[4 décembre 179");] [Assemblée natiohale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. bailletirs de fonds continueront d’exercer les mêmes actions hypothécaires, personnelles ou mixtes qui ont êü lieu jüsqü’ici, et avec les mêmes privilèges qüi leur étaient accordés par les lois, coutumes, statuts et jurisprudence qui étaient précédemment en vigueur dans les différents lieux et pays du royaume. Art. 2. « Néanmoins la disnosition particulière de l’article 8 du chapitre XVÎll de ta coutume de la ville et échevinage de Lille est abrogée, à compter du jour de la publicauon du présent décret, sauf aux propriétaires des rentes foncières régies par cette coutume, à exercer, pour le payement des anérages, les autres actions et privilèges autorisés par le droit commun , et par ladite commune. Art. 3. « La faculté de racheter les rentes foncières ne changera pareillement rien à leur nature immobilière, ni quant à la loi qui les régissait ; en conséquence, elles continueront d’être soumises aux mêmes principes, lois et usages que ci-devant, quant à l’ordre des successions, et quant aux dispositions entre vifs et testamentaires, et aux aliénations à titre onéreux. Art. 4. « Les baux à rente faits sous la condition expresse de pouvoir, par le bailleur, sus héritiers et ayants-cause, retirer le fonds en cas d’aliénation d’icelui par le preneur, ses héritiers et ayants-cause demeureront dans toute leur force, quant à cett ‘ faculté de retrait, qui pourra être exercée parle bailleur, tant que la rente n’aura point été remboursée avant la vente du fonds. Art. 5. « Aucun bailleur de fonds à rente foncière ne pourra exefcer le retrait énoncé en l'article ci-dessus, si lé bail à rente n’en contient la stipulation expresse, nonobstant toute loi ou usage contraire, et notamment nonobstant l’usage admis en Bretagne, sous le titfe de « retrait cen-suel », lequel n étant point seigneurial, est et demeure aboli, à compter du jour de la publication du présent décret. Art. 6. « Est et demeure pareillement abolie, à compter du jour de la publication du présent décret, la faculté que les coutumes de Hainaut, Valenciennes, Cambrai, Arras, Béthune, Amiens, Normandie et autres semblables, accordaient ci-devant aux débiteurs de rente foncière irracheta-ble, de la retraite, en cas de la vente d’icelle. » (L’article 7 est renvoyé au comité féodal, pour en être rendu compte à t Assemblée.) TITRE VI. De l'effet dé la faculté de rachat vis-à-vis des créanciers du bailleur. Art. 1er. « Lii faculté du rachat des rentes foncières ne changera rien aux droits que les lois, coutumes m et usages donnaient sdr icelles aux créanciers hypothécaires ou chirographaires des bailleurs, lesquels continueront à les exercer, comme par le passé, sauf les modilications ci-après. Art. 2. « Bans lespays où les rentes foncières ont suite par hynothèques, les créanciers hynothécaires qui voudront conserver leur hypothèque sur les rentes foncières, soit en cas d’aliénation, soit en ras de remboursement d’icelles, seront tenus de former le m opposiiion au greffe des hyroihè-ques du ressort du lieu de la situation des fonds grevés desuites rentes, sans préjudice de l'opposition qu’ils pourront, en outre, former entre les mains du débiteur, au remboursement; mais cette dernièreopposition ne pourra donner aucun droit de concurrence vis-à-vis des opposants au greffe des hypothèques ; et néanmoins le prix du remboursement sera distribué par ordre d’hypothèque entre les simples opposants, entre les mains du débiteur, après que les opposants au sceau des lettres dé ratification âlirodt été payés. Art. 3. « Dans les pays où l’édit de 1771 n’a point d’exécution, l’o.ipoaition à l’effet de conserver l’hypoihèque sera faite augrefR du tribunal de district du ressort de la situation du fonds grevé de la renie, et il sera payé au greffier du district le même droit que celui établi par l’édit de 1771. Art. 4. « Dans les pays où les rentes foncières ont suite par hypothèques, les débiteurs de rente foncière n'en pourront effectuer le remboursement qu’a-près s’être assurés qu’il n’existe aucune opposition enregistrée au greffe des hypothèques, ou au greffe du district dans les lieux où l’édit de 1771 a’est point en vigueur, « Dans le cas où il existerait une ou plùsiéürs oppositions, ils s’en feront délivrer un extrait, qu’ils dénonceront au propriétaire sür lequel elle sera formée, sans pouvoir faire aucune procédure, ni se faire autoriser à consigner que trois mois après la dénonciation, dont ils pourront répéter les frais, ainsi que ceux de l’extrait des opposants. Les intérêts cesseront à compter du jour de la dénonciation, lorsque la consignation ou le payement auront été exécutés, huitaine après l’expi-ratiou des trois mois. Art. 5. « Pourront les parties liquider le remboursement de la rente, et en opérer le payement en tel lieu qu’elles jugeront à propos. Les payements opérés hors du lieu du domicile des parties; ou du lieu de la situation de l’héritage, et qui auront été faits d’après un certificat qu’il n’existait puint d’oppositiuii, délivré par le greffier qui en aura le droit, seront valables nonobslantles oppositions survenues depuis, pourvu que la quittance ait été enregistrée dans le mois de la date du certificat ci-dessus énoncé. » (Le titre VII est ajourné et renvoyé au comité des impositions.) M. le Président donne lecture à l’Assemblée d’une lettre du sieur J. Swau, tant eu son nom qu’en celui d’une société de négociais d’Amé- 220 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. rique et d’Europe, par laquelle il propose d’acquérir la créance de la France sur les Etats-Unis de l’Amérique. (Le renvoi de cette lettre au comité des finances est ordonné par l’Assemblée.) M. le Président donne également connaissance à l’Assemblée d’une adresse, au nom des habitants du Sénégal, qui demandent à participer aux bienfaits de la nouvelle Constitution, supplient l’Assemblée d’y faire parvenir ses décrets, et de les soustraire à l’autorité arbitraire des commandants. (L’Assemblée renvoie cette adresse au comité des colonies.) (La séance est levée à dix heures.) ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 4 DÉCEMBRE 1790. Note du comité des monnaies. L’Assemblée nationale a rendu des décrets le 8 mai, 6 et 11 septembre et 8 octobre derniers. Ces divers décrets paraissent devoir être remis sous ses yeux et opposés à l’assertion fausse qu’on lui a faite avec affectation que le travail de son comité des monnaies se devait borner à une fabrication de menue monnaie. Le comité des monnaies s’est occupé de cette fabrication ; mais il n’a pas dû laisser ignorer à l’Assemblée que toute opération de monnaie devait avoir des bases. 11 n’a pas dû lui laisser ignorer que ces bases sont aujourd’hui en désordre, au détriment delà circulation du royaume, de nos manufactures et du travail de notre peuple à l'étranger. Il n’a pas dû lui laisser ignorer que l’impôt sur le monnayage était la cause et l’origine de tous les désurdres monétaires qui ne peuvent subsister plus longtemps, à moins que l’Assemblée nationale ne se détermine à les légitimer en connaissance de cause. Il n’a pas dû lui laisser ignorer l’avantage que trouverait le royaume pour le moment et pour l’a-vimir à consacrer la fixité des monnaies, et les principes constitutifs qui conviennent au règlement des monnaies d’un grand Eiat. Tel est l’objet de son premier rapport : et jusqu’à ce qu’il soit entendu, l’Assemblée nationale ne peut prendre aucun parti même sur la fabrication d’une menue monnaie. Elle ne peut pourvoir aux fonds nécessaires pour cette fabrication. Elle ne peut connaître les conséquences qui résulteront de cette fabrication et les inconvénients qu’il faut éviter. Cette manière appartient certainement à la Constitution, puisque la monnaie est la mesure de tous les échanges dans la société. Le comité des monnaies n’a pas borné là son travail, et il s’est occupé non seulement de l’application des principes, mais encore de l’organisation du régime monétaire, pour en bannir les désordres. Il n’a pas cru devoir mettre sous les yeux de l’Assemblée tant d’objets à la fois dans une matière peu connue, que plusieurs se persuadent mal à propos être plus obscure et compliquée [5 décembre 1790.] qu’elle ne l’est, et qui devait lui être présentée avec clarté. Le comité des monnaies se doit d’avertir l’Assemblée nationale que le mal est instant et qu’il est indispensable d’y pourvoir. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. PÉTIGN. Séance du dimanche S décembre 1790 (1). La séance est ouverte à onze heures du matin. M. Defermon, au nom du comité d’imposition donne lecture de la totalité du décret sur V enregistrement des actes civils et judiciaires et sur les titres de propriété et propose deux articles additionnels. Par le premier de ces articles, le comité propose de décréter que les actes de vente des biens nationaux au profit des municipalités, les actes de revente, cession ou autres qu’elles feront aux particuliers relativement à ces mêmes biens et les actes par lesquels les municipalités ou ces particuliers emprunteront les sommes nécessaires auxdites acquisitions en justifiant de l’emploi desdites sommes; que tous ces dits actes ne seront soumis qu’au droit de quinze sols pour l’enregistrement. Cette prérogative aura lieu pendant les quinze années de faveur qui sont accordées aux municipalités. Par le second article, les adjudications qui se feront aux particuliers, sans l’intermédiaire des municipalités, les actes qui en seront dressés, tous ceux qui y seront relatifs, ainsi que les actes de revente, ne seront pen tant les cinq premières années sujets qu’au droit de quioze sols pour l’enregistrement qui en sera fait. Plusieurs membres présentent des observations sur ces deux articles dont ils trouvent le texte obscur et pouvant donner lieu à des abus. D'autres membres demandeut le renvoi de la discussion à deux heures. M. Defermon déclare que le renvoi est inutile; il modifie la rédaction des deux articles dans le sens indiqué par les réclamants. L’Assemblée adopte ensuite l’ensemble du décret et en ordonne l’insertion dans son procès-verbal ainsi qu’il suit : Décret de l’assemblée nationale sur l'enregistrement des actes civils et judiciaires, et sur les litres de propriété. L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. A compter du premier février 1791, les droits de contrôle des actes et des exploits , insinuations ecclésiastiques et laïques, centième denier, des immeubles, ensaisinneinent, scei des jugements, tons les droits de greffe, les droits réser-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.