444 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j JJ devenus ces armes ; il faut au moins nous le diret Je demande qu’il soit nommé deux commis¬ saires pour surveiller les ateliers et rendre compte à l’Assemblée, par décade du résultat -du travail des ouvriers. Carnot. Les ateliers ne vont pas avec autant d’activité que le patriotisme pourrait le dési¬ rer. Il faut donner aux ouvriers le temps d’acqué¬ rir les connaissances nécessaires pour donner à oet établissement le degré de perfection dont il est susceptible. Il ne produit que 200 fusil6 par jour. Cambon. Le comité de Salut public est le centre du gouvernement. Il doit tout surveiller. Si vous créez une Commission de surveillance, dites au comité de Salut public : « Ne vous mêlez pas de cet objet. » Chartier. Ce n’est pas là ce qu’entend Fayau, dont j’appuie la proposition. Ces commissaires auront une surveillance et non une puissance d’action; ils agiront d’intelligence avec le comité de Salut public. Je demande en outre l’ajournement à de¬ main, à 2 heures, du projet de Carnot. Il y a beaucoup d’amendements à faire, on aura du moins le temps d’y réfléchir. Thuriot, Cette nouvelle création détruira l’effet de la première. A côté du comité de Salut public, vous avez une commission très active en correspondance et en harmonie parfaite avec lui. Elle est établie par décret : elle a la con¬ fiance du comité; il faut que, jusqu’à un certain degré, vous y ayez aussi confiance. Comment deux commissaires, qu’on renouvellerait à chaque instant, pourront -ils embrasser à l’ins¬ tant tout le système, connaître le vice ou la perfection de l’établissement? Il faut des com¬ missaires perpétuels, et vous les avez au comité de Salut public. Bourdon (de VOise). Il y a des commissaires auprès de toutes les manufactures d’armes. Je m’étonne qu’on s’oppose à ce qu’on aide le comité de Salut public dans les opérations dont il est surchargé. Il faut surveiller cet établisse¬ ment, à la tête duquel est un pèlerin de Saint - Jacques-de-Compostel, que je ne crois pas du tout habile dans cette partie. Carnot Ce pèlerin de Saint-Jacques-de-Com-postel est Hassenfratz; c’est un homme habile et qui mérite toute confiance. Guyton-Morveau. Le retard dont on semble se plaindre dans la fabricaion des armes provient de causes physiques qu’on ne pouvait pas décret que nous avons inséré ci-dessus d'après le pro¬ cès-verbal.) II. Compte rendu du Moniteur universel. Sur la motion de Fayau, amendée par Romme, la Convention, après quelques débats, décrète que six de ses membres seront chargés de se transporter dans les différents ateliers de Paris, pour rendre compte chaque décade à l’Assemblée des progrès de la fabrication d’armes; et que le comité de Salut public, avec lequel correspondront ces six membres, en présentera demain la liste à la Convention. vaincre. La rivière a été très peu navigable; le charbon et le fer ont manqué. Un autre membre. Sans unité d’actioD, vous aurez toujours des entraves. Il s’agit de savoir si la commission des arme ;, établie, exerce une surveillance suffisante, avant d’en créer une seconde. Je demande que le comité vous fasse, à cet égard, sa déclaration précise. Dubois Crancé. Je ne suis pas étonné du mou* vemem qui agite l’Assemblée. Le plus pressant besoin du peuple, ce sont les armes. Je ne sais si l’on veut nous déguiser notre faiblesse; mais, quelle que soit notre situation, il faut la con¬ naître. J’appuie la création de nouveaux com¬ missaires. Maribon-Montaut-On a diminué, arbitraire¬ ment, le prix des ouvriers dans l’atelier des Capucins. Le travail a été suspendu deux à trois fois vingt-quatre heures. Aucun membre du comité n’a visité les ouvriers. Ils n’ont vu qu’un chef d’administratioD, encore n’y allait-il que pour les vexer. Carnot démontre la fausseté du fait. Billaud-Varenne et lui ont visité l’atelier. La diminution dont Montaut se plaint était nécessaire, parce que la première paie était un privilège. Après de longs débats, on décrète : 1° L’ajournement à demain du projet de décret. 2° Que 6 membres lui seront présentés par le comité de Salut public pour parcourir les ateliers et rendre compte à la Convention des progrès ou abus qu’ils remarqueront. 3° Qu’ils se concerteront, pour cet objet, avec le comité. Sur la proposition des comités qu’ils concer¬ nent, les décrets suivants sont rendus ; « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité des finances [Cambon, rapporteur (1)], décrète : Art. 1er* « En exécution de l’article 8 de la loi du 31 août 1793 (vieux style), les assignats à face royale au-dessus de 100 livres, qui ont été dé¬ monétisés par la loi du 31 juillet 1793, ne seront plus reçus dans les caisses publiques, même en paiement de l’emprunt forcé, après le 11 nivôse (31 décembre 1793, vieux style). Art. 2. « Le 12 nivôse (1er janvier 1794, vieux style), les directoires de districts dans le chef-lieu, et les municipalités dans toutes les communes de la République autres que le chef-lieu de district, se transporteront chez tous les percepteurs de deniers publics, préposés de l’enregistrement, em¬ ployés aux postes et messageries et autres établis (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 793. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES� { JJ 445 dans leur commune, pour y constater le nombre et la valeur des assignats démonétisés qui se trou¬ veront dans leurs caisses, et en dresser procès-verbal. Art. 3. « A Paris, tous les percepteurs de deniers pu¬ blics seront tenus de verser à la caisse de la trésorerie nationale, dans la journée du 13 ni¬ vôse (1er janvier 1794, vieux style), tous les as¬ signats démonétisés qui se trouveront dans leurs caisses, provenant de leurs recouvrements : ledit jour passé, ils ne seront plus admis à remettre lesdits assignats à la trésorerie. Art. 4. « Lesdits percepteurs auront soin de former chez eux le bordereau des assignats qu’ils seront dans le cas de porter à la trésorerie, et ils les renfermeront sous deux bandes croisées, sur les¬ quelles ils apposeront leur cachet. Art. 5. « Dans le cas où l’affluence desdits percep¬ teurs ne permettrait pas que les assignats fussent vérifiés du receveur dans le jour, le caissier ap¬ posera son cachet sur les bandes des paquets : il donnera une reconnaissance provisoire de la somme qui aura été déclarée être contenue dans chaque paquet; et il indiquera le moment où la vérification pourra s’en faire contradictoirement avec la partie intéressée, à laquelle il délivrera alors une décharge définitive en la forme ordi¬ naire. E Art. 6. « Le 13 nivôse (2 janvier 1794, vieux style), il sera dressé par le contrôleur général des caisses, en présence de deux commissaires de la tréso¬ rerie nationale, un procès-verbal des assignats démonétisés qui se trouveront exister à ladite époque dans les caisses de ladite trésorerie, à quelque titre que ce soit, en comprenant le mon¬ tant de ceux non encore vérifiés qui se trouve¬ raient dans les caisses, en exécution des deux articles précédents : et lorsque la vérification des¬ dite assignats sera terminée, il sera dressé un procès-verbal particulier des différences qui se¬ ront résultées de ladite vérification. Art. 7. « Les assignats démonétisés qui sont dans les caisses de la trésorerie nationale, à titre de dé¬ pôt ou provenant des biens des émigrés, seront momentanément remplacés par le procès-verbal qui sera fait de leur sortie; ils seront annulés et brûlés dans la forme ordinaire : le procès-verbal de brûlement qui sera fait sera joint au procès-verbal de sortie, ils seront ensuite remplacés par des assignats de nouvelle fabrication. Art. 8. « Les directoires de district et les officiers muni¬ cipaux délivreront à chacun des percepteurs et préposés extrait du procès-verbal qu’ils auront dressé en exécution de l’article 2, contenant le nombre des assignats de chaque valeur qui y seront énoncés. Art. 9. « Les percepteurs des contributions, préposés de l’enregistrement, employés aux postes et mes¬ sageries, et autres qui versent les produis de leurs recettes aux caisses de districts, seront tenus de remettre auxdites caisses, dans le cours de la deuxième décade de nivôse, les assignats démo¬ nétisés qui se seront trouvés dans leurs caisses au 12 dudit mois, et ils remettront en même temps aux receveurs de districts l’extrait du procès-ver¬ bal mentionné en l’article précédent. Art. 10. « Le 1er pluviôse, les deux membres du direc¬ toire de chaque district, chargés par la loi du 14 novembre 1790 de vérifier la caisse du rece¬ veur, se feront représenter les extraite des procès-verbaux qui lui auront été remis par les percep¬ teurs et autres préposés, ainsi que le procès-ver¬ bal qui aura été dressé chez le même receveur le 12 nivôse, en exécution de l’article 2; et ils com¬ pareront le montant total des procès-verbaux réunis avec celui des assignats démonétisés qui se trouveront dans la caisse dudit receveur, afin de s’assurer de la parfaite conformité de ces ré¬ sultats. Art. 11. « Les receveurs de districts feront passer de suite lesdits assignats démonétisés au caissier général et à celui des recettes journalières de la trésorerie nationale, chacun pour ce qui le concerne; ils y joindront un certificat du direc¬ toire de district, portant qu’il résulte de la véri¬ fication faite dans la forme prescrite par l’article précédent, que lesdits assignats démonétisés proviennent réellement des versements faite dans la caisse du receveur, par les percepteurs et pré¬ posés de son arrondissement, ou de ceux qui se trouvaient dans sa caisse à l’époque du 12 ni¬ vôse. Art. 12. « Tous les assignats annulés qui se trouveront exister dans les caisses de la trésorerie au 13 ni¬ vôse, d’après le procès-verbal qui en aura été dressé en exécution de l’article 6, seront trans¬ portés, avant le 1er pluviôse, dans la caisse du vérificateur des assignats, pour y être brûlés. Art. 13. « Les assignats démonétisés qui rentreront dans les caisses de ladite trésorerie, par les ver¬ sements successifs des receveurs de districts, seront pareillement transportés toutes les déca¬ des dans la caisse du vérificateur des assignats, pour y être aussi brûlés. Art. 14. « Le vérificateur des assignats fera faire tous les cinq jours un brûlement de vingt millions 446 [Convention nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [ f| **1793 an moins. 11 se concertera, pour l’exécution de la présente disposition, avec le comité des assignats et des monnaies, que la Convention autorise à prendre à cet égard toutes les mesures qu’il ju¬ gera utiles et nécessaires, après toutefois en avoir référé au comité de Salut public. Art. 15. « La trésorerie nationale tiendra à la dispo¬ sition du vérificateur des assignats jusqu’à con¬ currence de 124,000 livres pour son traitement, les appointements des commis ou augmentations des commis, tirais de fourniture de bureau, jus¬ qu’au 1er jour de la 3e année républicaine; les¬ dits traitements et appointements seront payés d’après les bases précédemment autorisées. Art. 16. « Tous les citoyens qui, après le 12 nivôse (1er janvier, vieux style), auraient conservé des assignats à face royale démonétisés, seront tenus de les porter sans délai aux municipalités, qui les feront annuler et brûler de suite aux séances publiques. Art. 17. a Ceux qui ne se seraient pas conformés à la disposition de l’article précédent, et qui, après le 1er ventôse (19 février 1794, vieux style), se¬ raient trouvés possédant des assignats à face royale démonétisés, seront considérés comme suspects, à moins qu’ils ne rapportent des preu¬ ves constantes de leur civisme. Art. 18. « Le présent décret sera imprimé dans le « Bul¬ letin » de demain, et son impression tiendra lieu de publication. En conséquence, il sera imprimé au nombre de 44,000 exemplaires, et envoyé di¬ rectement aux municipalités qui reçoivent le « Bulletin », et aux directoires de district, qui l’enverront, dans les vingt-quatre heures de la réception, aux municipalités de leur territoire qui ne reçoivent pas le « Bulletin » (1). » Projet de décret eelatit aux assignats DÉMONÉTISÉS, PRÉSENTÉ AU NOM DU COMITÉ DES FINANCES PAR CAMBON, DÉPUTÉ PAR RE département de r’Hérault. (Imprimé par ordre de ta Convention nationale {2}.) La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, décrète : Art. 1er. a En exécution de l’article 8 de la loi du 31 août 1793 (vieux style), les assignats à face (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 181 à 186. (2) Bibliothèque nationale i 6 pages in-8° Le38, n° 604. — Bibliothèque de la Chambre des députés ! Collection Portiez (de TOise), t. 146, n° 25 et 504, n« 54. royale au-dessus de 100 livres, qui ont été démo¬ nétisés par la loi du 31 juillet 1793, ne peuvent plus être remis dans les caisses publiques, même eu paiement de l’emprunt forcé, après le 11 nivôse 31 décembre 1793 (vieux style). Art. 2. « Le 12 nivôse (Ier janvier 1794, vieux stylo), les directoires de district dans le chef-lieu, et les municipalités dans toutes les communes de la République, autres que le chef-lieu de dis¬ trict, se transporteront chez tous les percep¬ teurs de deniers publics, préposés de l’enregis¬ trement, employés aux postes et messageries et autres établis dans leur commune, pour y constater le nombre et la valeur des assignats démonétisés qui se trouveront dans leurs caisses et en dresser procès-verbal. Art. 3. « A Paris tous les percepteurs de deniers publics seront tenus de verser à la caisse de la trésorerie nationale, dans la journée du 12 ni¬ vôse (1er janvier 1794, vieux style), tous les as¬ signats démonétisés qui se trouveront dans leurs caisses, provenant de leurs recouvrements : le dit jour passé, ils ne seront plus admis à remet¬ tre lesdits assignats à la trésorerie. Art. 4. « Lesdits percepteurs auront soin de former chez eux le bordereau des assignats qu’ils seront dans le cas de porter à la trésorerie et ils les renfermeront sous deux bandes croisées, sur lesquelles ils apposeront leur cachet. Art. 5. « Dans le cas où l’affluence desdits percepteurs ne permettrait pas que les assignats fussent vérifiés du receveur dans le jour, le caissier apposera son cachet sur les bandes des paquets : il donnera une reconnaissance provisoire de la somme qui aura été déclarée être contenue dans chaque paquet, et il indiquera le moment où la vérification pourra s’en faire contradictoire¬ ment avec la partie intéressée, à laquelle il déli¬ vrera alors une décharge définitive en la forme ordinaire. Art. 6. « Le 13 nivôse (2 janvier 1793, vieux style), il sera donné par le contrôleur général des caisses, eu présence de deux commissaires de la trésorerie nationale, un procès-verbal des assignats démo¬ nétisés qui se trouveront exister à ladite époque dans les caisses de ladite trésorerie, à quelque titre que ce soit en comprenant le montant de ceux non encore vérifiés qui se trouveraient dans les caisses en exécution des deux articles précédents : et lorsque la vérification desdits assignats sera terminée, il sera dressé un procès-verbal particulier des différences qui seront résultées de ladite vérification. Art. 7. « Les assignats démonétisés qui sont dans les caisses de la trésorerie nationale, à titre de dépôt ou provenant des biens des émigrés, seront momentanément remplacés par le procès-verbal