484 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. �novembre mi” Fait en séance publique de directoire du département de l’Isère, le 3 mars 1793, l’an II de la République. B. M. Decomberousse. î IV. Arrêté du conseil général de la commune ’ de Vienne (1) : Du 7 avril 1793, l’an II de la République, dans la maison commune de Vienne où était assemblé le conseil général de ladite commune, en séance publique, composée ainsi qu’il suit : Parmi les officiers municipaux : Les citoyens Henry -Basile Clavel, Abel-Jean-Baptiste Boissot, Joseph-Marie Thévenin, Jean Serverin, Antoine Rouvière, Jean-François Ber¬ ger, Joseph Laval, Antoine-Laurent Nogue, Jean-Baptiste Gelas, substitut du procureur de la commune. Parmi les notables : Gaspard Pra, Joseph Lefebvre, Joseph Le-quin, François Donna, Benoît Magnard, Jean-Baptiste Loriol, Etienne Roussillon, Jean-Baptiste Couturier, Antoine Gallet, Benoît Thevenin du Lac, Dominique Genin, Jean-André Tixier, Michel Gorgeron, Etienne Bodin, Charles Daultron, Antoine Florence, Benoît Roux, Marc Colombal. La discussion sur l’émission du vœu de la commune a été appelée, au sujet de la quotité de paroisses à conserver dans cette ville. Par une délibération verbale du 3 de ce mois, il fut nommé deux commissaires pour, à ce jour, faire le rapport et proposer à l’assemblée leur observation au sujet ; aussitôt l’un des commis¬ saires a pris la parole et a dit : « Les commissaires chargés, par la délibéra¬ tion verbale du conseil général du 3 avril 1793, d’examiner les pièces jointes à l’arrêté du département de l’Isère, et de vous faire un rap¬ port sur la circonscription des paroisses, ont vu avec surprise qu’à la place d’un arrêté déjà pris par le conseil général de la commune le 20 avril 1791, l’on a présenté au département la pétition de plusieurs citoyens de cette ville jointe à deux brochures dont elle paraît être le résultat, et qui ont toutes pour objet de contrarier le vœu librement émis par le conseil général sur la nouvelle circonscription des paroisses. « Elles partent du principe de la composition actuelle du ministre du culte pour démontrer qu’une seule et unique paroisse peut et doit suffire dans l’étendue de la ville de Vienne, que la diversité d’opinions, comme si elle devait subsister éternellement et qu’elle eût pu influen¬ cer le conseil général de la commune au point de ne considérer que l’état actuel des choses, dans un établissement qui doit être permanent et procurer à tous les citoyens les aisances et les commodités qu’ils doivent constamment avoir dans l’*xercice de leur culte religieux. « Il paraît donc que c’est d’après un mûr examen de convenances et de localités que le conseil général émit solennellement son vœu pour qu’il y eut dans la ville de Vienne trois (1) Archives nationales, carton Div6 106, dossier Isère. paroisses et un oratoire, ainsi qu’il résulte de sa délibération du 20 avril 1791. « Il appert que l’extrait de cette délibéra¬ tion, fut envoyé en même temps à l’évêque et aux corps administratifs et que d’après le dire du procureur syndic du district de Vienne il avait été arrêté, en août 1791, lors de l’assem¬ blée électorale, entre l’évêque, les membres du département et ceux du district de Vienne qu’il serait définitivement pris une délibération pour réduire les six paroisses de Vienne à trois et un oratoire, conformément au vœu de la commune; le procureur général syndic qui fut chargé de cette rédaction l’a sans, doute perdue de vue, ce qui se conçoit aisément. « Mais, ce que l’on ne peut concevoir, c’est que le directoire du district et l’évêque ayant oublié entièrement le vœu du conseil général de la commune, pour ne considérer qu’une pétition évidemment sollicitée, et que, cédant encore à des instances particulières, ils aient conclu, en juillet et août 1792, qu’il ne fallait que deux paroisses et un oratoire dans Vienne et presser le corps administratif d’ accueillir un semblable établissement qui aurait été con¬ traire au vœu de la grande majorité des citoyens et à celui de toutes les administrations émis en avril 1791. « Les administrateurs actuels qui composent le directoire de département ont senti les irré¬ gularités d’une démarche qui tendait à faire adopter des vœux particuliers à la place du vœu général, c’est pour le connaître d’une manière expresse et légale qu’ils ont renvoyé les pièces au conseil général de la commune, ils apprendront une seconde fois quel est son vœu. « Vous avez désiré, avant de l’émettre définiti¬ vement, un rapport sur la disposition des décrets relativement aux réparations à faire aux églises des paroisses nouvellement circonscrites et à leur entretien. « Vos commissaires ont fait d’exactes re¬ cherches dans les recueils des nouvelles lois, ils se sont arrêtés à celle du 6 mai 1791 qui leur a paru la seule applicable à votre objet. « L’article 1er dispose que les églises et sacristies, tours et clochers des paroisses ou succursales supprimées, à l’exception des ter¬ rains et édifices qui auront été conservés pour oratoire ou chapelle de secours, seront vendus comme biens nationaux. « L’article 2 ordonne que toutes les sommes dues par les fabriques ou communautés, pour construction ou réparation desdites églises supprimées, de leur sacristie, tour et clocher, ainsi que le montant des dépenses qui seront jugées nécessaires par les corps administratifs pour rendre les églises des paroisses et succur¬ sales nouvellement construites propres à leur nouvelle destination et pour y faire les répa¬ rations manquant à l’époque du décret de circonscription, seront acquittées par la caisse de l’extraordinaire après avoir été liquidées dans la forme prescrite par l’article 1er du décret des 8, 12 et 14 avril dernier. « D’après cet article, il est évident que toutes les réparations à faire d’abord aux églises qui seront désignées pour nouvelles paroisses sont à la charge de la caisse de l’extraordinaire. « L’article 4 s’exprime de même, quant aux réparations à faire aux cimetières des paroisses ou succursales nouvellement circonscrites, il en ordonne l’acquittement par la caisse de l’ex¬ traordinaire. (Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. a nïvëSbre ÎT»1 4$5 « L’article 6 regarde les presbytères; il dis¬ pose que les sommes dues pour achats, cons¬ tructions et réparations des bâtiments et pres¬ bytères et celles qui seront dues pour achat, constructions ou grosses réparations de sem¬ blables édifices jugés nécessaires, à raison des églises nouvellement circonscrites, seront ac¬ quittées par la caisse de l’extraordinaire. « Enfin l’article 8 porte formellement qu’il ne sera rien payé au trésor public à raison des bâtiments et édifices de même nature que ceux mentionnés en l’article 1er et provenant des chapitres et communautés ecclésiastiques sup¬ primés qui sont et seront consacrés au culte par décret de l’assemblée nationale pour servir de nouvelles églises ou succursales ou oratoires publics ; mais qu’il sera disposé comme de biens nationaux des terrains et édifices de l’ancienne église. « Le conseil général peut donc choisir sur toutes les églises dépendantes des ci-devant chapitres et communautés supprimés pour déterminer celles qui lui seront nécessaires pour les nouvelles paroisses ou succursales. Toutes les réparations qui seront jugées néces¬ saires à ces nouvelles paroisses sont bien évidemment à la charge du trésor public ainsi que celles de la clôture des cimetières qui en feront partie. « Il peut de même choisir dans la même classe de biens, les bâtiments convenables pour les presbytères de chaque paroisse dont les répa¬ rations seront encore une charge à l’Etat. « Enfin il n’en coûtera à la commune que l’abandon des terrains et des édifices des églises supprimés. « Mais il faut bien remarquer qu’il résulte de la loi que ce sont les seules dépenses des premières réparations, achats ou constructions qui sont à la charge de l’Etat, et que l’entretien tombe ensuite dans le nombre des charges locales de la commune puisque d’après l’article 2, la, caisse de l’extraordinaire ne doit fournir qu'aux réparations jugées nécessaires et man¬ quantes à V époque du décret de circonscription; rel est aussi l’argument que présente l’article 3 du décret au 4 septembre 1792 qui charge les communes de tous les frais du culte, sauf le salaire du ministre. » Revenant maintenant au nombre de pa¬ roisses nécessaire à la ville de Vienne; sa position et son territoire s’étendant au loin dans la cam¬ pagne, demande qu’il y en ait trois, une au Nord, une au centre, une autre au Midi, et une succursale dans l’église du collège, suivant l’ar¬ rêté de la commune du 20 avril 1791. « Les grands motifs que l’on faisait valoir pour les réduire à une seule ne sauraient vous frapper, surtout aujourd’hui; les fonctions civiles étant séparées des fonctions ecclésias¬ tiques, les ministres du culte n’ont plus cette influence si terrible sur les consciences et l’état civil des citoyens. « Vos commissaires pensent donc que vous devez confirmer l’arrêté du conseil général du 20 avril 1791 en y ajoutant la demande d’une portion des bâtiments du ci-devant archevêché la plus à la portée de l’église de Saint-Maurice pour former le presbytère de cette paroisse, et des réparations convenables pour la rendre propre à sa destination, conformément au décret du 6 mai 1791, attendu que le ci-devant doyenné et les autres bâtiments nationaux qui auraient pu convenir à l’établissement du presbytère, sont vendus. » Lecture faite de l’arrêté du 20 avril 1791, de toutes les pièces adressées par le directoire du département, le rapport des commissaires, et ouï le substitut du procureur de la commune; Le conseil général, considérant qu’il est de l’intérêt de la religion et de l’avantage particu¬ lier des citoyens qu’il soit établi trois paroisses dans la ville de Vienne et une succursale, pour rapprocher le plus qu’il sera possible les parois¬ siens de leur pasteur et multiplier les moyens d’instruction; Considérant que par les articles 2, 6 et 8 de la loi du 6 mai 1791, la nation s’est chargée de faire toutes les réparations nécessaires tant aux églises paroissiales nouvellement circons¬ crites qu’aux presbytères desdites paroisses qu’il s’agit d’établir ou de conserver, que ces réparations seront réellement faites aux frais de la caisse de l’extraordinaire et particulièrement pour l’église et presbytère de Saint-Maurice; Considérant d’ailleurs, que la nation, indé¬ pendamment de la loi du 6 mai 1791 et quand l’église de Saint-Maurice ne serait pas le siège d’une paroisse, serait également tenue des réparations nécessaires au monument antique et précieux à l’architecture et aux arts, d’après des lois postérieures qui chargent les corps ad¬ ministratifs dè veiller à la conservation de tous les monuments qui peuvent être utiles aux arts, ce qui rendrait toujours la dépense des réparations, charges nationales; Considérant d’ailleurs qu’il importe en par¬ ticulier à toutes les sections de la commune de conserver dans son sein un édifice aussi majes¬ tueux, et qu’elles doivent toutes concourir à la dépense de son entretien quand il aura été mis en état; parce que la charge de cet entretien devenant accablante pour une seule paroisse, elle se verrait bientôt forcée d’y renoncer, mais en rendant cette dépense commune, il est juste aussi que la paroisse de Saint-Maurice concoure également aux réparations de toutes les autres paroisses et succursales de la ville, en sorte que toutes les réparations des églises et des presbytères seront supportées par tous les citoyens de la commune comme charges locales, considération sans laquelle une seule paroisse ne pourrait se charger en particulier de l’en¬ tretien d’un monument aussi considérable que celui de l’église Saint-Maurice; Le conseil général de la commune, d’après les motifs et considérations ci-dessus, a délibéré, conformément à l’arrêté du 20 avril 1791: il est nécessaire d’établir dans la ville de Vienne trois paroisses, l’une au nord, dans l’église de Saint-Martin, une autre au centre dans l’église de Saint-André-le-Bas et une troisième au midi dans l’église de Saint-Maurice, dont l’abandon sera fait à la commune ainsi que les cloîtres et dépendances, et une succursale dans l’église du collège, sauf ensuite à en fixer les limites après l’obtention du décret pour rétablissement desdites paroisses et succursale; Que le presbytère de la paroisse de Saint-Maurice serait établi dans une portion des bâtiments du ci-devant archevêché la plus à portée de l’église et qu’à cet effet le directoire du département est prié de faire constater les ré¬ parations à faire pour ledit presbytère, confor¬ mément à l’article 2 de la loi du 6 mai 1791, et d’admettre un vœu favorable pour l’établisse¬ ment desdites paroisses et succursale; au sur- 486 [Convention nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j 16 brumaire an II i o n-evemDre 1793 plus que toutes les réparations qu’il écherra de faire à l’avenir aux églises, presbytères et suc-crursales qui seront établis ou continués après que le tout aura été mis en état aux frais de la caiss® de l’ extraordinaire seront supportés en commun par toutes les paroisses de la ville Comme une charge locale de la commune; An surplus, le conseil général a chargé le procureur de la commune de faire passer sans délai extrait de la présente aux corps adminis¬ tratifs avec les pièces relatives à la circons¬ cription des paroisses, et ont les délibérants signé. Extrait des registres de délibérations du con¬ seil général de la commune de Vienne. Benatr.it, secrétaire. Vu la pétition des citoyens de la ville de Vienne, les mémoires imprimés qui y sont joints, la délibération du directoire du district du 29 juillet 1792, l’avis de l’évêque du départe¬ ment du 1er août suivant; le renvoi du direc¬ toire du département du 3 mars dernier, et les observations du conseil général de la com¬ mune de Vienne ; Le procureur syndic ouï, Le directoire, considérant que le vœu de la commune de Vienne ne saurait être accueilli, paree que d’une part l’article 17 du titre Ier de la loi du 24 août 1790 portant que dans les villes où il y a plus de six mille âmes, chaque paroisse pourra comprendre un plus grand nombre de paroissiens, il résulte que le canton de Vienne n’ayant pas une population de douze mille âmes ne serait pas même dans le cas d’avoir deux paroisses; Que d’autre part les localités n’exigent point rétablissement de trois paroisses parce que le faubourg de Pont -l’Evêque, qui, par sa population et son étendue, aurait en quelque Borte besoin d’avoir une église à proximité, finit au pont de ee nom avec le canton de Vienne ; Qu’en plaçant une paroisse à Saint-Maurice, il est inutile d’en avoir une à Saint -André-le-Bas qui en est très rapprochée, et dont la conservation ne serait nécessaire qu’aux habi¬ tants établis à demi-lieue de la ville vers les confins de Sessuel, Serpaise et Chuzelle; que d’ailleurs le traitement d’un troisième curé serait une surcharge inutile pour la République et onéreuse pour les citoyens, dont elle aggra¬ verait la contribution; Que sans considérer la diversité d'opinions religieuses qui ne doit j-amais diriger l’opinion des magistrats du peuple; sans priver les ci¬ toyens des aisances et commodités qu’ils peuvent désirer pour l’exercice de leur culte, on ne peut de bonne foi se dissimuler qu’il est inutile de multiplier les temples et les ministres sans Une nécessité évidemmment reconnue. Est d’avis que les paroisses de Vienne doi¬ vent être réduites au nombre de deux et un oratoire; que Fune de ces paroisses soit établie au sud et desservie dans F église de Saint-Maurice; l’autre au nord, et desservie dans l’Eglise Saint-Martin, et que l’oratoire soit éta¬ bli dans l’église du collège. Que la paroisse de Saint-Martin contienne tout ce qui est renfermé entre la Gère, le Rhône et les cantons de Villette-Serpaise et Moidieu; et la partie de la ville confinée par la Gère, la rue tendante du pont de Gère à la place Modène, de là à la porte de la ci-devant église des Capu¬ cins, et de là, à gauche, jusqu’au puits de la Cocarde; enfin les bâtiments faisant face à la place dudit puits de là Cocarde à la rue tendante de là au pont de Saint -Martin. Que la paroisse de Saint-Maurice comprenne le surplus du can¬ ton de Vienne, et que l’oratoire en soft une dépendance. Par les administrateurs composant le direc¬ toire de district, à Vienne, le 6 mai 1793, mi II de la République, Piot, vice-président; Pillierou, secrétaire . Le conseil épiscopal du diocèse du départe¬ ment de l’Isère, après avoir entendu la lecture faite par un de ses membres, de l’extrait de la délibération du conseil général de la com¬ mune de Vienne relativement à la circonscrip¬ tion à faire des paroisses de ladite ville, et de l’avis du directoire du district séant en la même ville, estime que la paroisse de Saint-Maurice à établir, et celle de Saint-Martin déjà existante, et l’église du collège convertie eu oratoire suffisent pour procurer aux citoyens de Vienne tous les secours spirituels. Le conseil épiscopal persiste dans l’avis qu’il avait déjà donné sur ce sujet, fondé sur une parfaite connaissance des localités et déclare adhérer de nouveau à l’avis donné par les administrateurs composant le directoire de district de Vienne sous la date du 6 mai 1793. Donné en séance du conseil épiscopal sous les signatures des citoyens Louis Berton, second vicaire, présidant le conseil en l’absence du citoyen évêque, et du citoyen Accarias, secrétaire commis. A Grenoble, le 22 mai 1793, IIe de la Répu¬ blique française. Berton, second vicaire épiscopal; Accarias, vicaire épiscopal, secrétaire. V. Vues d'un curé patriote sur la nouvelle circons¬ cription des paroisses et l'exécution du service paroissial (1). Réflexions préliminaires. La Révolution qui vient de s’opérer en France dans l’ordre politique, ne sera tout ce qu’elle peut être que lorsqu’il s’en opérera une corres¬ pondante dans l’ordre moral; car ce qui règle la conduite de l’homme extérieur ne règle pas toujours celle de l’homme intérieur. La loi ci¬ vile, quelque parfaite qu’on la suppose, ne peut atteindre que les actions qui frappent les sens; toutes les autres restent immédiatement sous l’empire de la loi de Dieu. D’ailleurs ce n’est qu’à la clarté des lumières de la religion, que l’homme aperçoit toute la di¬ gnité de son être, c’est elle seule qui lui découvre les glorieux traits de sa ressemblance avec la divinité; c’est elle seule qui lui fait apercevoir toute la grandeur de sa destination; et lorsque ce superbe aperçu ne suffit pas pour le rendre vertueux, elle met à ses passions un frein sa¬ lutaire, en lui montrant un juge incorruptible, dont les yeux sont toujours ouverts sur les plus seerets mouvements de son cœur, et dont la justice inaltérable ne laisse jamais le vice impuni. La perfectibilité de la révolution politique tient donc essentiellement à une révolution re¬ ligieuse, faite dans le même sens; et il faut (1) Archives [nationales, carton Div6 106, dos¬ sier Isère.