(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 novembre 1790.] 73 Art. 3. « Les billets à ordre, les baux de nourriture des enfants mineurs, à raison du prix d’une année, les quittances, les actes de remboursement de rentes, et tons autres actes de libération qui expriment des valeurs, et des retraits de réméré qui seront exercés dans le déiai stipulé, lorsqu’ils n’excèdent pas le terme de douze années, à compter du jour de la date du contrat d’aliénation ; Art. 4. « Les marchés et adjudications pour constructions, réparations, entretien, approvisionnements et fournitures dont le prix doit être payé des deniers du Trésor public, ou par les départements, districts et municipalités. Art. 5. « Les ventes et adjudications des coupes de bois nationaux, taillis ou futaies, à raison de ce qui en forme le prix ; Art. 6. « Les attermoiements entre un débiteur et ses créanciers, lorsqu'ils lui feront la remise d’une partie aliquote du principal de leurs créances, à raison du montant des sommes que le débiteur s’oblige de payer ; Art. 7. « Les obligations à la grosse aventure et pour retour devoyages; Art. 8. « Les contrats d’assurances, à raison de la valeur de la prime, et les abonnements fails en conséquence sur le pied de la valeur des ob ets abandonnés; mais en temps de guerre les dr. its seront réduits à moitié ; Art 9. « Les reconnaissances et les baux à cheptel de bestiaux, d’après l’évaluation qui se trouvera dans i’acie, ou à défaut, d’après l’estimation qui sera faite du prix des bestiaux ; Art. 10. « Les baux de pâturages, non excédant douze années, à raison du prix d’une année de location ; Art. 11. « Les expéditions des jugements de tribunaux de commerce et de districts, dont il résultera condamnation, liquidation, collocation, obligation, attribution ou transmission de sommes déterminées et valeurs mobilières, tant en principaux qu’intérèts et dépens liquidés, sans que, dans aucun cas, le droit puisse être moindre de vingt sols. « A l’égard des jugements de condamnation et autres rendus par les tribunaux de districts en matière d’imposition, le droit d’enregistrement auquel ils seront assujettis ne pourra, dans aucun cas, excéder dix sols. » M. de Menon, rapporteur du comité d’aliénation, propose deux décrets portant vente de domaines nationaux à la municipalité d’Angers et à celle d’Orléans. Ces deux décrets sont adoptés, sans discussion, en ces termes ; PREMIER DÉCRET. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de ia soumission de la municipalité d’Angers, faite le 27 mars 1790, en exécution de la délibération de ia commune de cette ville le 27 du même mois, pour, et en conséquence des décrets des 17 mars et 14 mai derniers, acquérir entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les estimations faites desdits biens le 30 octobre dernier, en conformité de l’instruction décrétée le 31 mai aussi dernier; « Déclare vendre à la municipalité d’Angers, sise district du même lieu, département de Maine-et-Loire, les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix de3U, 000 livres, ainsi qu’il est pmlé par les procès-verbaux d’esiimation, et payable de la manière déterminée par le même décret. » DEUXIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité d’Orléans, faite le 10 juillet dernier, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune de cette ville le9 avril 1790, pour, et en conséquence des décrets des 17 mars et 14 mai derniers, acquérir entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé, ensemble les estimations elévaluations faites desdits biens, les 4 et 5 de ce mois, en conformité de l'instruction décrétée le 31 mai dernier ; « Déclare vendre à ia municipalité d’Orléans, département du Loiret, les biens compris dans l’état annexé dans la minute du procès-verbal de ce jour, situés dans le district de Pilhiviers, municipalité du même lieu, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 371,393 livres, 2 sous 1 den., ainsi qu’il est porté par les procès-verbaux d’estimations et évaluations, payable de la manière déterminée par le même décret. » M. le Président lève la séance à trois heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DE LAMETH. Séance du samedi 27 novembre 1790, au soir (1). La séance est ouverte à six heures du soir par la lecture des adresses suivantes : Adresse de la société des amis de la Constitution, établie à Cbarolles, qui exprime la plus vive affliction sur l’accident arrivé à M. Charles de La-meth, à qui tous les amis de la patrie ont juré un attachement inviolable. Cette société supplie instamment P Assemblée de rendre au plus tôt un décret qm déclarera coupable du crime de lèse-� (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.