230 iAftsemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]21 avril 1191.} Art. 12. La sentinelle qui abandonnera son poste sera punie par huit jours de prison : le détachement qui abandonnerait le poste qui lui serait confié sera puni de quatre jours de prison ; et si le commandant ne pouvait justifier qu’il a fait tout ce qu’il a pu pour conserver le poste, ou s’il l’avait lui-même abandonné, il sera puni de deux fois 24 heures de prison, et suspendu en outre de toute fonction pendant deux mois. Art. 13. Celui qui troublera le service par des conseils d’insubordination sera condamné à faire 7 jours de prison. Art. 14. Ceux qui ne se soumettront pas à la peine prononcée seront notés sur le tableau des gardes nationales et, par suite, suspendus de l’exercice des droits de citoyen actif, jusqu’à ce qu’ils viennent exprimer leur repentir et subir la peine imposée. Art. 15. Il sera créé, pour chaque bataillon, un conseil de discipline, lequel sera composé du commandant en chef, des 2 capitaines les plus âgés, du plus âgé des lieutenants, des 2 plus âgés des sous-lieutenants, du plus âgé des sergents, des 2 plus âgés des caporaux et des 4 fusiliers les plus âgés dans chacune des compagnies, lesquelles les fourniront alternativement de 6 mois en 6 mois. Ce conseil s’assemblera par ordre du commandant en chef toutes les fois qu’il sera nécessaire. Art. 16. Ce conseil est la seule assemblée dans laquelle les gardes nationales pourront exercer, en cette qualité, le droit de délibérer. Art. 17. Ceux qui croiront avoir à se plaindre d’une punition de discipline pourront, après avoir obéi, porter leur plainte à ce conseil qui ne pourra, en aucun cas, prononcer contre ceux qui auront tort, aucune peine plus forte que celles qui sont établies dans la présente section. Art. 18. Tout délit, tant militaire que civil, qui mériterait de plus grandes peines, ne sera plus réprimé par les lois de la discipline, mais rentrera sous la loi générale des citoyens et sera déféré au juge de paix, soit pour être condamné, sauf l’appel aux peines de police, soit pour être renvoyé au tribunal criminel, s’il y a lieu. Art. 19. A la guerre, les gardes nationales seront soumises aux lois décrétées pour le militaire. Articles généraux. Art. 1er. Les chefs et officiers de légion, commandants et adjudants de bataillon, capitaines et officiers des compagnies, seront responsables à la nation de l’abus qu’ils pourront faire de la force publique et de toute violation des articles du présent décret, qu’ils auraient commise, autorisée ou tolérée. Art. 2. Les administrations et directoires de département veilleront par eux-mêmes et par les administrations et directoires de district sur l’exécution du présent décret, et seront tenus, sous leur responsabilité, de donner connaissance au Corps législatif de tous les faits de contravention qui seraient de nature à compromettre la sûreté ou la tranquillité des citoyens, sans préjudice de l’emploi provisoire de la’ force publique, dans tous les cas où cette mesure serait nécessaire au rétablissement de l’ordre. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CHABROCD. Séance du jeudi 21 avril 1791 (1). La séance est ouverte à quatre heures du soir. M. de Sillery. Messieurs, vous avez accordé, dans un des articles du décret sur l’organisation de la marine, aux officiers, commandant les escadres dans les parages éloignés, le pouvoir de destituer les officiers qui seront sous leurs ordres. Je propose de dire qu’ils ne pourront user de ce pouvoir que sous leur responsabilité et je demande que ces mots soient ajoutés dans l’article. (Cette motion est décrétée.) Un de MM. les secrétaires fait lecture des lettres , adresses et pétitions suivantes : 1° De l’assemblée électorale du département du Calvados, qui annonce la nomination de M. l’abbé Fauchet à l’évêché de ce département. 2° Des officiers, sous-officiers et gardes de la compagnie de la prévôté de l’Hôtel , qui supplient l’Assemblée de fixer leur sort en prononçant sur leur organisation. (Cette adresse est renvoyée au comité militaire, avec charge de faire incessamment son rapport sur cette partie de son travail.) 3° De la société des amis de la Constitution établie à Quimperlê, qui proteste de son attachement aux décrets de l’Assemblée nationale, et promet de s’opposer de toutes ses forces aux entreprises des ennemis de la Révolution et de l’ordre public. Suit un extrait de cette adresse : « La sublime, la salutaire Constitution que vous venez de donner à l’Empire français assure à jamais le bonheur de la nation et la gloire de ses augustes représentants; mais si le chapitre immortel des droits de l’homme est pour nous un juste motif de reconnaissance et d’allégresse, vous savez, Messieurs, qu’il est en même temps, pour un trop grand nombre, un sujet de rage et de désespoir. Nous ne pouvons pas nous dissimuler que les ennemis de cette glorieuse Constitution ne cherchent, ne respirent que la subversion et son anéantissement. « Il est donc de l’intérêt de tout ami de l’ordre, de tout bon Français, de veiller sans relâche à la conservation de cette arche précieuse, dépositaire de la liberté française, et le gage du salut de la nation. C’est là le devoir le plus essentiel des corps administratifs, judiciaires et de la garde nationale; mais c’est principalement aux sociétés des amis de la Constitution qu’il importe de surveiller et de dénoncer les trames combinées, les menées sourdes et clandestines de ses ennemis. Paris, le centre des vertus civiques et des talents, le foyer du patriotisme, a donné à la France l’exemple d’un établissement aussi utile ; animés du même esprit, nous en avons formé un semblable, dont nous vous faisons l’hommage. » (Applaudissements .) 4° Des fabricants de galons, passementiers, teinturiers, franger s, etc., de la ville de Paris, qui font des représentations contre le projet de supprimer les épaulettes de Funiforme de la garde nationale. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.