Ô94 [Convention nationale.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES, j Art. 2. ■ « Cette somme sera avancée par le Trésor pu¬ blic et recouvrée sur les détenus. Art. 3. « Pour effectuer ces payements et recouvre¬ ments, il sera formé par la municipalité de Paris un état de la dépense effective occasionnée par l’organisation de ces comités, d’après les bases du présent décret, et le montant de cette dépense sera réparti sur les détenus par un rôle particu¬ lier, à la diligence du procureur de la commune. Le recouvrement en sera fait par les percepteurs des contributions ordinaires, qui en verseront le produit au Trésor public. Art. 4. F « Ceux qui seront reconnus avoir été détenus injustement, obtiendront décharge des sommes pour lesquelles ils auront été compris dans le rôle. Cette décharge sera arrêtée par le départe¬ ment, à vue des arrêtés portant le renvoi des détenus (1). » Sur la proposition du même membre [Mon-not, rapporteur (2)], la Convention rend le dé¬ cret suivant : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité des finances, décrète : Art. 1er. « La créance du bataillon des ports de Paris sur la nation, pour le montant des sommes appartenant à ce bataillon, employées par son état-major à la bâtisse de l’hôpital de Popincourt, devenu national, demeure liquidée à la somme de 64,934 1. 16 s. 8 d., non compris 17,971 1. 6 s., formant les retenues de la petite masse, qui reste à la charge des individus composant l’état-major, attendu que cette dernière somme n’a pas tourné au profit de la nation. Art. 2. « Acompte de la somme liquidée, le ministre de l’intérieur fera payer par le ci-devant tréso¬ rier de ce bataillon, aux individus qui y ont droit, celle de 6,902 liv. 7 s. 2 d., qui restait dans la caisse à l’époque de la suppression de ce corps. Art. 3. « Les 58,032 liv. 9 s. 6 d. restant seront inscrits au profit de ceux dudit bataillon qui y ont droit, sur le grand-livre de la dette publique, comme étant une créance arriérée et sur l’État (3). » Sur la proposition d’un membre, le décret sui¬ vant est rendu : (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 79. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales , carton C 277, dossier 724. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p; 80. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité des finances, décrète ce qui suit : Art. 1er. « La trésorerie nationale tiendra à la disposi¬ tion du ministre de l’intérieur la somme de 5,608 liv. 2 s. 8 d. pour le payement des frais des obsèques de Marat, faites aux frais de la Répu¬ blique, en exécution du décret du 15 juillet der¬ nier, et en outre une somme de 1,500 livres à laquelle demeure liquidée la dépense faite pour l’embaumement du corps. Art. 2. « Le ministre de l’intérieur fera distribuer ces sommes à qui de droit, et en procurera bonne et valable quittance (1). » Compte rendu du Journal de la Montagne (2). Un membre du comité des finances expose que les frais des funérailles de Marat, qui, suivant le décret du ..... devaient être à la charge de la nation, n’ont monté qu’à 5,608 livres, tandis que celles de Mirabeau coûtèrent à la République plusieurs centaines de mille livres. La Convention décrète le versement de cette modique somme. Un membre, au nom du comité des finances, fait adopter le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité des finances, décrète que le bureau du timbre et de l’enregistrement établi à Mony, district de Clermont, y demeurera défini¬ tivement (3). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité des finances, décrète : Art. 1er. « La commune de Coulanges-la-Vineuse, dé¬ partement de l’Yonne, est autorisée à emprunter une somme de 15,000 livres tant pour la bâtisse d’une halle aux grains que pour achat de sub¬ sistances. Art. 2. « Cette somme, avec tous ses accessoires, sera remboursée par un rôle de sols additionnels, en 8 payements égaux, d’année en année (4). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité des finances (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 81. (2) Journal de la Montagne [,n° 160 du 19e jour du 2e mois de l’an II (samedi 9 novembre 1793 p. 1177, col. 2]. (3) Procès-verbaux de la Convention, U 25, p, 82. (4) Ibid. '