[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENT AIRES. [16 août 1791. ] 469 « Les colonies et possessions françaises clans l’Asie, l’Afrique et l’Amérique ne sont pus comprises dans la présente Constitution. » Un membre propose d’ajoufer au paragraphe les mots : « quoiqu’elles fassent partie de l'Empire français. » (Cette addition est adoptée.) M. La 'Ville-Leroux. Les colonies doivent-elles être comprises dans cette Constitution, oui ou non? Voilà la question. M. Pierre Dedelay ici-devant Delley d’A-gier). Rien n'est plus clair que l’article proposé : il dit positivement que nos possessions lointaines ne sont pas comprises dans la présente Constitution ; cela veut dire qu’elles en auront une autre. M. Lucas. I! faut dire qu’il leur sera donné une Constitution d’après les principes décrétés; car je sais que l’on veut revenir sur le décret du 15 mai. (Murmures.) M. Démennier, rapporteur. Voici, avec l’addition qui a été proposée tout à l’heure la rédaction du paragraphe : « Les colonies <t nossessions françaises dans l’Asie, l’Afrique et l’Amérique, quoique faisant partie de l’Em dre français, ne sont pas comprises dans la présente Constitution. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Nous espérons, Messieurs vous présenter, jeudi ou vendredi, la rédaction des articles ajournés et l’avis des comités sur les diverses questions que vous leur avez renvoyées, ainsi qu’un mode de convocation pour les Conventions nationales. M. Rœderer. Je demande que le comité prenne plus de temps que son zèle ne lui en suggère et je demande, en outre, que les articles additionnels soient imprimés et distribués avant la discussion. M. Démeunier, rapporteur. N’est-il pas clair que chacun de nous a bien étudié les articles qui sont dans la Constitution, et les amendements qu’on peut y faire? Nous sommes pressés par le temps. (Applaudissements.) M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély). Je demande que les comités soient chargés de nous présenter des articles fondamentaux pour régler i’état civil des choyées d’une manière différente que celle fixée par ia législation actuelle. M. Rouchotte. J’observerai, en appuyant l’observation du préopinant, que le titre de l’état des personnes divisé en 3 chapitres, peut être réduit à 12 articles. Or, il 'est pas possible de se ri fuser à l’examen de 12 articles d ms lesquels doit être resserré un objet aussi important. M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély). Les comités consentent à rapporter ces articles. (La motion de M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angély) est mise aux voix et adoptée.) Un de MM. les secrétaires. Voici une lettre du Président de la haute cour nationale : « Monsieur le Président, <« Le tribunal de la haute cour nationale me charge de vous faire passer le jugement qu’il vient de rendre dans l'affaire de M. Trouard de Molles. Je suis, etc. « Signé : Le président du tribunal. » « Voici le texte du jugement : « Extrait des minutes du tribunal de la haute cour nationale provisoire. ‘i Vu et considéré, ouï M. le Del, dans son rapport, ensemble l’accusateur public et le commissaire public, leurs conclusions motivées; après que Moreau, homme de loi, a été entendu pour le sieur Trouard, la haute cour nationale provisoire ordonne qu’il en sera délibéré, et pour cet effet, après en avoir délibéré, la séance publique a repris. « Attendu qu’il n’existe au procès aucune preuve du projet et de plan de conspiration contre l’Etat ; « Vu la déclaration des droits de l’homme, ladite cour renvoie le sieur Trouard de Riolles de l’accusation de conspiration contre l’Etat contre lui intentée à la requête du procureur du roi, poursuivie en la cour du ci-devant châtelet de Paris, l’un de ses membres; « En conséquence, ordonne que ledit Trouard, maintenant en arrestation aux prisons de ladite cour, sera mis hors d’icelles, à quoi faire, tout concierge et guichetier sera contraint. « Ordonne, en outre, que les papiers saisis chez M. L..., piincipal de la ville de Pont-à-Mousson, lui feront remis; permet au surplus audit sieur Trouard de faire imprimer et afficher le présent jugement partout où il avisera. « Signé : Marchand, greffier. » Un de MM. les secrétaires fait lecture de l’état des décrets auxquels le ministre de la justice a apposé le sceau de l'Etat, savoir : « Au décret du 12 juillet 1791, concernant les dons patriotiques faits pour l’entretien des gardes nationales. - A celui du 28, sur l’organisation des gardes nationales. « A celui du 30, relatif aux écoles d’hydrographie de la marine. « A celui du 31, relatif au traitement des employés supprimés. « A celui du même jour, relatif au jugement d< s auteurs et fauteurs des troubles de Hague-nau. « A ceux du 4 août; l’un concernant la liquidation de l’arriéré du département de la maison du roi, de la marine, des finances, etc.; l’autre relatif à la formation des bataillons des gardes nation des volontaires destinées à la défense des frontières. « A celui du 5, relatif aux moyens de pourvoir aux besoins des villes et communes, et d’assurer le payement de leurs créanciers. * Â ceux du 8; l’un relatif aux actions intentées par les contracteurs des bons d’Etat et des restes; l’autre, concernant l’attribution donnée par le décret du 19 juillet dernier au tribunal du 6e arrondissement de Paris, sur les délits commis au Ghamp-de-Mars; et le 3e, relatif au logement de l’évêque du département de l’Ailier, et à l’emplacement du directoire du district de Florac. « Au décret du 9, qui déclare les anciens né-gocianls et banquiers retirés du commerce, éligibles aux places de juges dans les tribunaux de commerce. « A celui du 12, sur les indemnités à accorder à la famille Lowendal.