{Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |26 février 1791. J 545 M. Garat, l'aîné. M. Barnave a toujours raisonné dans cette question comme si les faits dont il s’agit étaient prouvés, comme si les crimes étaient parfaitement constatés. Je défie au dialecticien le plus subtil de cette Assemblée de rénondre à l’observation que je vais faire. L’Assemblée ordonne une information; donc les faits ne sont pas certains, donc elle ne peut les affirmer dans son préambule. On a toujours dit : il est prouvé, il est prouvé ; et l’on a perdu de vue l’état dans lequel cette affaire se présente. 11 n’y a dans le rapport qui a été fait qu’une information commencée, qu’un procès entamé dont les témoins n’ont pas été confrontés; je m’étonne que, lorsqu’une procédure n’est pas consommée, on se permette de parler de ce qui n’est pas prouvé comme de crimes parfaitement constatés. Si le préambule de votre décret déclare les accusés coupables, quel tribunal osera les déclarer innocents? Si vous renvoyez pour le jugement, il faut que dans le préambule vous ne décidiez rien sur la nature des crimes; car, autrement, ce serait procéder eu tyrans que de dicter aux juges leur jugement. M. Delavigac. Ce n’est que par une confusion d’idées que le préopinant a prétendu qu’on anticipait sur l’information. Il ne s’agit que de punir ceux qui ont donné le scandaleux exemple d’avoir enlevé le drapeau rouge. Il faut que le préambule contienne les faits qui doivent être la base des informations. Le préambule ne désigne personne, ne calomnie personne. Je demande qu’il soit conservé. Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! M. Tessier de Marguerittes parait à la tribune. Plusieurs membres à gauche : A la barre! à la barre ! M. Madier de Montjau. Il faut que l’accusé soit entendu. M. Verchère de MÈeffye. Qu’il aille à la barre, il sera entendu. Plusieurs membres demandent que la discussion soit fermée. ( Mouvement prolongé.) M. le Président. On demande que la discus-, sionsoit fermée; je mets cette proposition aux voix. (L’Assemblée décide que la discussion est fermée.) M. Bufraissc-Bueliey. Je demande que l’on consigne au procès-verbal le refus opposé àM. de Marguerittes de l’entendre. Plusieurs membres à droite : Allons-nous-en! allons-nous-en ! ( Applaudissements .) (Un grand nombre de membres de la droite quittent leurs places ; après être restés un moment attroupés au milieu de la salie, ils quittent successivement la séance.) M. le Président. On demande la question préalable sur le préambule; je la mets aux voix. (L’Assemblée décrète qu’il y a lieu à délibérer.) M. Tarie. La municipalité de Schelesladt avait été destituée ; mais les factieux se sont fait réélire. Le même argent, qui a déjà été distribué à Nîmes, pourrait encore faire réélire l’ancienne municipalité. Je demande qu’elle soit déclarée inéligible. (Applaudissements.) (Get amendement est adopté.) M. Merlin. Je demande que, pour cette affaire, on ne corresponde pas avec le directoire du département, mais avec le procureur général syndic du dépariement. (Get amendement est adopté.) M. Pétion de Villeneuve. Ii est dit dans le projet de décret que la procédure sera renvoyée au tribunal de Montpellier. Je crois qu’il serait plus prudent de la renvoyer au tribunal d’Arles, et je le propose par amendement. (Get amendement est décrété.) M . Alquier, rapporteur. Voici le projet de décret amendé ; « L’Assemblée nationale, après avoir entendu ses comilés des recherches et des rapports, « Considérant que l’élection de la municipalité de Nîmes a été l’effet de l’intrigue et de différentes distributions d’argent ; que cette municipalité a favorisé les troubles, en permettant qu’on arborât la cocarde blanche, ne réprimant pas les projets séditieux manifestés par les délibérations des 20 avril et 1er juin ; « Que les événements désastreux qui se sont passés à Nîmes les 29 mars, 3 mai, 13, 14, 15 et 16 juin 1790, ont été l’effet des séductions employées par les ennemis du bien public, pour égarer le peuple et troubler la paix du royaume : « Considérant que la pins grande partie de ces malheurs n’aurait pas eu lieu si la proclamation de la loi martiale n’avait pas été arrêtée le dimanche 13 juin; que ceux qui ont provoqué ou ordonné des violences contre les officiers municipaux, qui la proclamaient, sont seuls responsables de tous les délits qui ont suivi et doivent en être considérés comme les auteurs, décrète : Art. 1er. « Que la municipalité de Nîmes est destituée et qu’il sera procédé incessamment à l’élection d’une nouvelle, dans laquelle les membres de la municipalité destituée ne pourront être élus ; que le roi sera prié de donner à cet effet les ordres nécessaires au procureur général syndic du département, et de faire passer à Nîmes des forces suffisantes pour assurer la liberté et la tranquillité des élections. Art. 2. « Qu’il sera informé devant le tribunal du district d’Arles, et à la requête de l’accusateur public, contre ceux qui, le dimanche 13 juin, ont donné l’ordre de tirer sur les officiers municipaux, d’enlever à deux fois différentes les drapeaux rouges, d’entraîner et de retenir de force, dans une maison, un des officiers municipaux chargés de la proclamation. Art. 3. « Que la procédure commencée sur les autres événements des 13, 14, 15 et 16 juin, ainsi que celle qui est relative aux journées des 29 mars, 2 et 3 mai, cesseront d’être suivies, seront regar-35 4ro Série. T. XXI1L