[Assemblée nationale. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 décembre i790.j 586 de la laisser faible ou incertaine de sa force : sa force ne pourra jamais être que celle de la loi et de la volonté publique, lorsque, les dépositaires particuliers de la volonté publique et de la loi auront la faculté et l’obligation de la tempérer dans ses excès, ou de l’arrêter dans ses écarts. Voici notre projet de décret; il renferme non seulement les dispositions nouvelles que nous croyons devoir vous proposer, mais encore quelques autres dispositions déjà décrétées, et qu’il nous a paru nécessaire de joindre ici, sou à raison de leur connexité avec ces première?, soit parce qu’elles n’ont pas encore été décrétées constitutionnellement. PROJET DE DÉCRET. Art. 1er. Les législatures pourront seules régler le mode des contributions, en tixer la somme ou le taux, et répartir entre les déparlements celles dont le montant sera déterminé. Leurs décrets seront présentés à l’acceptation du roi. Art. 2. Les corps administratifs et les municipalités pourront seuls répartir et percevoir les contributions directes; la collecte Immédiate et les recettes particulières ans deniers qui en proviendront seront confiées à des receveurs ou trésoriers élus. Unè ou plusieurs régies seront chargées de la perception des contributions indirectes. Les régisseurs seront nommés par la législature à la lin de chaque session, sur la présentation des administrateurs de la Trésorerie, et ils nommeront leurs préposés. Art. 3. DeS administrateurs généraux, élus par chaque législature après sa dernière session et hors de son sein; un trésorier élu de même et sur la présentation des administrateurs, auront Seuls la garde des deniers provenant des recettes de l’Etat et en seront responsables. Art. 4. Les deniers publics ne sortiront de la trésorerie nationale, que pour être employés immédiatement et à mesure du besoin, aux diverses dépenses qui auront été décrétées par la législature. Art. 5. Un commissaire du roi assisfera aux assemblées des administrateurs de la trésorerie. Il proposera chaque semaine la distribution des fonds votés par l’Assemblée nationale, pour les dépen-es générales. 11 sera entendu dans toutes les délibérations, mais n’y aura que voix consultative; et conformément à ce qui aüra été déterminé dans ces délibérations, il correspondra avec les corps administratifs et régies, et surveillera la rentrée des deniers publics. Fait au comité de l’imposition, le 10 décembre 1790. Signé : Rœderer, la Rochefoucauld, Dauchy, Defermon, d’Allarde, Jarry. M. d’André. Voilà un troisième pouvoir qu’on vous présente, celui des finances. On l’a appuyé sur des motifs très séduisants, et que je ne puis eu ce moment ni adopter ni combattre, parce-qu’it faut le temps de la réflexion. Je demande l’impression du rapport de M. Rœderer, et l'ajournement de la discussion à vendredi prochain. (Celte motion est immédiatement adoptée.) M. Camus. Le comité de l’imposiûon vient de vous proposer une question importante, qui tient à l’organisation du ministère. Je désirerais que ce plan fût communiqué au comité de Constitution, en le chargeant de vous présenter en dix jours un plan sur cette organisation. M. Briois-Beanmetz. J’appuie cette motion d’autant plus fortement qu’il n’y a point d’organisation qui demande plus d’ensemble que celle du ministère. Je demande en outre que le rapport de M. Rœderer soit communiqué dans le jour au comité des finances. (Ces deux motions sont adoptées.) M. Dupont (de Nemours). Quoique je sois du comilé de l’imposition, je ne partage point l’opinion qu’il vient de manifester et j’espère que l’Assemblée ne l’adoptera point. M. Démeunier. Il est impossible au comité du Constitution de faire ce qu’on lui demande d’ici à vendredi, ainsi que cela résulterait de la motion de M. d’André. Je ne crois pas du reste que la partie des finances soit liée à l’organisation du ministère, de façon à ne pouvoir en être distraite. (L’Assemblée ajourne à dix jours le rapport du comité de Constitution sur l’organisation du ministère.) L'ordre du jour est ensuite un second rapport des comités réunis des finances , d'imposition et des domaines sur les apanages. M. Enjubault de La Roche, membre du comité des domaines et rapporteur, dit (1) : Messieurs, vous avez décrété, dans la séance du 13 août dernier, la suppression des apanages réels, mais la loi importante, dont vous avez posé les premières bases, n’a point encore reçu son dernier complément. Vous avez ajourné plusieurs articles essentiels du projet de décret qui vous a été présenté. Vos comités réunis vont les soumettre de nouveau à votre délibération, avec les modifications que des circonstances et des réflexions nouvelles leur ont suggérées; ils vous rappelleront aussi les divers amendements qui en ont été l’occasion; et ils classeront, dans utl ordre convenable, les dispositions additionnelles que vous avez voulu qui vous fassent présentées. La fixation de la rente apanagère, l’entretien de la maison des deux frères du roi, les secours que sollicitent les trois apanagistes, sont les premiers objets sur lesquels nous allons tixer conjointement vos regards. Ils ont entre eux une telle connexité, qu’il nous est impossible de les considérer séparément. Les apanages réels, que vous avez abolis, doivent être remplacés par une rente annuelle. Pour en déterminer la quolité, vos commissaires ont consulté les usages anciens et les titres modernes. Ils vous ont présenté un tableau comparatif de la valeur nominale des espèces avec leur valeur effective aux différentes époques où ils ont cru devoir s’arrêter; ils ont opposé nos mœurs actuelles avec les mœurs anciennes ; ils ont balancé le faste important des derniers siècles, avec le luxe plus délicat de nos temps modernes. C’est, d’après ces différents termes de comparaison que nous vous avons proposé d’élever, à un million de notre monnaie, la rente annuelle qui doit être substituée au produit réellement progressif des domaines concèdes. Des eousidé-(lj Le rapport de M. Enjubault de La Roche est incomplet au Moniteur.