362 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (27 avril 1791.] Art. 5. « Les affaires dans lesquelles il est intervenu un jugement de cassation, et qui ensuite ont été évoquées pour être attribuées à une commission, seront reportées au tribunal de district qui doit en connaître, suivant la nature de l’affaire, à moins que la commission n’eût été établie du consentement et sur la demande respective de toutes les parties; auquel cas la commission continuera ses fonctions, aux termes de la convention qui l’a établie. » {Adopté.) Art. 6. « La même règle sera suivie pour les commissions qui pourraient avoir été créées pour connaître d’une affaire ou d’une suite d’affaires, sans que la forme de l’évocation ait été prise. Si ces commissions ont été demandées et consenties par toutes les parties, elles continueront leurs fonctions; si elles ont été créées sans le consentement de toutes les parties, ou sur la demande d’une seule, elles cesseront d’exister, et les contestations sur lesquelles elles doivent prononcer sont renvoyées aux tribunaux auxquels la connaissance en appartient. M. lianjntnais. Il y a des parties principales, il y a des parties appelées en garantie; n’est-il pas vrai que vous avez entendu qu’on ne peut appeler en garantie personne devant les tribunaux d’attribution de cette espèce ? Il faut donc l’exprimer dans l’article. M. lie Chapelier, rapporteur. Si vous croyez, Messieurs, que toutes les parties ne dit pas assez, il n’y a qu’a mettre : « toutes les parties en cause principale ou appelées en garanties ». M. l«egrand. Je crois que pour rendre l’article clair, il devrait y avoir une disposition relative aux commissions données pour union de créanciers. M. l