SÉANCE DU 22 VENDÉMIAIRE AN III (13 OCTOBRE 1794) - Nos 54-57 117 les dispositions des lois des 22 août 1790, 16 et 17 mai 1792, 6 juin, 8 juillet 1793 (vieux style), 6 nivôse et 21 pluviôse de la deuxième année républicaine, savoir; 1°. Aux anciens militaires qui, à raison de leurs infirmités et d’incapacité reconnue de pouvoir continuer leur service, ont été jugés dans le cas d’obtenir leur retraite, la somme de 141 381 L 2 s. 2°. Tant aux militaires mutilés et blessés en combattant pour la cause de la liberté, qu’à ceux que des infirmités résultantes de l’exercice de leurs fonctions ont forcé de se retirer du service, celle de 4200 L. Art. IL - Les sommes énoncées en l’article précédent seront réparties entre les-dits militaires blessés et infirmes, d’après les proportions indiquées par lesdits états, et ils commenceront à toucher leurs pensions respectives, à compter des époques qui s’y trouvent également désignées. Art. III. - Il sera fait déduction aux pensionnaires des sommes qu’ils peuvent avoir reçues, soit à titre de secours provisoire, soit à compte sur leurs pensions ; ils se conformeront d’ailleurs aux dispositions des lois précédemment rendues sur les pensions, et notamment de celles des 10 février, 19 et 30 juin, 17 juillet 1793 (vieux style), 16 vendémiaire et 9 nivôse derniers. Art. IV. - Les états annexés à la minute du présent décret ne seront pas imprimés (112). 54 La Convention nationale, après avoir entendu [SAINT-MARTIN au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Jacques-Noël Nouvellon, domicilié à Bonneval, département d’Eure-et-Loir, lequel, après trois mois trois jours de détention, a été mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 16 floréal dernier; Décrète que, sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera audit Nouvellon la somme de 300 L, à titre de secours. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (113). (112) P.-V., XLVII, 137-138. Moniteur, XXII, 234; J. Per-let, n° 750; Mess. Soir, n° 786; M.U., XL IV, 358. (113) P.-V., XLVII, 138. C 321, pi. 1334, p. 5, minute de la main de Saint-Martin, rapporteur. Bull., 22 vend, (suppl.). 55 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [SAINT-MARTIN au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Joseph-Aimable La-verchère, natif de Lille, département du Nord, lequel, après onze mois dix-huit jours de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 8 de ce mois; Décrète que, sur le vu du présent dé-o. la Trésorerie nationale paiera audit. Laverchère la somme de 1 150 L, à titre de secours. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (114). 56 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [SAINT-MARTIN au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Henri Sauquet, né à Mezay, département de l’Orne, demeurant à Nantes [Loire-Inférieure], qui, après dix mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 18 fructidor dernier; Décrète que, sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera audit Sauquet la somme de 1 000 L, à titre de secours. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (115). 57 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [SAINT-MARTIN au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition des citoyens Jean-Pierre Sauvé, Joseph Mestron, Nicolas Pénard, Jean Sévin et Antoine Guéné, domiciliés dans la commune de Grigny, district de Corbeil, département de Seine-et-Oise, lesquels ; savoir : lesdits Mestron, Pénard, Sévin et Guéné, après un mois sept jours, et ledit Sauvé après un mois de détention, ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 15 messidor dernier; Décrète que, sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera à cha-(114) P.-V., XLVn, 138. C 321, pl. 1334, p. 6, minute de la main de Saint-Martin, rapporteur. Bull., 22 vend, (suppl.). (115) P.-V, XLVII, 138-139. C 321, pl. 1334, p. 7, minute de la main de Saint-Martin, rapporteur. Bull., 22 vend. (suppl.).