuellement le Moniteur. (5) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 789. (6) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 244. Les représentants du peuple à Marly écri¬ vent (1), du 5 frimaire, qu’ils ont fait arracher des entrailles de la terre une quantité de 1 mil¬ lion 335,727 livres pesant de plomb, de cuivre et d’étain. Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets (3). Monmayou. Les représentants du peuple, en commission à Marly, écrivent du 5 frimaire, qu’ils ont fait arracher des entrailles de la terre, une quantité de métaux qui seule suffirait pour exterminer tous les satellites des tyrans; ils envoient cinq voitures de meubles précieux, de galons et de broderies d’or et d’argent, des¬ tinés à augmenter la masse du numéraire. Le résultat des fouilles s’élève à 1,335,727 li¬ vres pesant de plomb, de cuivre et d’étain. La Convention décrète l’insertion au Bul¬ letin. Sur la proposition d’un membre [de Bou-troue (4)], la Convention nationale décrète qu’il sera payé, à la présentation du présent décret, une somme de 300 livres, à titre de secours, à la citoyenne Savonneau, enrôlée pour la défense de la patrie, dans le premier batatillon de la Meurthe, armée du Nord, et qui a été foulée aux pieds par la cavalerie ennemie, à l’affaire de Cous-san, près Maubeuge (5). La loi sur les domaines aliénés est totalement adoptée en ces termes : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de la Commission des finances et de ses comités des domaines, de législation et des finances, réunis [Cambon rapporteur] (6), décrète : § 1er. Révocation de toutes les aliénations et engagements des domaines et droits domaniaux. Art. 1er. « Toutes les aliénations et engagements des domaines et droits domaniaux, à quelque titre (1) Le membre qui a lu cette lettre est Monmayou, d’après l’extrait qui existe aux Archives nationales, carton G 282, dossier 789. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 244, (3) Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, n° 488, p. 135). (4) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 789. (5) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 244, (6) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton G 282, dossier 789. Voy, Archives parlementaires, lre série, t. LXXIX, séance du 22 brumaire an II (mardi 12 novembre 1793), p. 104, le rapport de Cambon. iGufivention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j JJ j£“"rber*n " 393 que ce soit, qui ont eu lieu dans toute l’étendue actuelle du territoire de la République, avec clause de retour, ou sujettes au rachat, à quelque époque qu’elles puissent remonter, celles d’une date postérieure au 1er février 1566, quand même la clause de retour y serait omise, et celles résul¬ tant des échanges non consommés, ou qui ont été consommés par l’ancien gouvernement de¬ puis le 1er janvier 1789, autres que les aliéna¬ tions qui ont été faites en vertu des décrets des assemblées nationales, sont et demeurent défini¬ tivement révoquées. Art. 2. « Les aliénations que les ci-devant rois ont faites depuis le 1er février 1566 des biens qu’ils possédaient hors du territoire français, les baux emphytéotiques, les baux à une ou plusieurs vies, et tous ceux au-dessus de neuf années, sont ré¬ putés aliénations, et sont compris dans la révo¬ cation prononcée par l’article précédent. Art. 3. « Sont exceptés les inféodations et acensements des terres vaines et vagues, landes, bruyères, pa¬ lus et marais, autres que celles situées dans les forêts, ou à 100 perches d’icelles, pourvu qu’elles aient été. faites sans dol ni fraude, et dans les formes prescrites par les règlements en usage au jour de leur date, et qu’elles aient été mises et soient actuellement en valeur; les sous-aliéna-tions et sous-acensements faite par acte ayant date certaine avant le 14 juillet 1789, par les engagistes des terres de même nature, et sous les mêmes conditions; et les inféodations, sous-inféodations et acensements dépendants des fos¬ sés et remparts des villes, justifiés par des titres valables ou arrête du conseil, ou par une posses¬ sion paisible et publique depuis quarante ans, pourvu qu’il y ait été fait des établissements quel¬ conques, ou qu’ils aient été mis en valeur. Art. 4. « Le dol et la fraude pourront se prouver par la notoriété publique et par enquête, si les objets aliénés sous le nom de terres vaines et vagues, landes, bruyères, etc., étaient, lors de l’aliénation, des terrains en culture ou en valeur. Art. 5. « Sont aussi exceptées les sous-aliénations faites par acte ayant date certaine avant le 14 juillet 1789, par les engagistes, des terres défrichées en vertu des anciennes ordonnances, sur les lisières des forêts et sur les bords des grandes routes; et les sous-aliénations faites aussi par acte ayant date certaine avant le 14 juillet 1789; les aliénations, même celles faites avec deniers d’entrée, des terrains épars de contenance au-> dessous de 10 arpente, pourvu que tous ces objets soient actuellement possédés par des citoyens dont la fortune est au-dessous d’un capital de 10,000 li¬ vres, non compris le montant de l’objet aliéné pourvufqu’il ne s’élève pas à 10,000 livres. Art. 6. «•41 ne pourra être opposé aucune exception quelcelleslmentionnées aux articles précédente. Art. 7. «'Les exceptions portées aux articles 3 et 5 n’auront lieu qu’envers les détenteurs qui rap¬ porteront leurs certificats de résidence, de non-émigration et de civisme. § 2. De la 'prise de possession des domaines et des droits domaniaux. Art. 8. « Aussitôt après la publication du présent dé¬ cret, la régie nationale du droit d’enregistrement et des domaines prendra possession, au nom de la nation, après en avoir référé aux directoires de district et obtenu leur autorisation, de tous les biens mentionnés en l’article 1er, sauf les excep¬ tions portées par les articles 3 et 5, et quand bien même les détenteurs auraient satisfait aux formalités et fait les déclarations prescrites par les précédentes lois qui établissaient des excep¬ tions. Art. 9. « Lorsqu’il se trouvera des forêts et bois dans l’étendue desdite domaines, la régie nationale de l’enregistrement et des domaines en préviendra les préposés à la conservation des bois et forêts, lesquels seront tenus d’en prendre de suite pos¬ session. Art. 10. « A Paris, le procureur général syndic, et dans les districts le procureur syndic de district, sont particulièrement chargés de la surveillance de la prise de possession mentionnée aux articles pré¬ cédents, et de se faire rendre compte de l’exécu¬ tion. § 3. Estimation lors de la prise de possession. Art. 11. « La régie nationale du droit d’enregistrement etfdesjlomaines fera constater par des experte, 394 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ™ en présence des détenteurs, ou eux dûment appe¬ lés, l’état actuel et l’estimation d’après le prix courant en 1789, des domaines, bois, forêts et droits domaniaux, dont elle prendra possession; les dégradations commises et la valeur des répa¬ rations à faire; la valeur des coupes des bois anticipées, celle des futaies exploitées, les im¬ penses et améliorations dûment autorisées, soit par le contrat, soit postérieurement, avec clause expresse de remboursement, pourvu qu’elles soient justifiées. Art. 12. « Ces impenses et améliorations ne seront esti¬ mées que jusqu’à concurrence de la valeur dont les biens se trouveront augmentés d’après l’esti¬ mation qui en sera faite lors de la prise de pos¬ session. Art. 13. « Les experts estimeront et mentionneront dans leur procès-verbal quel a été, pendant les dix dernières années, le produit, année commune, desdits domaines ou droits domaniaux, déduc¬ tion faite des contributions et redevances acquit¬ tées. Art. 14. « Les experts estimeront et distingueront dans leur procès-verbal d’estimation : « La valeur, à l’époque de l’aliénation par le gouvernement, des objets sous-inféodés ou acen-sés par les engagistes, dont l’aliénation est main¬ tenue par les exceptions portées aux articles 3 et 5, « La valeur sur le pied du prix en 1789, des objets sous-inféodés ou acensés avec une auto¬ risation légale, dont l’aliénation est révoquée par le présent décret. Ils y joindront l’estimation des dégradations, réparations, améliorations et im¬ penses, ainsi qu’il est prescrit par les articles pré¬ cédents. Art. 15. « Les dispositions des décrets des 18 juin et 25 août 1792 et 17 juillet dernier, sur l’entière extinction du régime féodal, des privilèges e't des impôts vexatoires, sont et demeurent applicables aux justices, droits féodaux, droits de traite et de gabelle, droits de messagerie, voitures d’eau, péages, et tous autres droits qui ont été suppri¬ més sans indemnité, aliénés par l’ancien gouver¬ nement, par engagement, échange ou autrement. « En conséquence, dans le cas où les titres d’aliénation comprendront les droits supprimés sans indemnité, les experts les exprimeront dans leur procès-verbal, et détermineront la valeur pour laquelle ils sont entrés dans les dites alié¬ nations. Art. 16. « L’estimation des biens et les procès-verbaux seront rédigés de manière à pouvoir servir de base aux procès-verbaux d’enchère et d’adjudi¬ cation qui auront lieu lors de la vente. Art. 17. « La minute du procès-verbal sera déposée au secrétariat du district, et il en sera délivré, sans frais, une expédition à la régie nationale du droit d’enregistrement et des domaines, et une aux détenteurs intéressés. Art. 18. « Pour mettre les experts à même de remplir les obligations qui leur sont prescrites par les articles précédents, les détenteurs seront tenus de leur remettre, dans la décade après la somma¬ tion qui leur sera faite de suite par la régie natio¬ nale d’enregistrement, les titres d’aliénation et concession, quittances de finance, baux, cueil-lerets et autres actes ou titres relatifs à la régie et perception des fruits desdits biens, sous peine d’être déchus de toute répétition envers la Répu¬ blique. Art. 19. « Les frais d’estimation seront à la charge de la nation, et seront payés ainsi qu’il est prescrit par la loi du 6 juin dernier. Art. 20. « Lorsqu’il y aura des sous-aliénataires auto¬ risés par l’ancien gouvernement ou maintenus par le présent décret, les détenteurs seront appe¬ lés par la régie nationale du droit d’enregistre¬ ment et des domaines, pour assister à l’estima¬ tion qui sera faite de leur partie par les mêmes experts. Art. 21. « Les dispositions relatives à la prise de pos¬ session et estimation seront applicables aux do¬ maines et droits domaniaux qui étaient détenus par des émigrés, par les déportés ou par ceux dont la confiscation des biens aura été pronon¬ cée, afin de conserver les droits de leurs créan¬ ciers. § 4. De la nomination des experts. Art. 22. « Les experts seront au nombre de trois, dont un sera nommé par le directoire de district, [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j JJ frimaire�an 395 l’autre par le juge de paix du canton où les biens sont situés, à la diligence de la régie du droit d’enregistrement et des domaines; le troi¬ sième sera nommé par le détenteur, dans la dé¬ cade de la sommation qui lui sera faite sans délai par ladite régie, et à son défaut il sera procédé par les deux experts seulement. Art. 23. « Les experts ne pourront être choisis que parmi les agriculteurs et artisans qui n’avaient pas d’autre état avant la Révolution, et qui n’au¬ ront été ni agents ni fermiers des ci-devant pri¬ vilégiés, ni hommes de loi; ils ne seront astreints à aucune forme de justice ni prestation de ser¬ ment; ils seront tenus de terminer leurs opéra¬ tions dans le mois, et leur procès-verbal ne sera point sujet ni au timbre, ni au droit d’enregistre¬ ment. § 5. Du jugement des contestations. Art-24. « Les contestations qui pourront s’élever entre la régie nationale du droit d’enregistrement et des domaines, et les détenteurs, sur la question de domanialité, ou toutes, autres relatives à la prise de possession, estimation et ventilation, se¬ ront instruites et jugées en présence et sur l’avis du procureur syndic du district de la situation des biens, ainsi qu’il est prescrit par les lois ren¬ dues sur les communaux, sans que les dites con¬ testations puissent retarder ou empêcher la prise de possession. Art. 25. « Les arbitres seront nommés, l’un par le di¬ rectoire de district, à la diligence de la régie nationale du droit d’enregistrement et des do¬ maines, l’autre par le détenteur, et à son défaut, dans la décade de la sommation qui lui en sera faite de suite par ladite régie, par le juge de paix du canton où les biens sont situés; et en cas de partage le tiers-arbitre sera nommé dans les trois jours par ledit juge de paix. Art. 26. « Le jugement des arbitres sera rendu dans le mois et exécuté sans appel; cependant la régie nationale du droit d’ènregistrement et des do¬ maines, et le procureur syndic de district sont tenus, chacun de leur côté, de faire connaître au comité des domaines les décisions desdits arbitres, avec leur avis, pour y être examinées, et il y sera statué par le Corps législatif, lorsque les in¬ térêts de la République auront été lésés. § 6. Des déclarations à fournir. Art. 27. « Afin de procurer à la régie nationale du droit d’enregistrement et des domaines la con¬ naissance des biens mentionnés au présent dé¬ cret, les dépositaires publics ou particuliers, dé¬ tenteurs de titres relatifs auxdits domaines ou droits domaniaux, seront tenus d’en faire leur déclaration au directoire du district dans l’arron¬ dissement duquel ils seront domiciliés, dans un mois de la publication du présent décret, sous peine d’être déclarés suspects, et comme tels, mis en état d’arrestation. Art. 28. « La régie nationale du droit d’enregistrement et des domaines prendra copie desdites déclara¬ tions; elle indiquera les détenteurs en retard, et se transportera de suite, accompagnée de deux commissaires surveillants nommés par le direc¬ toire de district, dans toutes les archives, dépôts et greffes publics, même dans les dépôts particu¬ liers, pour y rechercher et se faire remettre, sur son récépissé, tous les titres, indications de titres ou documente relatifs auxdits domaines et droite domaniaux; elle les déposera avec un état au secrétariat du district de la situation des biens, et il lui en sera fourni décharge. Art. 29. « La régie nationale du droit d’enregistrement et des domaines est particulièrement chargée de faire faire, sous la surveillance des commissaires nommés par le département de Paris, aux ar¬ chives du Louvre, des Petits-Pères, du bureau de comptabilité, et à toutes les archives, dépôts et greffes de Paris, les recherches nécessaires pour réunir et déposer aux archives nationales tous les titres domaniaux, où elle prendra tous les renseignements qui lui seront nécessaires pour dresser les instructions qu’elle sera tenue d’adres¬ ser, sans délai, aux procureurs syndics de dis¬ tricts et à ses préposés dans les départements. Art. 80. « Au moyen des dispositions mentionnées aux articles précédente, tous les agente salariés par la République-pour la garde particulière des titres mentionnés au présent décret, soit à Paris, soit dans les départements, sont supprimés : les-dite agente sont tenus de remettre, avant leur retraite, à la régie nationale du droit d’enregis¬ trement et des domaines, sous la surveillance des commissaires nommés par les corps administra¬ tifs, tous les dépôts, états et renseignements qu’ils peuvent avoir, sous peine d’être déclarés suspecte, et, comme tels, mis en état d’arrestation. 396 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. g SveribrlVw Art. 31. « Les détenteurs des domaines et droits doma¬ niaux mentionnés en l’article 1er, même ceux exceptés par les articles 3 et 5, sont tenus d’en faire la déclaration, conformément au modèle annexé au présent décret, au directoire du dis¬ trict dans l’arrondissement duquel les biens sont situés, d’ici au premier jour de ventôse, sixième mois de la seconde année républicaine (19 fé¬ vrier 1794, vieux style), ou dans la décade après la sommation qui leur sera faite par la régie de l’enregistrement et des domaines; et faute par eux de la faire, ils sont dès à présent déchus de toute répétition envers la République, et ceux dont la propriété devra être conservée d’après les dispositions du présent décret, seront en outre dépossédés. Art. 32. « Les détenteurs des droits incorporels féodaux aliénés confusément avec des droits fonciers, qui ont déjà remis leurs titres à la liquidation géné¬ rale, seront tenus de faire dans le même délai, et sous les mêmes peines, une pareille déclaration. « Les experts procéderont de suite à la distinc¬ tion et évaluation de ceux desdits droits suppri¬ més sans indemnité, en la forme prescrite par les articles précédents. Art. 33. « Afin de procurer aux détenteurs la connais¬ sance plus directe des dispositions mentionnées aux deux articles précédents, la régie nationale du droit d’enregistrement et des domaines les fera connaître par un avis imprimé, qui sera affiché dans toutes les communes, et inséré dans les journaux du pays, lorsqu’il y en aura. § 7. De la régie et vente des domaines aliénés. Art. 34. « Tous les biens et droits domaniaux dans la possession desquels la République rentrera en vertu du présent décret, seront administrés, régis et vendus comme les autres domaines nationaux. § 8. Des états à fournir par les administrations, et des peines à leur infliger , en cas de négli¬ gence. Art. 35. « La régie nationale du droit d’enregistrement et des domaines dressera un état, par chaque district, des biens situés dans leur territoire, qu’elle enverra au directoire de district, et un état général, qu’elle fournira dans six mois, avec le montant de l’estimation des biens dont elle aura pris possession, à l’administrateur des do¬ maines nationaux à Paris. Art. 36. « Les préposés et administrateurs qui néglige¬ ront l’exécution qui leur est confiée par le pré¬ sent décret, et qui ne l’auront pas terminée dans six mois, seront destitués de leur emploi, et res¬ ponsables des dommages qui résulteront de leur négligence, soit à la République, soit aux déten¬ teurs. § 9. De la remise des titres et des déchéances. Art. 37. « Les détenteurs des domaines et droits doma¬ niaux qui seront dépossédés en vertu du présent décret, sont tenus de remettre au directeur géné¬ ral de la liquidation, d’ici au premier jour de messidor, dixième mois de la seconde année répu¬ blicaine (19 juin 1794, vieux style), les originaux de leurs contrats d’aliénation, sous-aliénations, quittances de finances, arrêts ou jugements de confirmation, et autres titres constatant leurs créances et leurs droits; ensemble l’expédition des procès-verbaux dressés par les experts lors de la prise de possession par la régie nationale du droit d’enregistrement et des domaines; les décisions des arbitres en cas de contestation; les quittances, visées par les directoires de district, des contributions et charges imposées sur lesdits domaines, pour les deux dernières années de jouissance un certificat du directeur de la régie nationale du droit d’enregistrement et des do¬ maines dans le département où les biens sont situés, de la remise de leur déclaration et des titres et papiers relatifs à l’administration desdits biens, lequel constatera le jour de la prise de possession; et un mémoire signé d’eux ou de leur fondé de procuration, contenant l’objet de leur demande et réclamation, leurs noms, prénoms et adresse clairement désignés; et faute par eux de faire cette remise dans le délai prescrit, ils sont dès à présent déchus de toute répétition envers la République. Art. 38. « Ceux qui ont déjà produit des titres à la liquidation, qui leur sont nécessaires pour pro¬ céder aux estimations et ventilations, sont auto¬ risés à les retirer; et ils seront tenus de compléter leur production ainsi qu’il est prescrit par l’ar¬ ticle précédent, et sous les mêmes peines. Art. 39. « Les duplicata des quittances de finances tirées du registre du contrôle pourront remplacer les originaux. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. JjJ 397 Art. 40. « Les contrats d’aliénation des domaines na¬ tionaux, quittances de finances et autres titres qui se trouveront chez des notaires et autres pour servir de gage et d’hypothèque, seront remis par les dépositaires aux agents publics, à la charge de notifier, lors de la remise, les oppositions et autres actes faits entre leurs mains. Art. 41. « Le directeur général de la liquidation et la régie nationale se concerteront pour dresser, après les délais fixés pour la déchéance, la liste des détenteurs qui, faute d’avoir remis leurs titres, sont déchus de toute répétition envers la République; ils l’adresseront sans délai aux di¬ rectoires de district, qui poursuivront les déten¬ teurs en retard pour la remise de leurs titres; et, en cas de refus, les directoires de district les feront arrêter comme suspects. § 10. Liquidation , 'payement ou inscription des créances provenant des domaines aliénés. Art. 42. « Le directeur général, en procédant à la liqui¬ dation admettra : « Les quittances des trésoriers de l’ancien gou¬ vernement, justificatives des sommes versées au Trésor public pour finance principale d’aliéna¬ tion, rachat des charges exigées, droit de con¬ firmation établi à titre d’augmentation ou sup¬ plément de finance, sols pour livre, supplément ou accessoire de finance compris dans les quit¬ tances du Trésor public; « Les impenses et améliorations portées dans les procès-verbaux des experts, d’après les bases et dans les cas énoncés par les articles 11 et 12; « Le montant des frais justifiés, et que l’ancien gouvernement s’est expressément et textuelle¬ ment chargé de rembourser, par les titres de concession, engagement et autres actes. Art. 43. « Si, au lieu de fournir des espèces au Trésor public, les détenteurs avaient remis des titres de créances ou d’indemnité réclamée, la liquida¬ tion n’en sera faite que jusqu’à concurrence de de la légitimité desdites répétitions dûment jus¬ tifiées. Art. 44. « Aucune taxe ni aucun droit de confirmation consistant en rentes annuelles, portions ou années du revenu des biens aliénés, n’entreront en liquidation, en principal, ni accessoires. Art. 45. « Les acquéreurs sur revente recevront le mon¬ tant des remboursements qu’ils justifieront avoir faits aux précédents aliénataires, en conformité des liquidations régulières qui auront eu lieu. Art. 46. « Le directeur général de la liquidation rejet¬ tera et déduira sur le montant des liquidations, la somme à laquelle les procès-verbaux des ex¬ perts auront évalué le montant des droits men¬ tionnés en l’article 15, celle des dégradations et réparations à la charge des détenteurs, et celle des sous-inféodations et acensements autorisés par l’ancien gouvernement, ou maintenus par le présent décret. Art. 47. « Si les aliénations ont été faites par baux à vie ou au-dessus de neuf ans, les finances ou. deniers d’entrée ne seront remboursés que dans la proportion du temps qui sera retranché de la jouissance, qui demeure fixée à trente années pour un bail à vie, et à quarante années pour celui sur plusieurs têtes. Art. 48. « S’il résulte du procès-verbal des experts, que le revenu des domaines aliénés, pendant les dix dernières années réunies, équivaut au montant de la liquidation, il n’y aura lieu à aucun rem¬ boursement� moins que les détenteurs ne prou¬ vent, par titres suffisants, que ce revenu provient des réparations et améliorations qu’ils ont faites pendant cette époque. Art. 49. « Les intérêts du montant des liquidations se¬ ront alloués à raison de 4 0/0 sans retenue, à compter du jour de la dépossession. Art. 50. « Les rapports sur les liquidations seront faits par le directeur général au comité de liquidation, qui les soumettra au Corps législatif. Art. 51. « Le montant de la liquidation et des intérêts sera payé ou inscrit sur le grand-livre, ainsi qu’il est prescrit pour la dette exigible par la loi du 24 août dernier et lois subséquentes sur la conso¬ lidation de la dette publique. 398 - [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { JJ “3 S 11. Dérogations des anciennes lois. Art. 52. « Les comités des domaines et des finances sont chargés de présenter incessamment un pro¬ jet de loi relatif aux échanges consommés, et aux dispositions de la loi du 1er décembre 1790, rela¬ tives auxdits échanges, qui seront susceptibles d’être révoquées. Art. 53. « Toutes les lois relatives aux domaines alié¬ nés ou engagés, et à la liquidation de leurs finances, sont révoquées; les contestations indé¬ cises seront instruites et jugées ainsi qu’il est prescrit par le présent décret. Art. 54. « Le présent décret sera imprimé dans le « Bul¬ letin » de demain. » département Modèle de déclaration à fournir de en vertu des articles 31 et 32 du décret du. . ., par les dé-* District de lenteurs des domaines et droits nationaux aliénés à quelque titre que ce fût. ♦Énoncer les noms, prénoms, profession et domicile du dé¬ clarant. Le (*) de l’an com¬ paru au directoire du district de , qui, pour satisfaire aux articles 31 et 32 du décret de la Convention nationale du , déclaré qu’il pos¬ sédait à titre d’engagement, dans l’étendue du district de , les domaines, rentes foncières, et droits ci-devant féodaux, sup¬ primés sans indemnité; le tout ainsi qu’il est détaillé ci-après • Biens-fonds. (A) (A) Désigner ici avec préci¬ sion la nature et situation . des biens-fonds, les communes et territoires dans lesquels ils sont situés ; les dé¬ tailler article par article avec les tenants J et aboutissants, et la contenance de chacun. lesquels biens sont du revenu: de (B). (B) Mention¬ ner les baux passés devant notaire ou sous signatures pri¬ vées, et les au¬ tres actes qui peuvent servir à prouver la sincérité de l’é¬ valuation. Mentes foncières. (C) (G) Énoncer sur quels fonds elles sont assi¬ ses, si elles sont payables en es¬ pèces ou en grains, leur quo¬ tité, les noms et demeures des redevables, et les termes de leur échéance. Droits féodaux supprimés . (E) (E) Désigner les cens, presta¬ tions, redevan¬ ces et autres droits incorpo¬ rels, et évaluer leur produit à raison d’une an née commune, d’après les dix dernières anté¬ rieures à leur suppression. Lesquels objets ci-dessus dé¬ clarés ont été aliénés à , à titre de , par contrat du , en vertu de l’édit do moyennant (F) (F) Faire con¬ naître le mon¬ tant de la fi¬ nance originaire et des sommes payées à titre d’augmentation ou de supplé¬ ment de fi¬ nance; et si les objets possédés par le détenteur déclarant ne formaient pas la totalité du contrat d’enga¬ gement, il fau¬ dra en faire l’observation, et énoncer le titre particulier en vertu duquel le déclarant jouissait. La présente déclaration cer¬ tifiée véritable par le soussigné, lesdits jour et an ci-dessus (l)j (1 j Procèa-uerbaux de la Convention, t. 26, p. 244 à 262,