762 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |5 février 1791.] gibles aux administrations de district et de département. » M. Duport, rapporteur. Nous revenons maintenant à l’article 1er qui est ainsi conçu : « Art. 1er. Le procureur syndic de chaque district formera tous les 3 mois la liste des citoyens qui doivent servir de jurés dans les accusations ; elle sera envoyée à chacun des membres qui en fera partie. » M. Pétion. Je demande que la liste des citoyens qui doivent former le juré soit faite annuellement par les électeurs du district et renouvelée par la voie du sort. M. Fanjuinais. Il ne faut pas de choix ni de désignation ; U faut s’en tenir au rôle des contributions sur lequel on prendra les citoyens éligibles pour lejuré. M. desRoyes. Il estdangereux déconcentrer un esprit de parti et de coalition dans un directoire de district; je demande que chaque municipalité présente un ou deux sujets pour la formation du juré. (Ges amendements sont rejetés par la question préalable.) M. llougins. Je crois, Messieurs, que vous ne devez pas donner au seul procureur syndic du district le droit de former la liste des citoyens qui doivent composer le juré; je crois que vous devez confier ce soin aux membres des directoires de district et de département. M. d’André appuie cette motion. M. Duport, rapporteur. Je pense que des fonctions aussi délicates sont mal confiées à des corps; mais si l’Assemblée trouve que nous donnons trop d’influence à un seul homme, on peut fondre t’amendement, en donnant au procureur syndic la formation de la liste, de concert avec les membres dn directoire de district. J’ajoute toutefois que ce n’e3t nullement mon opinion et l’expérience vous prouvera un jour que c’est une faute. L’article 1er serait doue ainsi conçu ; Art. 1er. « Le procureur syndic et les membres du directoire de chaque district formeront, tous les 3 mois, la liste des citoyens qui doivent servir de jurés dans les accusations; elle sera envoyée à chacun des membres qui en fera partie. « (Adopté.) L’Assemblée, ayant adopté l’article 2, passe à l’article 3 qui est ainsi conçu : Art. 3. « Le tribunal de district indiquera celui des jours de la semaine qui servira à l’assemblée du juré d’accusation. » (Adopté.) Art. 4. « Huitaine avant ce jour, le directeur du juré fera tirer au sort, en présence du commissaire du roi et du public, 8 citoyens sur ia liste des 30, pour en former le tableau du juré d’accusation. » (Adopté.) Art. 5. « S’il y a lieu d’assembler le juré d’accusation, ceux qui doivent le composer seront avertis, 4 jours d’avance, de se rendre au jour fixé, sous peine de 30 livres d’amende, et d’être privés du droit d’éligibilité et de suffrage pendant 2 ans. » M. de Folle ville. Je demande s’il y aura cumulation dans les amendes; c’est-à-dire si, étant sur ia liste pour 3 mois, et étant appelé 5 fois par exemple, j’encours l’amende 5 fois par mon absence et si je dois payer 150 livres et être privé pendant 10 ans de mon droit d’éligibilité? M. de Choiseul-Praslin. Toutes les fois qu’un citoyen est privé du droit de citoyen actif pour 2 ans, de ce moment-là il ne peut plus être nommé juré une seconde fois; par conséquent il n’encourra pas plusieurs amendes. (L’article 5 est décrété.) Art. 6. « Lorsque les citoyens inscrits sur la liste des 30, formée par le procureur syndic et le directoire, prévoiront pour l’un des jours d’assemblée du juré quelque obstacle (fui pourrait les empêcher de s’y rendre, s’il arrivait qu’ils y fussent appelés par le sort, ils en donneront connaissance au directeur du juré, 2 jours au moins avant celui de la formation du tableau des 8 pour lequel ils désirent d’être excusés. (Adopté.) Art. 7. « La valeur de cette excuse sera jugée, dans les 24 heures, par le tribunal de district. (Adopté.) Art. 8. « Si l’excuse est jugée suffisante, le nom de celui qui l’a présentée sera retiré du nombre de ceux sur lesquels le tableau des 8 sera tiré au sort. Si elle est jugée non valable, son nom sera soumis au sort. » (Adopté.) Un membre propose par amendement à l’article 9 qu’il soit dit que la signification sera faite au juré avec copie laissée à sa personne ou à son domicile. L’amendement est adopté et l’article rédigé comme suit : Art. 9. « S’il est du nombre des 8 désignés par le sort, il lui sera signifié, avec copie laissée à sa personne ou à son domicile, que son excuse a été jugée non-valable, qu’il est sur le tableau des jurés, et qu’il ait à se rendre au jour fixé pour l’assemblée. » (Adopté.) Art. 10. « Tout juré qui ne se sera pas rendu sur la sommation qui lui en aura été faite, sera condamné aux peines mentionnées dans l’article 5. Sont exceptés de la présente disposition ceux qui seraient retenus pour cause de maladie. » M. Prieur. Indépendamment de l’absence et de la maladie, il peut y avoir une cause d’excuse légitime; mais il ne faut rien laisser à l’arbitraire. Je demande qu’on ajoute ces mots: pour causes légitimes constatées par la municipalité de son domicile. Un membre : Dans le jour que je devrais partir pour me rendre à l’assemblée du juré, il est pos-