668 [États géa. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. BANALITÉS ET DROIT DE BOUCHERIE. 189° Il sera observé qu’il résulte de très-grands inconvénients et des procès multipliés des banalités de moulin, de four et de pressoir et des droits de boucherie : en conséquence, leur suppression sera sollicitée, à la charge néanmoins par les habitants d’indemniser les propriétaires, soit à l’amiable, soit d’après une estimation qui sera ordonnée par les Etats provinciaux. CHASSE. 190° II sera demandé que le droit de chasse demeurera réservé aux seuls propriétaires de biens nobles ayant au moins cent arpents d’étendue, en propriété ou en mouvance, mais à la charge par eux de se conformer rigoureusement aux ordonnances relatives à cet objet. En conséquence, ils ne pourront en user, lorsque les fruits pendant par les racines peuvent être endommagés. — Que pour éviter tout abus, les procureurs du roi, des maîtrises sur les plaintes qui leur seront portées , demeureront autorisés à poursuivre tout homme qui chasserait sans droit, ouqui, Fayant, chasserait dans un temps prohibé; que le juge prononcera pour la première fois les dommages et intérêts, et pour la seconde fois la privation de chasse. — Qu’à l’égard des ecclésiastiques, il sera arrêté de nouveau qu’ils n’en feront point usage par eux-mêmes, mais seulement qu’ils pourront avoir un garde-tireur obligé de se conformer aux règlements et sous les peines y portées, dont les ecclésiastiques demeureront responsables. Que lorsqu’une campagne enfin sera dévastée par l’abondance du gibier, les habitants du canton pourront s’adresser à la maîtrise, qui, après avoir entendu le seigneur, autorisera la commune à faire des battues pour la destruction du gibier, et notamment les lapins, sous les ordres néanmoins et l’inspection d’une personne qui sera commise à cet effet. CAPITAINERIE. 191° Que les capitaineries appartenantes aux seigneurs apanagistes seront supprimées. GARENNE. 192° Qu’aucune autre garenne ne pourra être conservée, à moins qu’elle ne soit entourée de murs ; 193° Que le partage des biens nobles entre roturiers ne'sera sujet à aucun avantage de droit d’aînesse, sinon dans le cas d’une disposition contraire de la part du propriétaire; 194° Que les Etats provinciaux seront chargés d’aviser aux moyens les plus sûrs pour la conservation des minutes des notaires seigneuriaux et même de celles des notaires royaux répandus dans la campagne; 195° Que les justices royales, dont le juge est dans des bourgs ou villages trop peu importants seront transférées dans les villes les plus prochaines, où elles pourront s’exercer d’uue manière plus décente' et plus utile et où d’ailleurs tous les habitants des environs sont appelés par les foires et les marchés et notamment les justices royales d’Yèvre-le-Châtel, etc.; [Bailliage d’Orléans.] 196° Que la mendicité commençant à se renouveler dans les campagnes, les règlements concernant les vagabonds seront remis en pleine vigueur, et, à cet effet, que les syndics et membres des municipalités des paroisses demeureront autorisés à arrêter et faire arrêter les mendiants hors leurs paroisses et à les faire conduire à la brigade la plus prochaine. Les cahiers de l’université d’Orléans et les communautés des notaires et procureurs de la même ville, contenant des objets très-intéressants et dont il est impossible de présenter l’extrait, demeureront joints à ce cahier. Clos et arrêté par nous commissaires, le 20 mars 1789. (Est signé:) Peigné; — Miron; — Rectifié; — Jucqueau; — Henry, avocat du Roi; — Perret; — Brigot; — Lasneau, le jeune; — Gallard; — À. Gribier; — Langlois; — Salomon de La Sauge-rie; — J.-R. d’Argent ; — Deperyé; — Villemard; — -Ronceret; — Feuillastre; — P. Debray; — Robert de Massy; — Tassin de Villepion; — Curault. CAHIER De doléances , représentations et demandes que l’Université d’Orléans estime devoir être faites à l’assemblée générale des Etats du royaume (1). Suivant les lettres de convocation du 24 janvier 1789, le F\oi assemble les Etats généraux de son royaume : 1° Pour établir un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration; 2° Pour subvenir aux besoins de l’Etat; 3° Pour réformer les abus qui se sont glissés dans toutes les parties du gouvernement. De ces trois objets remplis, résultera la prospérité du souverain, celle du royaume et le bien général de tous les sujets. Pour se conforme� aux vues de Sa Majesté, ce mémoire sera divisé en trois parties. ' Dans la première on traitera de l’ordre à établir dans les différentes parties de l’administration générale. Dans la deuxième' on discutera les différents moyens qu’on peut employer pour la liquidation des”dettes de l’Etat et subvenir à ses besoins annuels. Dans la troisième enfin on entrera dans le détail des abus qui sont à réformer. lre partie. Etablissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de P administration. Art. 1er. Le premier moyen pour parvenir à l’ordre proposé , est de fixer invariablement l’étendue des droits du souverain et ceux de la nation. La France a toujours été et doit continuer d’être un Etat purement monarchique. L’ordre établi par la lbi salique pour la succession à la couronne, sera inviolablement observé. En conséquence elle passera de mâles en mâles et de branche en branche en gardant toujours l’ordre de primogéniture. 11 n’est pas au pou-(1) M. Maupré, archiviste en chef du Loiret, a eu la complaisance de nous envoyer -une copie collationnée des doléances de l’Universilé d’Orléans. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Orléans.] voir du Roi d’en détacher aucun droit, môme en faveur des princes du sang. Les apanages des enfants de France seront déterminés de concert avec les Etats généraux. S’il est juste de leur procurer des jouissances répondantes à l’état de leur naissance. le Roi ne doit pas se dépouiller de biens trop considérables et se priver par cette voie de la ressource qu’il peut trouver dans ses domaines. Le royaume de France sera déclaré indépendant de toute puissance étrangère, quoique en matière de dogme il soit soumis à l'autorité de l’Eglise. Le souverain a la plénitude de la puissance et le droit exclusif de porter les lois, de manière néanmoins qu’il ne puisse par aucune violer les principes du droit naturel, ni donner atteinte à la liberté individuelle de ses sujets ou à leur propriété, soit directement, soit indirectement : en conséquence toutes les lois qui tiennent essentiellement à l’ordre public ne pourront éprouver de changement que dans les Etats généraux, et toutes celles qui y auront été sanctionnées seront inviolables. La plénitude delà puissance du souverain emporte le droit de faire exécuter les lois. Ce n’est point aux cours supérieures à y apporter des restrictions ou modifications. Ces modifications, d’ailleurs communément, ne sont pas uniformes dans toutes les cours souveraines; elles introduisent ainsi dans les différentes provinces une variété de jurisprudence qu’il est essentiel de faire disparaître. Art. 2. Les lois n’étant obligatoires que lorsqu’elles sont connues, il faut qu’il y ait un tribunal quelconque où elles soient enregistrées et par le canal duquel elles parviennent à toutes les autres juridictions du royaume. Mais comme il peut arriver que la religion du prince ait été surprise, et qu’il résulte de l’exécution de la loi des inconvénients qu’il n’a pas prévus, il est nécessaire que le tribunal commis pour l’enregistrement ait la liberté de faire au Roi de respectueuses remontrances. Art. 3. (Raturé.;) Art. 4. Quoique le prince ne puisse porter .atteinte à la liberté de ses sujets, il est cependant de l’intérêt public de ne pas supprimer entièrement les lettres de cachet, contre lesquelles on a depuis quelque temps déclamé avec chaleur. Si leur abus en est dangereux, leur suppression totale ne le serait pas moins dans une nation où règne le préjugé que l’opprobre attaché à la punition du crime doit rejaillir sur la famille du coupable. Il ne s’agit donc que de prendre des précautions sûres pour prévenir l’abus des lettres de cachet. Le Roi doit être prié d’établir un conseil où seront portées toutes les demandes de cette nature, et sur l’avis duquel il ne pourra en être expédié: 1° que pour les crimes d’Etat; 2° lorsque la peine due à certains délits causerait plus de scandale dans le public qu’elle ne pourrait opérer de bien; 3° enfin lorsqu’une famille réunie demandera qu’on séquestre de la société un sujet qui ferait un abus criminel et punissable de sa liberté. Dans ces deux derniers cas, la lettre de cachet ne doit jamais être expédiée qu’après une information secrète faite soit par le commissaire départi dans la province, soit par telles autres personnes qui seraient choisies ; et toujours sous l’obligation solidaire que contractera la famille de payer la pension dans la maison de force dans laquelle le délinquant sera enfermé. 669 Art. 5. Le souverain ne pouvant pareillement porter atteinte à la propriété de ses sujets, il n’est pas au pouvoir du Roi d’établir des impôts sans le consentement de la nation. Ceux qui l’ont été sans ce consentement ne peuvent continuer d’avoir lieu qu’autant que le Roi l’obtiendrait de la bonne volonté de ses sujets. Ces décisions sont fondées sur ce que tout impôt attaque du moins indirectement la propriété. Art. 6. Le Roi sera supplié d’accorder le retour périodique des Etats généraux de cinq ans en cinq ans. Mais dans l’état actuel des choses il est nécessaire de rapprocher davantage! a deuxième tenue de la première et d’arrêter qu’elle aura lieu pour l’année 1792. Et comme les impôts doivent être proportionnés aux besoins de l’Etat, qui peuvent augmenter ou diminuer suivant la variété des circonstances, les subsides qui seront accordés par la nation ne le seront jamais que pour avoir lieu jusqu’à l’année qui suivra la tenue de l’assemblée prochaine. Art. 7. Le contrôleur général sera tenu de présenter aux Etats généraux l’état de la dépense nécessaire pour chaque partie de l’administration, et lorsque cet état aura été vérifié et arrêté dans l’assemblée nationale, les différents ministres dont le choix est à la volonté du Roi ne pourront tirer du Trésor royal une somme plus forte que celle qui leur aura été accordée pour les dépenses de leur département ni en employer aucune partie à d’autres usages. Ils seront tenus en conséquence de rendre un compte articulé et justifié aux Etats suivants, et en cas de malversation de leur part, ils seront poursuivis comme coupables de concussion et de déprédation. Art. 8. Dans les Etats prochains, et dans tous ceux qui se tiendront à l’avenir, les voix se prendront par tête et non par ordre. Le tiers-état, plus nombreux que les deux autres collectivement pris et plus intéressés à la juste répartition des impôts aura toujours seul autant de représentants que les deux autres ordres, ainsi que Sa Majesté l’a réglé. Art. 9. Toutes les provinces seront mises en pays d’Etats. Ces Etats provinciaux seront formés de la même manière que les Etats généraux, de sorte que le tiers-état ait toujours le double des représentants et le double de Voix dans toutes les délibérations qui seront prises. Ce sont ces Etats provinciaux qui auront la répartition et la perception des impôts pour en compter directement au Trésor royal. En conséquence, les élections demeureront supprimées et le remboursement des offices ajouté à la dette nationale. ' Art. lu. Tous les impôts actuels seront supprimés et remplacés par trois impôts, dont l’un se prendra sur le produits des fonds, l’autre sur l’industrie des particuliers et les objets de leur fortune autres que celles territoriales, le troisième sur les objets de luxe. On laissera néanmoins subsister : 1° le contrôle et l'insinuation, en modérant les droits de manière qu’ils ne soient que représentatifs de la dépense absolument nécessaire pour cette double perception. Le droit de contrôle réduit à une somme infiniment modique sera le même pour tous les actes et se percevra dans tous les lieux même à Paris, sauf le remboursement dû à la communauté des notaires de cette ville. Lesdroits d’insinuation seront détermi-néspar une commission nommée à cet effet, dema-nière que la perception ne puisse jamais être arbitraire. Le plus fort droit ne pourra dans aucun cas excéder 24 livres, et, en cas de contestations ou 67Q [Étais géfl. i7Sâ. Cahiéfâ.j ARCHIVÉS ÉARLÈMËNf AIRES. [Bailliage dÔrléânà.] malversations, les juges royaux des lieux prononceront en dernier ressort. 2° On laissera pareillement subsister les postes et les messageries. Toules les lois relatives a ces deux objets seront réduites à une seule dans laquelle les prix seront portés, sans qu’on puisse sous aucun prétexte s’écarter de la taxe qui aura été arrèiêe. L’impôt territorial sera supporté par tous les ordres de l’Etat, perçu dans la même forme pour chacun, sans aucune espèce de distinction et d’exemption, et sera toujours proportionné au produit des fonds. Et comme il y a des objets dont le produit, n’a lieu qu’après une certaine révolution d'années, Comme tes bois, les étangs, les droits utiles attachés aux mouvances (si ou les laisse subsister), il sera dans les E ats provinciaux procédé à la fixation du produit d’une année commune de ces différents objets. La taxe d’industrie et des objets de revenus autres que ceux de la propriété foncière sera pareillement arrêtée dans les Etats provinciaux dans le rapport le plus juste possible avec la fortune de chacun et les gains qu’il est censé faire dans l’exercice de sa profession. Pour que les propriétaires ne rentes constituées ne puissent échapper à leur contribution, à cette imposition, les débiteurs de ces rentes seront autorisés à retenir sur les arrérages une somme qui sera déterminée dans la proportion quelle doit avoir avec la fixation de l'impôt territorial, en telle sorte néanmoins que le débiteur ne puisse jamais retenir à ses créanciers réunis une somme plus forte que celle à laquelle il sera imposé dans les rôles de répartition.' L’impôt particulier qu’on mettra sur les objets de luxe sera réglé dans les Etats généraux’. 11 doit porter particulièrement sur les voitures, les chevaux de luxe, le nombre des domestiques. A l’égard des autres objets auxquels il s’étendra, il faut les choisir et régler cet impôt de manière qu’il ne puisse porter une atteinte dangereuse aux manufactures du royaume. La répartition de l’impôt pour les voitures, chevaux et les domestiques se fera dans une progression géométrique. Art 11. Le Roi sera supplié de supprimer toutes les mouvances féodales et censueiles sous la réserve des droits honorifiques dans les paroisses en faveur des patrons et des seigneurs hauts justiciers, sans qu’aucun autre puisse préiendre même aux moi mires honneurs pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soii. Le droit de chasse demeurera néanmoins réservé aux gentilshommes propriétaires de bens actuellement connus comme nobles, mais, à la charge par eux de se conformer exactement aüx ordonnances relatives à cet objet. Et pour entrer dans quelques détails nécessaires et qui trouvent ici leur place naturelle, les gentilshommes qui auront le droit de chasse, ne pourront en user, par eux ou leurs gardes, lorsque les fruits pendant par les racines courent risque d’être endommagés. En conséquence et pour faire disparaître toute espèce d’équivoque, le temps prohibé pour la chasse sera fixé pour chaque espèce de bien. La chasse qui, de sa nature, n’est pas cessible, ne pourra être exercée par qui que ce soit, même avec la permission du gentilhomme propriétaire, et pour éviter tous abus à cet égard, les procureurs du Roi sur les plaintes qui leur seront portées, demeureront autorisés à poursuivre tout homme qui chasserait sans droit, ou, qui Payant, chasserait dans un temps prohibé. Le juge "prononcera pour la première fois les dommages et intérêts envers les parties qui auraient souffert et une amende de 300 livres, et pour la deuxièmê fois la privation du droit de cliusse. Lorsqu’une campagne sera dévastée par l’abondance du gibier, les habitants possédant héritages dans le canton pourront s’adresser aux Etats provinciaux qui, après avoir appelé et entendu le gentilhomme, autoriseront la commune à faire des battues pour détruire la trop grande quantité de gibier, sous les ordres néanmoins et l’inspection d’une personne qui sera commise à cet effet. A l’égard des droits de chasse qui appartiennent aujourd’hui à des ecclésiastiques, il sera arrêté de nouveau qu’ils n’en feront pas usage par eux mêmes, mais seulement qu’il leur sera libre de se servir de gardes qui auront été reçus dans la maîtrise royale la plus prochaine ; lesquels gardes seront tenus de se conformer au règlement ci-dessus proposé et sous les peines portées ; et dans le cas où il y aura lieu à deS dommages et intérêts et amendes, les ecclésiastiques en demeureront civilement responsables. Les rivières navigables appartiennent exclusif yement au Roi. Lui seul ou ses commissaires pourront exercer la pêche. Mais dans toutes les autres rivières elle appartiendra au propriétaire riverain dans la largeur entière si sa propriété borde les deux rives. Dans le cas contraire, la pêche sera exercée dans une année par le propriétaire de l’un des bords et par celui de la rive opposée dans l’année suivante; de cette manière tous les inconvénients disparaîtront. Par suite de la suppression de la féodalité, les vassaux et censitaires seront autorisés a se libérer des prestations auxquelles ils sont assujettis, d’après l’appréciation qui en sera faite soit à l’amiabte, soit par une commission établie a cet effet dans chaque province, en payant par les Vassaux et censitaires le principal déterminé au denier 40. Tout ce qui sera du au Roi à cet égard et tout ce qu’il aura à recevoir pour ce qui est dans sâ mouvance directe, sera perçu par les différents Etats provinciaux. Tout ce qui sera dû au clergé pour raison des mêmes indemnités, sera employé à la liquidation des dettes de cet ordre. L’emploi en sera justifié aux Etats provinciaux et si après l’extinction des dettes des mainmortabies, il reste encore des deniers dont il faille faire emploi, ils seront versés dans la caisse des Etats provinciaux qui seront chargés de faire l’intérêt au denier 20. DEUXIÈME PARTIE. Discussion des différents moyens qu'on peut employer pour la liquidation des dettes de l'Etat et subvenir à ses besoins annuels. Art 1er. Les dettes contractées par le Roi et sés prédécesseurs seront considérées comme dettes de la nation. On prendra dans les Etats généraux les moyens qu’on estimera les plus convenables pour la libération et toujours de manière à né pas surcharger les peu pies. Art. 2. Le ministre des finances présentera aux Etats généraux un tableau détaillé de toutes les dettes qu’il faut éteindre, sans qu’on puisse par la suite en présenter de nouvelles sous prétexté d’erreur et d’omission. Art. 3. Ladeite publique bien reconnue et constatée, les moyens de l’acquitter une fois choisis, on commencera" par éteindre les engagements que la couronne peut avoir pris avec les nations étrangères. Art. 4. Les trois impôts tels qu’on lésa ci-dessus indiqués serviront aux besoins de i’Ëtat, et commè [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Orléans.] ils les excéderont, la quotüé de ces excédants qui sera pareillement déterminée, sera versée dans la caisse des Etats particuliers de chaque province pour être employée, jusqu’à due concurrence avec les indemnités de mouvance, dont il a été ci-dessus parlé, à la liquidation de la dette nationale, sans que, sous aucun prétexte, il puisse être rien distrait pour quelque autre usage que ce soit. Art. 5. Mais ou ne trouvera pas dans les épargnes qui pourraient être faites sur les revenus annuels et dans les indemnités des mouvances féodales et censuelh s une ressource suffisante pour éteindre toutes les dettes dont la nation se trouvera chargée et qu’il importe d’ailleurs d’accélérer la libération de l'Etat, il sera mis une taxe sèche sur tous les sujets du Roi dans la proportion de leurs facult s totales. La répartition entre les provinces s’en fera par les Etats généraux, et dans chaque province par les Etats particuliers à qui la perception en appartiendra , et qui seront tenus de l’employer à l’acquittement de la partie de la dette publique dont la province aura été chargée. Art. 6. La taxe qui sera destinée à la liquidation de la dette de l’Etat sera payée par partie par partie dans un nombre d’années dont on conviendra. Mais les contribuables qui voudront se libérer en un seul payement auront la liberté de ie faire. Et dans le cas où ils le feront, ils obtiendront la remise des intérêts de l’argent dont ils feront l’avance . Art 7. Pour venir au soulagement de ses peuples, et concourir avec eux à la prompte extinction de la dette nationale, le Roi sera supplié de faire dans sa maison et celle de la Reine les retranchements qui peuvent être faits, sans diminuer la splendeur du trône et l’éclat dont il doit etre accompagné Art. 8. Sa Majesté voudra bien veiller pareillement à ce que les fournisseurs de sa maison et de celle de la Reine ne fassent pas de gains illicites qn’ou a jusqu’à présent autorisés, parce que les officiers chargés de l’approvisionnement des maisons royales tirent des pourvoyeurs des pots de vins considérables. Art. 9. 11 est essentiel que le Roi rentre dans les domaines par lui aliénés. Presque tous l’ont été a vil prix. Et si, par des considérations très-particulières, on jugeait à propos de laisser subsister quelques-unes de ces aliénataires. Il faudrait du moins contraindre les aliénataires à payer une taxe proportionnée aux gains qu’ils ont faits et qu’ils fout encore sur les contrats d’engagement qu’il ont passés avec le Roi; cette taxe sera réglée par une commission nommée à cet effet dans les Etats-généraux. Art. 10. La même commission sera chargée de procédera la vérification des pensions qui ont été accordées avec pouvoir de supprimer celles qui l’auraient été sans causes légitimés et de modérer les autres, d’après la nature des services rendus à 1 Etat. Art. 11. Tous les offices, dont les titulaires n’ont point de fonctions à remplir, toutes les places qui n’en donnent aucunes, seront supprimées. Ceux qui sont pourvus desdits offices ou qui occupent ces plaf.es, seront privés des gages qui leur étaient attribués. On doit fixer les appointements qui seront dorénavant payés aux ambassadeurs, gouverneurs de province et autres, eu égard au genre de représentation que les différentes commissions exigent; parce que dans i’état de détresse où se trouve le royaume, on ne doit fouler tes peuples qu’après 671 avoir épuisé toutes les ressources d’une sévère économie. troisième partie Tableau des abus qui sont à réformer . Les abus à réformer ou sont particuliers à l’un des trois ordres de l’Etat, ou intéressent les trois ordres en commun. Abus à réformer dans V ordre du clergé. Art. 1. La religion catholique, apostolique et romaine, étant la religion dominante dans Je royaume, sera la seule dont l’exercice public sera permis. Il sera défendu aux protestants de tenir aucune assemblée; à leurs mmisires de dogmatiser et de distribuer aucuns livres propres à surprendre la crédulité des esprits faibles» En conséquence, il sera enjoint aux procureurs du Roi des différentes juridictions d’informer contre ceux qui contreviendront à ce règlement. Art. 2 Les archevêques et évêques seront tenus de résider au moins pendant neuf mois dans la ville principale de leur diocèse, de faire tous les ans la visite des paroisses de l’on des archidia-counésde leur église, de manièrequ’au bout d’uri certain nombre d années ils aient visité leur diocèse en entier. Il leur sera enjoint pareillement de tenir les synodes prescrits par les saints canons. Les abbés coinmendataires seiont tenus de résider au moins moitié de l’année dans leur abbaye. Ils pourront passer l’autre moitié dans la ville la plus voisine. Ils ne pourront eh aucun cas, faire une autre absence sans une cause légitime approuvée par l’évêque diocésain: le tout tant à l’égard des prélats que des abbés, sous peine de saisie de leur temporel qui sera employé par les Etats provinciaux au soulagement des pauvres et par préférence à ceux des lieux. Art. 3. Tous les bénéfices à charges d’âmes, seront dorénavant à la collation de 1 ordinaire. Eu conséquence, relativement a celte espèce de bénéfices, tous les patronages tant ecclésiastiques que laïques demeureront supprimés, les honnturs néanmoins réservés aux patrons dans les égli* ses de leur ancienne fondation et les archevêques et évêques tenus de conférer les cures qui viendront a vaquer aux prêtres de leur diocèse. Art. 4. Les évêques dans leur diocèse seront autorisés à supprimer toutes les cures, dont ils jugeront le territoire d’une trop petite étendue , sans s’arrêter à aucune espèce d’oppositions : ils détermineront la paroisse de laquelle dépendra le territoire de celle qu’ils auront supprimée, ils feront à cet égard tous les règlements que la prudence leur suggérera. Art. 5. 11 y aura dans toutes les paroisses aü moins un vicaire pour assurer le desservissement et l’administration des sacrements. Ce vicaire sera logé chez le curé et mangera à sa table. Il en recevra en outre une somme de 300 livres par année pour ses besoins pe rsonnels. En conséquence on assurera aux curés une subsistance honnête. On estime qu’elle pourrait être fixée à 1,800 livres pour les curés de campagne et 2,400 livres pour les curés de la ville. Èt poiir assurer un fonds suffisant, les archevêques et evèques demeureront autorisés à faire toutes les unions et les suppressions qu’ils croiront convenables et à s’emparer des bénéfices simples de . 672 [Etats gén. 1789. Cahiers.] leur diocèse. Les revenus seront par eux employés jusqu]à due concurrence à la nourriture des titulaires de bénéfices à charge d’âmes. Et si les évêques ne trouvent dans les unions et suppressions, dans les bénéfices simples des ressources suffisantes, le Roi sera supplié de permettre que les revenus des bénéfices consistoriaux dans le même diocèse soient employés à l’usage dont il s’agit. Art. 6. Le bien public exige que le payement des dîmes soit uniforme dans tout le royaume; en conséquence il doit être porté une nouvelle loi sur cette matière : on doit y déterminer le fur de la dîme et les différentes espèces de fruits déci-mables sans que, sous aucune espèce de prétexte, ou de possession antérieure, on puisse percevoir la dîme à un. autre fur et sur une autre espèce de fruits. 11 convient néanmoins de laisser à chaque habitant un arpent de terre près sa maison sur lequel les dêcimateurs ne pourront rien prétendre de quelques fruits qu’il soit couvert. Mais à l’égard des parcs et jardins, soit qu’ils soient anciens ou nouveaux, sans distinction de l’état de la possession précédente, la dîme par delà l’arpent libre y sera perçue sur tout les fruits sujets à cette redevance. Art. 7. Tous les abonnements de dîme seront supprimés, les privilèges d’exemption accordés à certains ordres abolis. Ce règlement sera d’autant plus juste que les anciens titulaires, qui n’étaient que de simples usufruitiers, n’ont pu faire des abonnements préjudiciables à leurs successeurs, et que les abonnements n’ont pu d’ailleurs détruire l’obligation imposée à tous les habitants d’une paroisse de pourvoir à la subsistance de leur pasteur. Art. 8.11 sera dans chaque diocèse fait un fonds suffisant pour la subsistance des prêtres infirmes, ou qui, par leur âge, ne seront plus en état de vaquer aux fonctions du ministère. Ce fonds sera pris annuellement sur les économats. Cela est d’autant plus juste que le quart des revenus des bénéfices étant affecté par les canons à la subsistance des pauvres, il doit être employé par préférence à la subsistance des pauvres ecclésiastiques. Art. 9. La pluralité des bénéfices étant défendue par les saints canons, le Roi, qui en est le protecteur, ' ser�supplié'de rendre une nouvelle loi, dans laquelle il sera dit que le même ecclésiastique ne pourra dorénavant réunir plusieurs bénéfices que lorsque le premier dont il aura été pourvu sera insuffisant pour lui procurer une existence relative à la dignité dont il aura été revêtu, et en cas de contravention à la loi, tous les bénéfices deviendront impétrables. Art. 10. Il sera défendu à tous les ecclésiastiques pourvus de bénéfices consistoriaux ou autres, de faire passer à Rome aucun argent pour l’expédition des bulles, brefs, signatures et annates , l’intérêt public étant qu’on ne laisse pas sortir le numéraire du royaume. Art. 11. Les procureurs du Roi tiendront la main à l’exécution de l’édit de 1695 ; ils veilleront en conséquence, à peine d’en répondre en leur propre et privé nom, à ce que les titulaires des bénéfices fassent exactement les réparations des biens attachés à leurs titres; et lorsqu’un titulaire de quelque bénéfice consistorial viendra à décéder, ils seront tenus de faire apposer les scellés sur les effets et titres dépendant de la succession, et de suite de faire procéder à l’inventaire du tout, sans qu’il soit besoin d’y appeler [Bailliage d’Orléans.] aucun notaire, le tout sans autres frais que ceux des vocations des experts qui seront choisis pour faire l’estimation des dégradations qui se trouveront aux biens dépendant desdits bénéfices. En conséquence il sera défendu au directeur des économats et à ses fondés de pouvoir de faire aucune procédure à ce sujet. Art. 12. Le Roi sera supplié de faire observer exactement la loi qui enjoint à tous les ordres monastiques de placer dans chaque monastère au moins le nombre de dix religieux, et dans le cas où il ne s’en trouverait pas ce nombre, les supérieurs seront avertis de le compléter sans délai ; faute par euxdele faire dansles six mois, les maisons demeureront supprimées, les religieux renvoyés en d’autres monastères du môme ordre, et les revenus des biens appliqués par les évêques, à la diligence des Etats provinciaux, aux établissements qui, relativement aux lieux, seront par eux jugés les plus convenables. Art 13. Il sera défendu à tous les gens demain-morte d’aliéner les biens dépendants de leurs bénéfices; mais Sa Majesté sera suppliée de porter une nouvelle loi pour confirmer les aliénations faites jusqu’à ce jour, quoique faites sans causes apparentes et’ sans formalités. Ce règlement est d’autant plus nécessaire que les tribunaux retentissent sans cesse de réclamations de cette espèce, et qu’elles portent le plus grand trouble dans la société par les demandes récursoires qui en sont la suite. Abus relatifs h V ordre de la noblesse. Art. 1er. On laissera à la noblesse toute les prééminences de l’honneur, dont elle est en possession. Mais comme elle est obligée de subvenir ainsi que les autres sujets aux besoins de l’Etat, elle supportera les impôts dans la proportion de ses propriétés et facultés, et il n’y aura pour les trois ordres que la forme de perception ci-dessus indiquée. Art. 2. Sa Majesté sera suppliée de supprimer le privilège de la noblesse transmissible, attaché aux offices, de quelque nature qu’en soient les fonctions. Cette suppression est d’autant plus nécessaire que c’est un des moyens les plus sûrs pour la prospérité du commerce queles négociants ne s’empresseront plus de quitter pour acquérir la noblesse à prix d’argent et la transmettre à leurs descendants. Art. 3. Il sera sur tous les anoblis depuis 1715 imposé une taxe proportionnée aux exemptions dont ils ont joui et au nombre des enfants à qui ils ont transmis la noblesse. Et, faute par eux d’acquitter la taxe à laquelle ils auront été imposés sur la première contrainte qui leur sera, décernée, ils seront rayés de l’ordre de la noblesse et rentreront dans celui du tiers-état. Cette taxe néanmoins ne sera pas solidaire entre les enfants, mais chacun d’eux en sera tenu seulement pour sa portion virile. Cette même taxe sera payée entre les mains du receveur des Etats provinciaux, et employée à l’acquittement de la dette publique. Abus relatifs au tiers-état. Art. 1er. Dès qu’il n’y aura plus de privilège relativement aux impôts en faveur du clergé et de la noblesse, à plus forte raison il n’y aura plus de privilégiés sur cet objet dans les membres du tiers-état, quelles que soient les places qu’ils ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [États gén. 1789. Cahiers.] remplissent et les avantages qn’ils donnent à la société. Art. 2. La carrière des armes sera dorénavant ouverte à tous les citoyens qui se sentiront le courage et la fortune nécessaire pour se livrer à cette profession. Lorsqu’il s’agit de défendre l’Etat, le courage et la valeur sont au-dessus de l’avantage de la naissance. Art. 3. Le commerce est la source de la richesse d’un empire. Il ne peut être florissant si la liberté du négociant est enchaînée. Le Roi sera donc supplié de détruire toutes les entraves qui arrêtent l’activité et les progrès d’un classe d’hommes infiniment intéressante pour la prospérité publique. On n’entrera pas ici dans un détail ultérieur. On le trouvera d’une manière satisfaisante dans les cahiers des juridictions consulaires, des chambres de commerce et même des négociants particuliers. Art. 4. On prendra des moyens pour l'approvisionnement des marchés dans les endroits où il s’en trouve d’établis. Tout accaparement et arrhe-ment de grains sera interdit sous les peines les plus sévères. Personne ne pourra faire amas de cette denrée de première nécessité, sans en faire sa déclaration au juge de la police, et sans soumission de sa part de garnir les marchés à la première réquisition qui lui en sera faite, à peine de confiscation des grains qui se trouveront dans les magasins et d’amende arbitraire. Art. 5. Il est essentiel d’établir une commission dont l’objet sera de fixer des règles invariables pour l’importation des grains de province à province et leur exportation hors du royaume. Art. 6. Il sera tenu la main à l’exécution des ordonnances quifinterdisent à la noblesse toute autre négociation que le commerce maritime et celui qui se fait sous corde en balle. Quiconque ne fera pas son commerce de cette manière sera déchu des prééminences réservées à la noblesse et rentrera dans l’ordre du tiers-état. Abus relatifs aux trois ordres. Art. 1er. L’objet le plus important à la prospérité de l’Etat est la réforme des abus qui se sont glissés dans l’administration de la justice. La variété des lois qui régissent les différentes provinces doit occuper d’abord l’attention du législateur. Il serait infiniment à souhaiter qu’on rappelât toutes les coutumes à l’unité sur toutes les matières qui en sont susceptibles. Pour parvenir à ce but, le Roi sera prié de nommer des jurisconsultes des différentes parties du royaume pour se livrer à un travail, dont le succès est si ardemment désiré. Art. 2. La même commission pourrait être chargée de simplifier la procédure et d’en abréger les lenteurs. Le détail des abus qui se commettent dans les tribunaux serait trop long pour qu’on entreprenne de le présenter ici. On se contentera d’indiquer quelques objets. Les committimus et lettres de garde gardienne accordés tant à des corps qu’à des particuliers doivent être supprimés. Les évocations, tant en matière civile qu’en matière criminelle, défendues; il ne doit plus être rendu de jugement portant défense d’exécuter les condamnations provisoires : ce dernier article doit d’autant moins souffrir de difficultés que ceux qui ont obtenu ces condamnations provisoires ne peuvent les mettre en exécution qu’en satisfaisant à l’ordonnance, c’est-à-dire en donnant caution, ce qui met l’intérêt de l’appelant à cou-4re SÉRIE, T. VI. [Bailliage d’Orléans.] 073 vert. Les sentences des compétences en matière présidiale doivent être pareillement abrogées. Elles ne tendent qu’à multiplier les frais sans la moindre utilité, lorsque, par la nature de la demande, il est évident que la compétence ne peut être raisonnablement contestée. Art. 3. Il importe à la tranquillité publique que les appels des justices royales et seigneuriales ne soient plus reçus dans les cours supérieures, après le laps de dix années écoulées depuis la prononciation du jugement, lorsqu’il est contradictoire, ou depuis sa signification, lorsqu’il a été rendu par défaut. Les seuls jugements rendus entre les mineurs doivent être exceptés de cette règle; les dix années ne doivent, à leur égard, courir que du jour de leur majorité. Art. 4. On doit imposer aux huissiers de la chancellerie, de la cormétablie, de la prévôté, de l’hôtel, et autres sans exception, l’obligation de faire enregistrer leurs provisions et le jugement de leur réception dans la juridiction royale du lieu de leur domicile, à peine de nullité de toute les procédures qui seraient par eux faites ; il faut en même temps les soumettre à l’autorité du juge ordinaire pour la taxe de leurs frais et les malversations qu’ils pourraient commettre. Art. 5. Le scel attributif de juridiction doit être restreint aux seuls actes que les contractants ont volontairement souscrits ;et par la même raison, lorsque l’acquéreur d’un immeuble prend des lettres de ratification dans la juridiction royale de la situation des biens et qu’il s’élève, après le sceau desdites lettres, des contestations entre les opposants, pour la distribution du prix de l’immeuble aliéné, les parties doivent être renvoyées devant le juge du domicile du vendeur. Art. 6. Les appels pour les sommes modiques sont rarement dictés par l’intérêt; le plus ordinairement les frais s’élèvent au-dessus des condamnations prononcées, et le succès le plus complet ne dédommage pas celui qui réussit des faux frais qu’il supporte sans répétition. En conséquence, on estime qu’il ne devrait pas être permis d’interjeter appel d’une sentence rendue par un juge seigneurial, lorsque la condamnation n’excède pas la somme de 50 livres, ni d’un jugement rendu dans une juridiction royale, lorsque la condamnation ne s'élève pas au-dessus de 100 livres. Art. 7. Tous les ordres doivent se réunir pour demander la suppression de la vente des charges et qu’on remette en vigueur la disposition des anciennes ordonnances à cet égard, par ce que, suivant l’expression énergique d’un ancien, celui qui achète le droit de rendre la justice est bien près de la vendre. Mais comme les titulaires des offices de judicature ont payé une finance, il sera juste de leur en faire le remboursement. Cet objet sera ajouté au montant de la dettenationale. Art. 8. Le ressort des parlements et surtout celui du parlement de Paris est trop étendu ; il est donc de la bonté du Roi d’établir des conseils supérieurs dans les endroits qui sont à une trop grande distance des villes du parlement. Art. 9. Le pouvoir des présidiaux n’est pas proportionné à la valeur du numéraire au temps de leur établissement; il est de l’intérêt public qu’on leur accorde le droit de juger souverainement jusqu’à la somme de 5,000 livres. Art. 10. Indépendamment de l’attribution accordée aux présidiaux ordinaires, il serait du plus grand bien des provinces d’établir dans chaque ville chef-lieu de généralité un présidial chef qui 43 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Orléans.] 674 [États gén. 1789. Cahiers.] ugerait jusqu’à 12,000 livres, et où se porteraient par appel toutes les causes de la province qui n’excéderaient pas cette somme pour y être jugées définitivement et sans appel. Art. 11. Dans les parlements, nul ne devrait être admis qu’il n’eùt, ou exercé la profession d’avocat pendant quinze ans, ou un office de judicature dans un des présidiaux-cùefs pendant l’espace de huit ans. Dans les présidiaux-chefs il conviendrait qu’on ne choisît que des sujets qui eussent exercé la profession d’avocat pendant dix ans, ou la fonction de juge pendant cinq ans dans un présidial de la seconde classe. Dans ces derniers présidiaux toute admission devrait être précédée de la preuve que l’aspirant a suivi le barreau avec assiduité et distinction pendant six ans. Art. 12. Les places dans les parlements resteront à la disposition de Sa Majesté, mais dans les présidiaux-chefs, [dans ceux de la deuxième classe et dans les juridictions royales où les causes ne se jugeront qu’à la charge de l’appel, les places ne pourront être remplies que par ceux qui seront présentés au Roi par les Etats provinciaux, en se conformant néanmoins par ces Etals pour le choix des sujets à la disposition de l’article ci-dessus, et en assujettissant les aspirants à rapporter un certiticat de leur conduite par les membres de l’ordre dont ils sortiront. Art. 13. On assignera sur la caisse des impôts des appointements qu’il conviendra de payer aux différents officiers de judicature, et au moyen des gages qu’ils recevront annuellement, ils seront tenus de rendre gratuitement la justice aux sujets du Roi, sans aucune distinction des actes appelés aujourd’hui émolumentaires. Les scellés même seront apposés et levés sans frais, et il en sera de même des inventaires, lorsque leur confection appartient au juge, suivant la disposition des ordonnances. Mais pour que la charge de ces gages ne soit pas portée plus haut qu’il ne convient, on réduira les officiers, dans chaque tribunal, au nombre nécessaire pour l’expédition des affaires. On pense que dans les présidiaux-chefs on pourrait fixer le nombre à quinze magistrats, y compris les présidents, en les assujettissant à se trouver au moins au nombre de dix à chaque audience. Dans les présidiaux de la deuxième classe, dix officiers suffiraient, en leur imposant l’obligation de se réunir au moins sept pour pouvoir rendre un jugement en dernier ressort. Dans les juridictions royales qui ne jugeraient qu'à la charge de l’appel, on ne croit pas qu’il soit nécessaire d’établir plus de trois juges, les officiers du parquet non compris. Art-14. L’honneur est le premier et le plus grand ressort en France; sous ce point il serait infiniment avantageux d’accorder sur la demande des Etats provinciaux une marque extérieure de décoration aux juges et aux avocats qui auraient rempli leurs fonctions avec distinction pendant vingt-cinq ans. Art. 15. La bonne administration de la justice dépend beaucoup de la capacité des procureurs chargés de l’instruction; en conséquence nul ne pourra être reçu dans ces places qu’après avoir subi un examen public auquel seront tenus de se rendre tous les officiers de la juridiction, à moins d’empêchement légitime, et auquel seront invités les quatre plus anciens avocats du siège, et suivant l’ordre du 'tableau. Cet examen doit être de trois heures pendant lesquelles le postu-ant répondra à toutes les questions qui lui seront proposées, concernant les procédures civile et criminelle. Art. 16. Nul procureur ne pourra obtenir un exécutoire ni diriger aucune demande pour le payement des frais qui lui seront fdus qu’après qu’ils auront été préalablement taxés par le président et un officier du siège, à peine de nullité des exécutoires et demandes. En conséquence les offices de taxateurs, que quelques communautés de procureurs ont acquis, demeureront supprimés comme contraires à l’intérêt public. Art. 17. 11 n’est pas moins nécessaire de fixer les droits des greffes par un réglement général, qui doit être affiché dans l’auditoire de la juridiction, et de défendre aux greffiers de recevoir aucune somme sans en donner quittance à peine de restitution, d’amende du quadruple pour la première fois'et d’interdiction en cas de récidive, sans que les greffiers puissent en pareil cas décliner ie tribunal auquel ils sont attachés. Art. 18. Les offices de commissaires aux saisies réelles et de receveurs des consignations seront supprimés. Les consignations se feront dorénavant sans frais dans la caisse des Etats provinciaux. La procédure de la saisie réelle sera suivie par le procureur du saisissant, mais il convient de ia modifier par un règlement particulier. Art. 19. Le nombre des huissiers est beaucoup trop multiplié; il est donc nécessaire de Je réduire pour empêcher la vexation dont on se plaint tous les jours. Cette réduction doit être laissée à la prudence du premier tribunal de la province. Art. 20. La tranquillité des familles dépend de la validité et de la netteté des actes reçus par les notaires ; ainsi que les formalités ci-dessus prescrites pour l’admission des procureurs auront également lieu à leur égard, soit qu’ils s’établissent dans les villes, soit qu’ils fixent leur demeure à la campagne ; leurs salaires en cas de contestation seront réglés par les juges devant qui ils auront ôté reçus, sans que les communautés puissent désormais s’arroger le droit de procéder à cette taxe. Art. 21. Dans les villes où il y a un trop grand nombre de notaires, ce nombre sera réduit, et les notaires des châtelets de Paris, Orléans et Montpellier, qui ont le privilège d’instrumenter par tout le royaume, ne pourront s’en servir pour exclure les notaires des lieux, lorsque ces derniers seront appelés par l’une des parties. Art. 22. Toutes les juridictions d’exceptions doivent être supprimées. On ne doit conserver que les maîtrises des eaux et des forêts; elles sont nécessaires pour la conservation et l’aménagement des forêts du Roi et des bois appartenant tant aux ecclésiastiques qu’aux autres particuliers. Il serait même à souhaiter qu’on prit des mesures exactes pour empêcher le dépérissement des bois existants, qu’on contraignît même les grands propriétaires à planter en bois une partie quelconque de leur domaine et qu’on tînt la main à ce que tous les grands chemins fussent bordés d’arbres. Art. 23. Tous les officiers de judicature seront tenus à une résidence étroite dans le lieu où ils doivent remplir leurs fonctions ; ils ne pourront s’en éloigner sans cause légitime, dont ils informeront le président de leur compagnie; ce dernier dressera tous les ans un tableau des absents des différents membres et le remettra aux Etats provinciaux qui, en cas d’absence trop répétée, pourront priver l’officier des émoluments attribués à sa place et même demander sa destitution, s’il n’est pas plus exact par la suite. Il serait pa- [Bailliage cl’Orléans.] 675 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. reillement essentiel d’obliger les gouverneurs lieutenants de roi dans les provinces, les grands baillis, les commissaires départis, les grands maîtres des eaux et forêts et tous autres officiers civils et militaires, de résider dans les lieux où ils ont des fonctions à remplir, parce que d’un côté recevant des appointements du gouvernement, il est juste qu’ils remplissent les devoirs que leurs places leur imposent, et que de l’autre ils consomment dans ces mêmes lieux les gages qu’ils reçoivent. Et, par une conséquence résultant d’autres principes plus décisifs encore, on devrait obliger tous les grands vicaires des évêques à résider dans la ville épiscopale. Art. 24. Il est de la plus grande importance de supplier ie Roi de réformer le Gode pénal et l’ordonnance criminelle. On ne présentera ici aucun détail des abus qu’offre cette partie de l’administration de la justice. Il est dans les premiers principes de l’équité de proportionner exactement les peines aux délits, de donner un défenseur aux accusés, de leur en laisser le choix et de ne pas les priver, dans aucun temps de l’instruction, des moyens qui peuvent tendre à leur justification. Le travail relatif à cet objet doit être confié à une commission composée de jurisconsultes versés dans cette matière. Art. 25. Les justices seigneuriales sont beaucoup trop multipliées; il est de l’intérêt public d’en réduire le nombre à une seule de quatre lieues en quatre lieues, sauf le remboursement qui sera fait aux seigneurs dont ies justices se trouveront supprimées par ceux aux justices desquelles elles seront réunies ou par le Roi, lorsque les réunions se feront à une justice royale. Ges sortes de justice ne pourront plus être exercées que par des gradués qui résideront dans le lieu où le tribunal se tiendra ; et comme ils n’auront aucune espèce de fonctions émolumentaires, dans aucun cas, les seigneurs seront obligés de ies appointer. Les Etats provinciaux seront chargés de faire dans cette partie ies suppressions et réunions conformes au règlement et de fixer les gages qui seront payés aux juges nommés par les seigneurs dont les juridictions seront conservées et augmentées. Art. 26. Les juridictions consulaires sont une institution digne de la sagesse de nos rois ; il est donc absolument nécessaire de les conserver; le bien du commerce en dépend, mais leur pouvoir est aujourd’hui resserré dans ries bornes beaucoup trop étroites ; on estime qu’il serait , infiniment avantageux de leur accorder le droit de juger jusqu’à la somme de 2000 livres, sans appel, et d’ordonner, lorsqu’il s’agira de sommes supérieures, que les appels des sentences consulaires seront portés au présidial-chef de la généralité, jusqu’à concurrence du pouvoir de ce tribunal. Il convient de donner aux consulats la connaissance et poursuite de tout ce qui concerne les faillites et banqueroutes sans aucune exception, si ce n’est de la poursuite criminelle, lorsqu ’elleaura lieu. Art. 27. On observera que le Roi doit être supplié de ne conclure aucun traité de commerce avec les nations étrangères, sans avoir au préalable consulté les chambres de commerce et les juridictions consulaires établies dans les principales villes du royaume. Art 28. On se plaint avec raison de tous les côtés de la variété des poids et mesures. Il en résulte une foule d’erreurs, d’abus et de surprises auxquelles le Roi sera supplié de remédier en établissant l’uniformité à cet égard, dans toutes les parties du royaume ; le même règlement doit avoir lieu pour la mesure des différentes propriétés territoriales. Art. 29. Les loteries sont un des aliments de la cupidité; elles causent très-souvent la ruine des familles, elles rendent les faillites et les banqueroutes très-fréquentes ; aussi les Etats généraux ne peuvent rien faire de plus utile que d’en demander la suppression. Leur attention doit encore se porter aux emprunts que l’Etat fait à rente viagère ; ces emprunts multiplient les célibataires, facilitent à la jeunesse les moyens de corruption et détruisent par ces inconvénients l’espérance des générations futures. II convient pareillement d’insister sur la réduction de toutes les rentes perpétuelles créées par le Roi à un fur plus haut que celui fixé par les ordonnances. Art. 30. On a mis sous les yeux du gouvernement la nécessité de détruire la mendicité autant qu’il est possible. Un des plus sûrs moyens pour parvenir à ce but est de défendre à tous les pauvres, infirmes ou autres, de mendier sans y être préalablement autorisés par le curé et le syndic de la paroisse, et de ne se répandre même avec cette autorisation hors de leur paroisse , à peine d’être considérés comme vagabonds et à ce titre renfermés dans les dépôts publics, dont la direction sera confiée aux Etats provinciaux ; les maréchaussées doivent être chargées de tenir la main à l’exécution de ce règlement. Art. 31. L’éducation publique est un des points qui intéressent le plus la société. On croit que dans les villes elle ne peut être confiée plus sûrement qu’aux frères de la doctrine chrétienne et aux sœurs consacrées par leur institution à l’enseignement des filles. Dans les campagnes, le curé, ie syndic et les marguiiliers doivent faire choix pour maîtres et maîtresses d’école de sujets instruits des vérités fondamentales delà religion, capables d’enseigner du moins les éléments de la lecture et de l’écriture et qui soient d’ailleurs de mœurs irréprochables. Mais comme il est impossible de trouver des personnes qui se chargent gratuitement d’un soin aussi pénible, il est nécessaire que les maîtres et maîtresses soient suffisamment dotés aux dépens des paroisses, lorsqu’il n’y a pas de fondation ou qu’elle est insuffisante. Les collèges doivent être confiés à deux ordres réguliers, afin d’exciter l’émulation et d’entretenir entre ces ordres une espèce de rivalité qui tourne au bien public. 11 est dans l’ordre que les colleges soient sous l’inspection de la commission des Etats provinciaux, des évêques et des universités dans les lieux où il y en a d’établies. En adoptant ce parti, la jeunesse sera mieux instruite, les mœurs plus conservées et l’Etat sera déchargé de l’obligation de fournir les appointements qu’il paye à tous les maîtres. Art. 32. Il n’est pas moins nécessaire de régénérer les facultés de théologie, de droit etde médecine. On ne dira rien ici relativement à la médecine et à la théologie. Ges parties se trouveront remplies par ceux qui connaissent plus particulièrement le détail des abus qui s’y sont glissés, mais on va présenter un plan de régénération relatif aux écoles de droit. Plus le pian qui sera adopté sera simple, plus le succès en sera assuré. Il nous paraît que tout se réduit à deux choses : 1° à bien régler et déterminer les études et les exercices académiques; 2° à inspirer une émulation vive et soutenue aux professeurs et aux étudiants. 676 | Etals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d'Orléans. PREMIÈRE PARTIE. Pour remplir le premier objet, il faut que les étudiants de la première année ne soient assujettis qu’à prendre les leçons du professeur chargé de l'enseignement des Ins*titutes. L’expérience nous apprend qu’une année entière n’est pas trop longue pour apprendre bien les Institutes ; surcharger encore les étudiants de la première année de l’étude des éléments du droit canonique, c’est partager leur attention, c’est manquer son objet. Opérer chez les jeunes gens la confusion des idées, c’est prendre le moyen le pius sûr pour qu’ils ne connaissent jamais parfaitement ni les principes du droit civil, ni ceux du droit canon. Mais comme les Institutes de Justinien ne renferment pas toutes les matières élémentaires, le professeur chargé de cette partie de renseignement doit être astreint à donner du moins d’une manière sommaire les titres du Digeste, qui appartiennent aux Institutes et qui doivent leur servir de suppléments tels que ceux des pactes ou conventions en général, des restitutions en entier, des évictions , de la possession et autres. Ce supplément aux Institutes n’exigerait pas un enseignement beaucoup plus long, si on fait attention que le professeur pourrait d’un autre côté traiter d’une manière abrégée les titres qui n’ont aucune espèce de rapport à nos usages, et dont la connaissance ne peut être utile aux élèves que pour leur faciliter l’intelligence des textes. Nous pensons qu’on doit assujettir les jeunes gens à rapporter un certificat de leur cours de philosophie. C’est en effet dans la philosophie qu’ils apprennent les règles du raisonnement ; — c’est là que leur jugement commence à se former. C’est là qu’on leur enseigne à présenter leurs idées, à les expliquer, à les développer et à distinguer un raisonnement qui n’a que les couleurs de la vérité de celui qui en a la forme et l’énergie. Les leçons du professeur de la première année pourraient être fixées à une heure et demie dont un tiers serait employé à la dictée des cahiers et les deux autres tiers à l’explication et au développement des principes. Pour que ce professeur puisse remplir entièrement son objet il serait bon de faire revivre le règlement qui l’assujettit à donner deux leçons par jour depuis Pâques jusqu’à la fin de l’année, l’une le matin à son heure ordinaire, l’autre dans l’après-midi, en en fixant la durée à une heure seulement. Après les travaux de cette première année, les jeunes gens de la seconde année seraient bien plus capables d’une application soutenue; c’est pourquoi on les astreindrait alors à prendre deux professeurs, l’un pour l’enseignement desprincipes du droit canon, suivant nos maximes, nos usages et nos libertés, et dont l’autre donnerait alternativement la matière des contrats, des successions et des testaments. Déjà remplis, dans la première année des éléments du droit civil, les étudiants trouveront beaucoup plus de facilité à bien saisir ceux du droit canon. Soit qu’ils aient vu la matière des contrats ou celle des successions, des testaments, ils connaîtront une partie essentielle du droit et dont l’application se présente tous les jours. Les étudiants de la deuxième année doivent recevoir les deux leçons dune heure et demie chacune à la suite l’une de l’autre ; les obliger à revenir deux fois, c’est leur fournir un prétexte et souvent même une raison de s’absenter. Les jeunes gens auront de même deux professeurs dans la troisième année, l’un sur les règles du droit civil, conformément au travail deM. Pothier, l’autre pour le droit français. Les deux leçons doivent pareillement se donner de suite pendant une heure et demie chacune. Le professeur du droit français enseignera jus-ques à Pâques les principes généraux sur les choses, les personnes et les actions. Depuis Pâques jusqu’à la fin de l’année académique, son enseignement aura pour objet l’une de nos ordonnances sur les donations, les testaments, les substitutions ou quelques matières d’un usage habituel, comme celle de la communauté conjugale des successions. Le professeur des régies du droit civil leur présenterait en même temps une espèce de recollation de ce qu’ils auraient vu jusqu’alors. Il achèverait de graver les principes dans leur esprit. Il est essentiel pour le succès de l’enseignement que chacun des professeurs donne aux étudiants des queslions à remplir. Il doit y avoir un jour au moins dans la semaine auquel on rapporte le travail sur ces questions. Rien de plus nécessaire que de tenir la main à cet article. Pour mettre les jeunes gens dans la nécessité de s’y conformer, il faut dès la première année les assujettir à deux examens publics, l’un à Pâques sur toutes les matières enseignées jusqu’alors, ou, si l’on veut précisément, sur les deux premiers livres des Institutes; l’autre à la fin de l’année sur les quatre livres et les titres de supplément. Par la même raison, il y aura deux examens dans la seconde année et aux mêmes époques. Le premier se fera sur toutes les matières que chacun des deux professeurs aura fait voir jus-ques à Pâques ; le second sera préalable à la thèse de bachelier. Il embrassera Renseignement total de l’année. Pour la thèse de bachelier, jamais d’arguments communiqués; l’épreuve pourrait consister dans un exercice de deux heures pendant lesquelles le répondant satisferait à toutes les questions sur les deux premières années d’études. Par ce moyen, les jeunes gens qui apprennent facilement, mais qui oublient de même, seraient contraints de ne pas perdre devueleurs institutes qu’ils doivent en quelque sorte in succum et sangumem vertere. Les objections contre les réponses ne doivent être que les exceptions de là loi ; par là, on conservera les avantages de la dispute, sans en perpétuer les inconvénients et les abus. Les étudiants exercés de cette manière rempliront facilement les épreuves de la troisième année qui semblent être au nombre de quatre : lu un examen à Pâques sur l’enseignement fait par les deux professeurs ; 2° deux examens à la fin de l’année, l’un sur tout ce que le professeur de droit français aura fait voir, l’autre préalable à la licence sur la totalité des règles du droit civil; 3° la thèse de licence, de deux heures, toujours sans arguments communiqués� sur toutes les matières vues dans le cours académique. Ce plan d’études et d’exercices est capable d’occuper pendant les trois années et ne surchargera les jeunes gens dans aucune. C’est ici le lieu de dire qu’on ne peut supprimer le congé du jeudi. Il est un repos nécessaire, il le sera davantage; si on l’ôtej chacun prendra le sien et comme ce ne sera pas le même, les leçons seront coupées. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Orléans.] 677 [États gén. 1789. Cahiers.] Il est difficile de supprimer le bénéfice d’âge ; il a des avantages et des inconvénients. Mais on pourrait le modifier utilement en le fixant à une année pendant laquelle l’étudiant assistera aux leçons du professeur du droit français et à celles de l’institutaire civil, avec obligation de soutenir deux actes à la fin de l’année, l’un une thèse sur les Institutes de Justinien ; l’autre, un examen sur les principes généraux de notre droit français. Les dispensés forment une troisième classe ; les dispenses sont quelquefois un mal nécessaire. Elles ne devraient s’accorder que dans des cas très-rares, et jamais à des mineurs. En les reslreignant aux majeurs, on pourrait distinguer entre les laïques et les ecclésiastiques ; les uns et les autres ne les obtiennent que dans la supposition qu’ils se sont livrés à l’étude. Pour que cette supposition ne fût plus gratuite, le dispensé ecclésiastique pourrait être assujetti à répondre sur les instituts du droit canon, le laïque sur les règles du droit civil et les principés généraux du droit français. Ceux qui auront été gradués, soit par bénéfice d’âge, soit en vertu de dispenses, ne pourront en aucun cas être pourvus d’offices de judicature dans les sièges royaux. SECONDE PARTIE. Il ne suffit pas de bien régler les études et les exercices, il faut encore inspirer une émulation vive et soutenue aux professeurs et aux étudiants. Nous disons d’abord aux étudiants : il est indubitable que les exercices établis tels que nous les avons tracés les contraindront à un travail suivi et par conséquent feront naître le germe de l’émulation. Mais pour le développer, ce germe si précieux, autant qu’il doit l’être, peut-on mieux faire que de suivre l’exemple de M. Pothier, c’est-à-dire d’établir, à la fin des trois années, un concours dans lequel néanmoins n’entreront-que ceux qui le voudront. Ce concours servira d’examen à la fin de la première année et de thèse à la fin des deux autres. Celui qui, dans chaque année, se sera le plus distingué aura une médaille d’or. Ceux qui, sans l’égaler, auront répondu d’une manière satisfaisante recevront des médailles d’argent dans l’ordre de leur mérite. .Tous les ordres de citoyens seront appelés à ces exercices, et leur publicité sera un aiguillon de plus. Celui qui après avoir remporté le premier prix dans la première année, l’obtiendrait encore dans la seconde, serait couronné avec un éclat particulier. Et si ce sujet obtenait les trois premiers prix pendant son cours, le bien public exigerait une distinction marquée pour lui : par exemple, lorsqu’il se présenterait au serment d’avocat, M. l’avocat général pourrait en faire une mention honorable, et la cour lui marquer sa satisfaction et lui promettre ses bontés. Mais l’émulation des étudiants ne peut exister qu’autant que les professeurs seront animés du même esprit, qu’ils auront un zèle ardent et un attachement sincère à leur état et à leurs fonctions. Les exercices dont nous avons offert le tableau, ajouteront infiniment à ces fonctions et réduiront les professeurs à la nécessité de ne pas s’occuper d’un autre objet. Il faut donc que cet état seul, et par lui-même, soit de nature à les fixer et à les attacher. Ils doivent avoir des successeurs chargés des mêmes obligations. Il est donc nécessaire que cette profession soit de nature à déterminer le choix d’une classe d’hommes dans laquelle il faut nécessairement supposer assez de talents pour acquérir et soutenir un état honnête et utile. En un mot, si on veut que le plan réusisse, il faut rendre aux professeurs la majeure partie du moins de l’état dont jouissaient leurs prédécesseurs, qui, trouvant dans leurs fonctions une existence honorable et des moyens suffisants pour leurs maisons, se livraient entièrement à une seule profession. Donner aux professeurs une existence distinguée, rien n’est plus nécessaire et rien n’est plus aisé. On pourrait leur assurer après 20 ans d’exercice une séance dans les présidiaux-chefs, à compter du jour de leur installation comme professeurs, sans qu’ils aient besoin de provision et de réception dans les cours du parlement du ressort. Le bien public résulterait manifestement d’une pareille disposition; d’anciens professeurs, familiers avec les principes, ne pourraient que jeter plus de lumières dans les tribunaux. Le mérite particulier exige une récompense particulière; c’est le vœu de la justice et un des plus grands moyens d’émulation. Lors donc qu’un professeur se sera distingué pendant 25 ans 'dans l’exercice de ses fonctions, il conviendrait de lui accorder une marque extérieure de décoration. Tout le monde sait qu’on récompensait autrefois ceux qui dans l’enseignement des lois avaient donné des preuves d’un zèle et d’une capacité particulières en leur conférant les places les plus importantes. Il n’est pas étonnant qu’on se livrait alors avec tant d’ardeur à l’étude des lois; il ne l’est pas davantage qu’elle soit tombée, depuis que les plus grands succès ont été parfaitement stériles. Ce n’est pas assez que d’accorder des distinctions aux professeurs, il faut leur donner des moyens suffisants pour leur maison et l’éducation de leur famille, d’une manière approchante du sort dont jouissaient les anciens professeurs. Les universités sont établies dans les principales villes du royaume, et il est sensible qu’un professeur ne peut y tenir une maison et y élever sa famille d’une manière analogue à l’état qu’il exerce, à moins d’un revenu honnête. Nous ne connaissons pas présisément le prix des choses dans les différentes villes, mais nous pouvons dire qu’à Orléans tout est porté à un prix excessif, et qui ne diffère de celui de Paris, que dans trois ou quatre objets, comme les loyers de maison, le vin et le bois. L’honoraire des professeurs semble devoir être fixé sous ces points de vue et en faisant attention qu’ils seront réduits au seul état. Si cet honoraire est insuffisant pour eux et leur famille, l’objet est manqué; il n’est pas nécessaire de s’appesantir sur ce point. Si les places au contraire réunissent des distinctions et des moyens honnêtes, elles deviendront un objet désirable. Les jeunes gens qui auront plus de talents s’y destineront. Personne dans les provinces ne les jugera au-dessous de lui et de son ambition, on travaillera pour les obtenir; on les remplira avec succès ; et c’est ainsi que se perpétueront les avantages du nouveau plan de la réforme. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Orléans.] 678 [États gén. 1789. Cahiers.] Mais de quelle manière procurer aux professeurs un sort tel que nous prenons la liberté de l’indiquer? Nous ne connaissons pas ce qu'on peut faire daus les différentes villes pour remplir cet objet sans charger l’Etat. Cependant nous croyons pouvoir dire avec confiance qu’il n’en est aucune dans laquelle on ne puisse facilement, par des réunions, par des extinctions, en un mot d’une manière ou de l’autre, assurer le revenu convenable. Nous croyons pouvoir observer ici qu’il serait utile d’accorder la vétérance aux professeurs, du moins après 25 ans d’exercice, en accordant au vétéran la moitié de ses honoraires; cette vétérance a lieu dans tous les collèges. Le sort des agrégés doit aussi recevoir quelque augmentation, parce que leurs travaux seront plus considérables. Si on veut éviter un très-grand inconvénient, le prix des graduations ne doit pas tourner au profit des facultés. Il en est résulté et il en résultera toujours les plus grands abus; les facultés attachées à leur devoir seront désertes et tous les étudiants se porteront vers celles où les exercices ne seront que de vrais simulacres. Si on veut que la réforme produise son effet et soit générale, il faut que les facultés n’aient aucun intérêt dans le nombre des graduations, et que l’honoraire des professeurs n’ait aucun rapport avec le plus grand ou le plus petit nombre des thèses, alors l’intérêt ne se trouvant plus en opposition avec le devoir ne sera plus un motif pour trahir ce dernier. Il semble que les sommes nécessaires pour les incriptions, les thèses et tous les actes différents devraien t être payées entre les mains du receveur des deniers royaux; ne serait-ce pas le cas* de faire un nouveau tarif qui serait le même pour toutes les universités ? Nous soumettons ces idées à la sagesse et aux lumières supérieures des Etats généraux. Mais nous croyons pouvoir garantir que le plan que nous. proposons produirait nécessairementune prompte révolution et que l’étude des lois deviendrait bientôt aussi florissante qu’elle est négligée. Arrêté en l’assemblée du 21 février 1789, et lu le 1er mars suivant. Signé : Robert de Massy ; de la Place ; Salomon de la Saugerie ; Perche; Destas ; Moutié fils; Pisseau; Lebon; Dufresneau; Moutié, recteur, et Laurent, commis greffier. CAHIER De doléances de la communauté des procureurs du châtelet d'Orléans (1). La communauté des procureurs du châtelet d’Orléans remontre très-humblement à Sa Majesté : Que depuis un temps considérable il s’est glissé dans l’administration de la justice civile des abus qui sont extrêmement onéreux pour le peuple et qu’il conviendrait réformer. Premièrement, Sa Majesté, par son édit du mois de juin 1771, a voulu, en supprimant les décrets volontaires et y substituant les lettres de rati-(1) Nous devons la communicaiion de ce document à M. Maupré, archiviste en chef du Loiret, qui a mis une extrême obligeance à nous en donner une copie collationnée. fication, éviter des frais aux vendeurs, et cependant la manière dont s’exécute l’édit dans la plupart des tribunaux du royaume occasionne des frais énormes, qui, le plus souvent, privent les vendeurs de ce qu’ils espéraient loucher, d’après leurs créanciers remplis, dans le prix de la vente qu’ils ont faite, mais encore privent les derniers créanciers hypothécaires des vendeurs de leurs créances. Il est bien vrai que Sa Majesté, • par sa déclaration de 1783, a remédié en partie à ces abus en fixant un délai de quarante jours pour par les vendeurs rapporter la mainlevée des oppositions. Il est facile de reconnaître ces abus pour ce qui concerne le bailliage d’Orléans, et en même temps il serait facile d’y remédier, sans que les droits des acquéreurs, vendeurs et opposants fussent compromis. Ces abus consistent en ce que faute, par les vendeurs de rapporter la main-levée des opposi-sitions dans les quarante jours, il s’introduit, sur requête présentée par l’acquéreur, une instance entre lui , son vendeur et les opposants , sur laquelle, dans les premières années de rétablissement des lettres de ratification, intervenait une sentence, qui dormait assignation en l’étude d’un notaire pour par l’acquéreur rapporter le prix principal et intérêts de son acquisition, par les opposants établir leurs créances, en rapporter et communiquer les titres, par les vendeurs les passer ou contredire, et de suite procéder à l’ordre et distribution, et ce tant en absence que présence; et actuellement par une suite d’abus plus considérable, les sentences portent seulement assignation, pour être procédé à l’amiable, si faire se peut, dans le mois à la distribution, sinon les pièces mises entre les mains du juge, pour être par lui procédé à la distribution, ce qui peut, dans le cas où un seul opposant ou vendeur ne voudrait comparoir chez le notaire, occasionner des dépôts de la part des acquéreurs au bureau des consignations, et une distribution en justice ; ce qui ruine totalement les vendeurs et les derniers créanciers hypothécaires, au lieu que, par les premières sentences, on ne pouvait pas craindre de dépôt aux consignations, ni de distribution en justice, puisque faute pour quelqu’une des parties de se trouver chez le notaire au jour indiqué, on était en état de procéder tant en absence que présence. Mais polir remédier à tous ces abus, et pour le soulagement des peuples, il serait à propos de solliciter de la bonté de Sa Majesté une déclaration qui, en ordonnant l’exécution de celle de 1783, ordonnerait : 1° Que dans chaque contrat de vente ou adjudication faite en justice, et sur lequel il serait obtenu des lettres" de ratification, les parties seraient tenues de convenir du notaire chez lequel l’acquéreur ou adjudicataire, en cas d’opposition au sceau de ses lettres de ratification, serait tenu de rapporter le prix principal et intérêts de son adjudication ou acquisition. 2° Que d’après l’expiration des quarante jours accordés aux vendeurs par la déclaration de 1783, pour rapporter la mainlevée des oppositions, l’acquéreur ou adjudicataire serait tenu de faire dénoncer tant aux vendeurs qu’à tous les opposants, aux domiciles par eux élus, que le ..... , il faudrait un délai de quinzaine entre le jour de la dénonciation et de V assignation chez le notaire, il se transportera le... chez... notaire indiqué par le contrat de vente ou adjudication, pour rapporter le prix principal et intérêts de son acquisition, avec sommation tant aux opposants qu’aux vendeurs de s’v trouver, d’établir de la part des op-