[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1791.] 073 Département de Seine-et-Marne. A la municipalité de Rosov, pour la somme de ...................... 452,2831. 9 s. 4 d. « Le tout ainsi qu’il est plus au long détaillé aux états d’estimation respectifs annexés au procès-verbal de ce jour. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret du comité central de liquidation sur l'organisation de la comptabilité générale des finances de l'Etat. M. Camus, rapporteur, soumet à la délibération les 15 articles du nouveau projet de décret présenté par le comité (1). Ces 15 articles sont successivement mis aux voix, avec quelques légers changements, dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Il sera établi un bureau de comptabilité, comnosé de 15 personnes qui seront nommées pi r le roi. Ces 15 commissaires seront divisés en 5 sections, composées de 3 membres chacune, lesquelles alterneront tous les ans, sauf à augmenter leur nombre, si l’accélération des travaux et l’utilité publique l’exigent. » {Adopté.) Art. 2. « Lesdits commissaires recevront tous les comptes dont il va être mention ci-après, et prépareront le rapport. » {Adopté.) Art. 3. « Chaque rapport sera signé par 3 commissaires, qui demeureront responsables de3 faits qu'ils auront attestés. » {Adopté.) Art. 4. « Chaque commissaire fournira un cautionnement en immeubles de la somme de 60,009 livres. » {Adopté.) Art. 5. « Les receveurs de district, et tous trésoriers et payeurs particuliers, compteront des sommes qu’ils auront reçues et de l’emploi qu’ils en auront fait, aux commissaires de la Trésorerie nationale, pour tous les objets de recette ordinaire qui doivent y être versés ; ils compteront au trésorier de la caisse de l’extraordinaire, sous les yeux du commissaire du roi, administrateur de ladite caisse, pour tous les objets de recette extraordinaire qui doivent y être versés. » {Adopté.) Art. 6. « Dans le cas où il s’élèverait des contestations sur quelques-uns des articles des comptes présentés par les receveurs de district et autres trésoriers et payeurs particuliers, soit aux commissaires delà Trésorerie nationale, soit au trésorier de l’extraordinaire, lesdites contestations seront suivies, à la requête des commissaires de la Trésorerie et du trésorier de l’extraordinaire, devant (1) Voir ce document ci-dessus, séance du 9 septembre 1791, page 393. 1" SÉRIE. T. XXX. les tribunaux de district dans le territoire desquels les comptables seront domiciliés. » {Adopté.) Art. 7. <* Le caissier général, les payeurs principaux de la trésorerie nationale, le trésorier de l’extraordinaire, les administrateurs des domaines, ceux des douanes, ceux de la régie des droits d’enregistrement et dé timbre, ainsi que tous préposés généraux à la recette de droits perçus dans toutes les parties du royaume, présenteront les comptes de l’universalité des recettes qu’ils auront faites ou dû faire, et de l’emploi qu’ils en auront fait, au bureau de comptabilité, pour être lesdits comptes, après l’examen qui en aura été� fait au bureau de comptabilité, vus et apurés définitivement par l’Assemblée nationale législative, aux termes du décret du 4 juillet dernier. » {Adopté.) Art. 8. « Si, en procédant à l’apurement desdits comptes, l’Assemblée nationale législative reconnaît que quelques articles sont sujets à contestation, elle ordonnera la communication des comptes à l’agent du Trésor public, l’effet par lui de poursuivre la contestation devant le tribunal du district dans le territoire duquel la trésorerie nationale, la caisse de l’extraordinaire, ou les chefs-lieux des administrations et régies, seront établies. Dans toutes les contestations relatives aux comptes des deniers publics, les commissaires du roi prés les tribunaux de district, seront entendus, et ils veilleront à la prompte expédition de ces causes. » {Adopté.) Art. 9. « Le recouvrement des débets résultant des arrêtés de comptes sera poursuivi contre les receveurs de district, et les receveurs ou payeurs particuliers, à la requête des commissaires de la trésorerie nationale pour ce qui doit rentrer à ladite trésorerie ; à la requête du trésorier de l’extraordinaire, sous la surveillance de l’administrateur de ladite caisse, pour ce qui doit rentrer à la caisse de l’extraordinaire. Le recouvrement des débets résultant des arrêtés de comptes rendus par les commissaires de la trésorerie nationale, et par le trésorier de l’extraordinaire, sera poursuivi à la requête de l’agent du Trésor public. » {Adopté.) Art. 10. « Tous receveurs particuliers comptables à la trésorerie nationale ou à la trésorerie de l’extraordinaire, pour des objets postérieurs au 1er janvier 1791, seront tenus, sous les peines portées par l’article 6 du titre III du décret du 4 juillet dernier, de remettre leurs comptes aux-dits trésoriers, au 1er juin de chaque année au plus tard, pour l’année qui aura fini au 31 décembre précédent. A l’égard des objets antérieurs au 1er janvier, lesdits comptes seront remis dans les délais et de la manière exprimée au décret du 4 juillet dernier. » {Adopté.) Art. 11. « Avant d’adresser leurs comptes aux trésoriers soit de la caisse nationale, soit de la caisse de l’extraordinaire, les receveurs de district les feront passer au directoire de district, pour qu’il propose les observations dont le compte lui paraîtra susceptible. Les directoires de district ne pourront retenir le compte plus de 15 jours pour 43 074 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1791.] en faire l’examen. Le receveur le remettra au directoire au plus tard le 1er mai; de manière que, sous aucun prétexte, la remise du compte entre les mains des commissaires de la Trésorerie nationale, ou du trésorier de l’extraordinaire, ne puisse être différée au delà du 1er juin. » (Adopté.) Art. 12. « Le caissier général de la Trésorerie nationale et les autres comptables dénommés en l’article 7 seront tenus, sous les mêmes peines, de remettre au bureau de comptabilité le compte de chaque année, le 1er octobre, au plus tard, de l’année suivante. » (Adopté.) Art. 13. «< Les comptes annuels de la Trésorerie nationale et de la caisse de l’extraordinaire seront rendus publics par la voie de l’impression et envoyés à tous les départements. Les comptes des receveurs de district seront imprimés, envoyés au département et à tous les districts du même département. » (Adopté.) Art. 14. « Dans le cas où, lors de l’examen des comptes, il paraîtrait qu’il y a lieu à exercer l’action résultant de la responsabilité contre quelques-uns des ministres ou autres agents du pouvoir exécutif, le bureau de comptabilité en rendra compte à T Assemblée nationale législative et lui proposera, s’il y a lieu, les éclaircissements préalables qu’il paraîtra convenable de prendre, même la vérification de dépenses sur les lieux par des commissaires nommés à cet effet; elle décidera, après la vérification des faits par le bureau de comptabilité, s’il y a lieu à l’action de responsabilité ; alors cette action sera intentée, à la requête de l’agent du Trésor public, devant le tribunal dans le territoire duquel le ministre ou agent du pouvoir exécutif sera domicilié. » « L’agent du Trésor public sera tenu de mettre tous les mois sous les yeux de PAssemblée nationale législative l’état de la poursuite des différentes actions qui lui seront confiées, de rendre, tous les 3 mois, cet état public par la voie de l’impression. En cas de négligence de sa part, il deviendra personnellement responsable des sommes dont il aurait négligé de poursuivre la rentrée. « L’agent du Trésor public fournira un cautionnement en immeubles de la valeur de 60,000 livres. » (Adopté.) Un membre propose un article additionnel, ayant pour objet : 1° la réunion des articles qui viennent d’être adoptés , à ceux décrétés le 4 juillet dernier ; 2° les délais fixés par les articles décrétés le 4 juillet ; 3° les appointements des commissaires du bureau de comptabilité et les détails de son organisation. Cet article additionnel est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 16. « Les articles présentement décrétés seront réunis à ceux qui ont été décrétés sur la comptabilité le 4 juillet dernier, et le 8 de ce mois, pour former un seul corps de la totalité desdits articles. Les divers délais énoncés dans les articles décrétés le 4 juillet ne commenceront à courir que du 1er octobre prochain. A l’égard des appointements des commissaires du bureau de comptabilité, et des détails de l’organisation de ce bureau, ils seront réglés par l’Assemblée nationale, sur l’examen des plans qui seront présentés par les commissaires, après leur nomination. » (Adopté.) M. Charles de Lameth. On a fait hier l’observation que la formule du serment militaire, décrétée le 23 juin, ne pouvait plus subsister telle qu’elle avait été faite pendant l’interrègne des fonctions royales. Il est extrêmement important, pour la disposition des troupes, pour la sécurité des esprits, que le comité militaire présente incessamment ses vues sur cet objet. (Marques d’assentiment.) M. le Président lève la séance à trois heures. PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE OU JEUDI 15 SEPTEMBRE 1791, AU MATIN. Déclaration d’une partie des députés aux Etats généraux de France, sur V acceptation donné par le roi à i’ACTE CONSTITUTIONNEL du 15 septembre 1791. Les soussignés, respectivement députés par les trois ordres, aux états libres et généraux de France, déclarent qu’ils ne peuvent regarder comme un acte libre l’acceptation donnée par un monarque ramené avec violence dans son palais, suspendu de l’exercice de son pouvoir royal, constitué prisonnier par un décret, placé enfin entre la déchéance et l’acceptation; mais que cette acceptation, fût-elle vraiment libre, ajouterait à leur douleur, sans altérer des principes religieux et des droits politiques, qu’il n’est pas au pouvoir des rois de France d’abandonner, et qu’il est du devoir de leurs fidèles sujets de réclamer avec persévérance. Fait à Paris, le 15 septembre 1791. François, marquis de Beauharnais, député par la noblesse de Paris. Bailli de Crüssol, député de la noblesse de la vicomté de Paris, extra muros. Le marquisjde Foucault de Lardimalie, député de la noblesse du Périgord. De Guilhermy, député du tiers état de la sénéchaussée de Castelnaudary. Rochechouart, marquis de Mortemart, député de la noblesse dn bailliage de Rouen. Burignot de Varennes, député de la noblesse du bailliage de Chalon-sur-Saône. Le marquis de Thiboutot, député de la noblesse du bailliage de Caux. Le comte de Lassigny de Juigné, député pour la noblesse de la sénéchaussée de Draguignan. Bouville, député de la noblesse du bailliage de Gaux. Duval d’Eprémesnil, député de la prévôté et vicomté de Paris, hors les murs. Belboeuf, député de la noblesse du bailliage de Rouen. f A. J., évêque de Ghâlons, député du clergé du baillage de Châlons-sur-Marne. Le comte de Faucigny-Lucinge, député de la noblesse de Bresse.