1 Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [21 août 1791.] @Q9 laume et adopte le projet de décret présenté par M. Lofficial.) M. Lofficial, rapporteur , pour mettre tin à des réclamations portées au bureau de liquidation par le lieutenant général d'Orbec , qui demande à être remboursé de son office conformément à la notification par lui faite en 1777, de l’évaluation antérieure de 1772, propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport des comités central de liquidation et de judicature, qui lui ont rendu compte des réclamations faites par le sieur Desperriers relativement à la liquidation de l’office de lieutenant général au bailliage d’Orbec, dont il était pourvu, décrète qu’il sera liquidé sur le pied de son évaluation, faite par acte du 23 janvier 1772, sans avoir égard à la rectification d’évaluation par lui faite le 24 mai 1777, sous déduction de 20,000 livres, qu’il a reçues en 1776, lors de la création du bailliage de Bernay ; en conséquence, qu’il recevra la somme de 44,000 livre?, restant de son évaluation, et les accessoires, conformément aux précédents décrets. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Lofficial, rapporteur. Il s’est élevé une difficulté relativement aux secrétaires du roi , audienciers et contrôleurs en la chancellerie, près le parlement de Bordeaux , qui demandent à être remboursés sur le pied de leurs contrats d’ac-quidtion ; les comités sont d’ayis qu’ils doivent l’être sur le pied de leur finance. Voici, en conséquence, le projet de décret qu’ils vous proposent : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport des comités de judicature et central de liquidation, qui lui ont rendu compte de la étition des sieurs Gazenave, Méneire, Terret, ouverbie, Nouquès, Acquart, héritiers Marquadé et Mel-de-Fontenay, tendant à ce que les offices de secrétaires du roi, audienciers et contrôleurs en la chancellerie, près le parlement de Bordeaux, dont ils étaient pourvus, soient liquidés sur le pied de leur contrat d’acquisition, décrète que la liquidation qui a été faite de leurs offices parle décret de ce jour, sur le pied de la finance, conformément à l’article 5 du décret du 2 septembre, aura son effet ; et que, sur ladite pétition, il n’y a pas lieu à délibérer. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Lofficial, rapporteur. Le sieur Aucante réclame une somme de 20,000 livres de plus que le prix porté dans son contrat d’acquisition dfun office de procureur au ci-devant parlement de Paris ; parce que, pour devenir acquéreur de cet office, il s’est chargé d’une rente constituée au principal de 20,000 livres, outre la somme portée dans son contrat d’acquisition. Le comité de liquidation est d’avis qu’il n’y a plus lieu à délibérer sur cette réclamation; en conséquence, voici le projet de décret que je sui3 chargé de vous présenter : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport des comités de judicature et central de liquidation, décrète que l’office de procureur au ci-devant parlement de Paris, dont le sieur Aucante était pourvu, sera liquidé sur le pied de 50,000 livres, prix porté dans le contrat d’acquisition de son office, en date du 6 avril 1770; et sur la demande par lui faite d’ajouter au prix de son contrat d’acquisition la somme de 20,000 li-iro Sème. T. XXIX. vres, principal du contrat de constitution, du même jour, décrète qu’il n’y a lieu à délibérer.» (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Lofficial, rapporteur, après avoir exposé que le sieur Ballot , ci-devant procureur au Châtelet de Paris , demandait une indemnité sur la somme de 10,600 livres, principal porté dans le contrat de constitution par lui consenti à son vendeur, ajoute que le comité pense que cette demande n’est pas fondée, et propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport des comités de judicature et central de liquidation, qui lui ont rendu compte de la réclamation du sieur Ballot, ci-devant procureur au Châtelet de Paris, tendant à obtenir une indemnité sur la somme de 10,600 livres, principal porté dans le contrat de constitution par lui consenti à son vendeur le même jour du contrat d’acquisition de son office, décrète qu’il n’y a lieu à délibérer sur ladite réclamation. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Dauchy, au nom du comité des contributions publiques. Messieurs, vous avez décrété ces jours derniers une soixantaine d’articles relatifs aux décharges et modérations en matière de contribution publique. Lorsque le comité d’impositions a fait le relevé de ce décret, il n’a trouvé qu’un seul article ajourné ; c’est celui qu’il vous avait présenté dans les termes suivants : « Les directoires de département, sur l’avis de ceux du district, pourront ordonner la levée du plan du territoire, etl’évaluation du revenu d’une commune, lorsque cette demande aura été faite par le conseil général de la commune. » C’est sur cet article que s’est élevé la question de savoir si les propriétaires forains seraient appelés et s’ils pourraient être représentés aux assemblées des communes lorsqu’il s’agirait d’y délibérer sur les contributions foncières. Cette proposition a été renvoyée aux comités d’imposition et de Constitution : les deux comités en ont conféré et ils ont trouvé la solution de la difficulté dans les dispositions de l’article 54 de la loi sur l’organisation des municipalités qui attribuent ces opérations non pas aux communes, mais aux conseils généraux des communes. D’après les dispositions de cet article, les deux comités ont pensé qu’il était impossible d’admettre la représentation en pareil cas, parce que les propriétaires forains peuvent avoir des réclamations à faire; iis doivent dans ce cas, ne pouvant être prés .nts à l’administration municipale, s’adresser aux corps administratifs qui sont constitués pour rendre justice à chacun. C’est dans cet esprit que le comité a rédigé l’article suivant qu’il vous propose de décréter : « Les directoires de département, sur l’avis de ceux de district, pourront ordonner la lëvée du plan du territoire, et l’évaluation du revenu d’une communauté, lorsque cette demande aura été faite par le conseil général delà commune, même avant qu’il soit formé aucune demande en réduction. » Un membre observe que les propriétaires fonciers peuvent avoir la majeure partie des propriétés foncières situées dans l’étendue d’une commune ; qu’ils doivent donc y être appelés lorsqu’il s’agit de quelques changements qui intéressent les propriétés foncières. 39 g4Q [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 août 1791.] Un membre propose qu’il soit fait des assemblées de propriétaires lorsqu’il sera question de délibérations relatives aux propriétés foncières. (L’Assemblée ferme la discussion et accorde la priorité à l’article du comité qui est mis aux voix et adopté sans changement.) M. Dupont (de Nemours), au nom du comité des contributions publiques, présente un projet de décret tendant à autoriser la caisse de l'extraordinaire à faire une avance à la municipalité de Paris. Ce projet de décret est ainsi conçu : « Sur la pétition de la municipalité de Paris, sa soumission de se conformer aux dispositions dé l’article 9 du décret du 5 août 1791, contenue dans la délibération du corps municipal du 19 de ce mois, et l’avis du directoire du département de Paris : « L’Assemblée nationale décrète qu’en exécution de l’article 9 du décret du 5 ce mois, la caisse de l’extraordinaire fera à la municipalité de Paris une avance de 300,000 livres par mois, qui seront restituées à ladite caisse sur le produit de la perception des sols pour livre additionnels aux contributions foncière et mobilière de 1791 : la première somme de 300,000 livres sera versée dans la caisse de la municipalité, aussitôt après la publication du présent décret; la seconde somme de 300,000 livres au 1er septembre, et ainsi de suite, le premier de chaque mois; les sommes provenant desdites avances ne pourront être employées qu’au payement des dépenses municipales des 6 derniers mois de l’année présente, sur des étals de distribution approuvés mois par mois par le directoire de département. » (Ge décret est mis aux voix et adopté.) M. Malouet, au nom du comité des finances. “Messieurs, l’observation que j’ai faite hier à l’Assemblée, relativement au décret que vous avez rendu, le 18 du courant, en vue de faire dresser l’état général des recettes et dépenses de la nation depuis l’année 1790, a été rapportée au comité des finances, qui a reconnu la nécessité d’adopter la proposition que j’avais faite d’abord ; celle de comprendre, dans le compte général que vous demandez à la trésorerie nationale, le compte que vous a laissé M. Necker. Mais ce compte ne peut servir que dans la forme dans laquelle il a été rendu : comme il commence au 1er mai 1789, jusqu’au 1er mai 1790, il faut donc que le compte que vous exigez de la trésorerie nationale, au lieu de commencer au 1er janvier 1790, commence au 1er mai 1789; et conséquemment, il y a une légère modification à faire au décret que vous avez rendu avant-hier. Cette modification consiste à substituer aux mots « depuis le 1er janvier 1790 » compris dans les articles 1 et 2 de ce décret, les mots : « depuis le 1er mai 1789 ». Enfin, dans l’article 5, nous vous proposons d’ajouter, après les mots : « à la charge des commissaires de la trésorerie», ceux-ci : « pour leur gestion seulement ». (Ges divers changements sont adoptés.) En conséquence, le décret modifié est conçu dans les termes suivants : «L’Assemblée nationale, voulantmettresous les yeux de la nation la situation des affaires pu-•btiquesen ce qui concerne les recettes, dépenses et avances qu’elle a autorisées depuis le lw mai 1789, ainsi que l’état de la dette uationale, décrète ce qui suit : « Art. 1er. Les commissaires de la trésorerie nationale présenteront, d’ici au 15 septembre prochain, une expédition de toutes les recettes et dépenses sans exception, qui ont eu lieu depuis le 1er mai 1789, jusqu’au 1er septembre 1791. « Get état sera divisé, quant à la recette, en recettes ordinaires et extraordinaires. « Dans les recettes ordinaires seront comprises toutes les parties du revenu public, telles qu’elles ont été versées par chaque mois au Trésor national. « Dans les recettes extraordinaires seront compris tous les recouvrements d’arrérages d’imposition, avec des reprises et autres dettes actives de l’Etat, le produit des emprunts, tels qu’ils ont été versés chaque mois au Trésor public. « L’état des dépenses sera divisé en dépenses ordinaires et extraordinaires. « Dans les dépenses ordinaires seront comprises toutes celles arrêtées et dont les fonds sont assignés par des états de distribution. « Dans les dépenses extraordinaires seront compris tous les objets imprévus acquittés par des ordres additionnels et postérieurs à la fixation des états de distribution, quelle que soit la nature de ces dépenses, et quelles que soient les parties prenantes. « Dans l’étal général, ainsi dressé, seront rappelés par ordre de date et par ordre de recette et dépense , les états produits et certifiés par les ministres et ordonnateurs du Trésor public qui ont précédé les commissaires actuels de la trésorerie. « Art. 2. L’état général des recettes et dépenses certifié par les commissaires de la trésorerie sera balancé, quant aux dépenses, par les états particuliers que sera tenu de produire chaque ordonnateur des dépenses publiques, depuis le Ier mai 1789, jusqu’au 1er septembre 1791. Lesdits états seront également divisés en recettes et dépenses ordinaires et extraordinaires. « Art. 3. Si, dans les états fournis par les ordonnateurs, il existe des articles de recette extraordinaire, provenant d'autres fonds que ceux remis par le Trésor public, lesdits articles seront employés pour mémoire seulement. « Art. 4. Les ordonnateurs des divers services ne seront tenus de certifier que les dépenses et recettes qu'ils ont dirigées. Ils rappelleront, pour les gestions qui leur sont étrangères, les états de situation fournis par leurs prédécesseurs. « Art. 5. L’état général formé par les commissaires de la Trésorerie sera vérifié. Quant aux recettes, lors de la reddition des comptes particuliers, par les récépissés fournis aux divers receveurs de l’Etat, et à toute partie payante au Trésor public. Ledit état demeurera à cet effet pièce à la charge des commissaires de la trésorerie, pour leur gestion seulement, lors de la reddition et jugement des comptes de chaque receveur de l’Etat. « Art. 6. Le trésorier de la caisse de l’extraordinaire présentera séparément un état général de toutes ses recettes et dépenses sans exception, et particulièrement des différentes sommes d’assignats qui lui ont été délivrées depuis la première époque de leur émission. L’emploi desdits assignats sera distingué en versement au Trésor public, et emploi immédiat en remboursement d’offices, rescriptions, arrérages de rente, et toute autre dette de l’Etat. « Les quantités brûlées jusqu’au l6r sep-