390 [Assemblée ©fttàoBctle*] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [12 novembre 1790, remplacement des anciensdroltsditsS/aZfrwsa/s et de Manance, et ce, par répartition sur tous ses habitants sans distinction, et dans la proportion des autres contributions, la somme de 150,000 livres, tant pour les six derniers mois de 1789 que pour la présente année 1790, à la charge de rendre compte de ladite somme avec les autres revenus, et sauf à prendre, pour l’avenir, tel autre parti que les circonstances exigeront. » M. l’abbé Vanneau, député de Rennes, demande et obtient un congé de quinze jours. 11 est fait lecture de trois lettres adressées à M. le président de l’Assemblée nationale: 1° Lettre du maire de Paris, du 11 de ce mois, annonçant l’adjudication faite la veille, par la municipalité, d’une maison nationale située rue Serpente, louée 450 livres, estimée 6,800 livres, adjugée 13,500 livres, et l’adjudication faite le même jour, de trois autres maisons, situées, l’une rue aux Fers, louée 1,300 livres; estimée 19,000 livres, adjugée 60,000 livres, l’autre rue Pierre-au-Lard, louée 150 livres, estimée 1,200 livres, adjugée 6,250 livres, et la troisième, rue Maubuée, louée 600 livres, estimée 10,000 livres, adjugée 17,000 livres. 2° Lettre des canonniers-marins-bourgeois, non entretenus, du port de Toulon, en date du 4 novembre 1790, écrite pour accompagner l’envoi à l’Assemblée nationale d’une pétition de ces canonniers. (Le mémoire et la lettre sont renvoyés au comité de la marine.) 3° Let tre du conseil du département des Hautes-Alpes, qui annonce sa formation et témoigne sa soumission aux décrets de l’Assemblée nationale. M. Troncüet, rapporteur du comité féodal. propose trois décrets qui sont adoptés en ces termes : PREMIER DÉCRET. « L’Assemblée nationale, instruite que des particuliers, par une fausse interprétation des articles 47 et 48 de son décret du 3 mai 1790, concernant les droits téodaux rachetables, qui autorise les propriétaires des ci-devant fiefs qui ont sous leur mouvance d’autres ci-devant fiefs, et les créanciers des propriétaires desdits ci-devant fiefs, à furmer une seule opposition générale au remboursement des rachats offerts auxdits propriétaires, se dispensentde déclarer, par leur opposition, les noms de familles, les qualités et demeures desdits propriétaires de fiefs, décrète ce qui suit : Les propriétaires de fiefs, ayant sous leur mouvance d’autres fiefs, et les créanciers des propriétaires des ci-devant fiefs qui sont autorisés, par les articles 4/ et 48 du décret du 3 mai dernier, h former une seule opposiiion générale au remboursement des rachats offerts aux propriétaires desdits ci-devant fiefs, seront tenus, savoir : les propriétaires des ci-devant fiefs, de déclarer, par leur opposition, les noms desdits fiefs mouvants d’eux, et les noms de familles, qualités et demeures des propriétaires desdits fiefs ; et les créanciers, les noms de familles, qualités et demeures-seulement des propriétaires de ci-devant fiefs sur lesquels ils formeront opposition, avec déclaration que l’opposition est formée à tout remboursement qui pourrait être fait à la personne dénommée, des droits seigneuriaux dépendants des fiefs à elle appartenant, situés dans l’arrondissement du greffe; le tout à peine de nullité desdites oppositions, et; d’être déchus de tout recours contre les conservateurs des hypothèques et contre les greffiers des sièges dans les pays où l’édit du mois de juin 1771 n’a pas d’exécution. « Les propriétaires des ci-devant fiefs ou créanciers qui auront formé des oppositions qui ne contiendraient point les déclarations ci-dessus, seront tenus de les renouveler. « Lesdites oppositions seront enregistrées gratis, en justifiant de celles formées précédemment ». DEUXIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, voulant faire cesser les doutes qui se sont élevés sur l’exécution des articles 19, 20, 38 et 42 du décret du 3 mai der-- nier, décrète ce qui suit : « Les offres qui seront faites en exécution des articles 19, 20 et 38 du décret du 3 mai dernier, seront valables, encore que la somme y portée se trouve, par le résultat de l’estimation des experts, inférieure au montant de ladite estimation, pourvu que les offres aient été faites avec la clause sauf à parfaire ; et les ventes qui auront été faites après de pareilles offres faites dans le cours de deux années, à compter du jour de la publication du décret du 3 mai, jouiront du bénéfice de l’exemption portée en i’art. 42 dudit décret; il en sera de même à l’égard des offres qui auront été précédemment faites, encore qu’elles n’aient point été faites avec la clause sauf à parfaire', mais ceux qui auront fait des offres prouvées par l’événement de l’estimation, insuffisantes, ne jouiront du bénéfice du présent décret, qu’à la charge : 1° de supporter les frais de l’expertise; 2° d’effectuer le payement réel, tant de la totalité de la somme à laquelle le rachat aura été liquidé, que des frais de l’expertise, dans le mois du jour de l’acte qui aura liquidé le montant du rachat ou de la signification du jugement en dernier ressort, ou passé en force jugée, qui aura fait ladite liquidation ». TROISIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, voulant faire cesser les difficultés qui se sont élevées sur l’exécution de l’article 4 du décret du 26 juillet dernier, décrète que l’estimation des arbres fruitiers plantés sur les rues ou les chemins publics, que les propriétaires riverains voudront racheter, sera faite au capital du denier dix du produit commun annuel desdits arbres, formé sur les quatorze dernières années, déduction faile des deux plus fortes et des deux moindres, sauf les déductions que les experts pourront admettre sur ledit capital, d’après les localités, l’âge et l’état des arbres qu’il s’agira d’estimer. » M. Lebrun, rapporteur du comité des finances, propose les quatre décrets suivants, qui sont adoptés sans aucun changement : PREMIER DÉCRET. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, décrète ce qui suit : Art. Ier. « Les grains et farines actuellement à Paris, soit dans l’école militaire, soit dans d’autres dépôts, pour le compte de la nation, seront vendus [Assemblée nationale.] à la municipalité de Paris, au prix qui sera réglé par des experts respectivement nommés. Art. 2. « Ladite municipalité tiendra compte au Trésor public du prix convenu, soit sur la répétition légitime qu’elle pourra avoir droit de faire, soit en valeurs effectives, dans un délai qui sera pareillement déterminé. Art 3. « En conséquence, les frais de manutention et de garde desdits grains et farines cesseront d’être à la charge du Trésor public, à compter du premier décembre prochain. Art. 4. % « Tous les grains et farines appartenant à la nation, répandus dans d’autres dépôts, seront pareillement vendus avant le premier décembre prochain, et le produit en sera versé dans les caisses des receveurs des impositions, qui eu compteront au Trésor public. » DEUXIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « La place et les honoraires du sieur Randon de La Tour, administrateur du Trésor public, attaché au département de la maison du roi, sont supprimés à compter du premier juillet 1790. » TROISIÈME DÉCRET. « L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Les administrations de département feront procéder incessamment à la vente des étalons appartenant à la nation, autres que ceux que le roi se serait réservés, et en feront verser le prix dans la caisse des receveurs des impositions, lesquels compteront à la caisse de l’extraordinaire. » QUATRIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Toute dépense assignée sur le Trésor public sera faite sous les ordres et la surveillance du roi, et sous la responsabilité de ses agents. » Décrète, en outre, que les mémoires de l'habillement et de l’armement des vainqueurs de la Bastille, décrétés le 19 juin dernier, seront remis au ministre des finances, examinés et vérifiés par lui, et payés au-Trésor public sur des ordonnances du roi. » M. liebrun. L’état exact des besoins de l’année prochaine ne peut pas encore être mis sous vos yeux, les dépenses du culte, du département de la guerre, du département de la marine, n’étant pas fixées. M. Rœderer. On peut donner du moins des états approximatifs ; les dépenses du culte, de la marine et de la guerre peuvent être fixées, à quelques millions près. M. Treiïhard. Le comité ecclésiastique peut donner, dans le jour, son aperçu à sept ou huit millions près. Ce ne sera qu’en janvier prochain qu’il saura, au vrai, à combien se montent les frais du culte. J’insiste sur la motion de M. Rœ-derer dont la nécessité est évidente. (L’Assemblée décide que l’état approximatif des [12 novembre 1790.] 3SU besoins de l’année prochaine lui sera présenté dans trois jours.) M. le Président. L’ordre du jour est un rapport du comité des finances sur la nomination , les fonctions et le traitement des receveurs des districts. M. Barthélemy Le Contevilx, député de Rouen, rapporteur (1). . Messieurs, vous avez précédemment décrété qu’il serait établi un receveur dans chaque district ; et tous les décrets, qui en ont fût mention depuis, prescrivent le versement direct des deniers, tant au Trésor public, que dans la caisse de l’extraordinaire. Votre comité des finances s’étant occupé des moyens à mettre en usage pour établir ce nouveau régime d’une manière qui ne laissât rien à désirer, relativement à la gestion de ces receveurs, et qui pût, en même temps, se concilier avec l’assurance de la rentrée, à époque fixe, des fonds au Trésor public, pour la partie d’imposition directe qui lui est attribuée, n’a point été frappé des difficultés qu’on suppose inévitables pour faire correspondre cinq cent quarante-trois receveurs de district avec le Trésor public; mais les moyens d’assurer la perception des impôts et d’accélérer la rentrée de leur produit étant intimement liés à l’organisation de la force publique, le comité de Constitution a désiré, Messieurs, sur un objet si important, de se concerter avec le comité des finances. Quoique, en résultat, les avis se soient réunis pour vous proposer l’établissement d’un trésorier dans ch ique département, et qu’il soit de mon devoir de vous transmettre, dans toute leur force, les raisons que le comité de Constitution a développées, vous désirerez naturellement connaître celles qui auraient pu faire préférer le seul rouage des cinq cent quarante-trois receveurs de district, en lui faisant recevoir immédiatement son mouvement de l’administration du Trésor public. Je commencerai, Messieurs, par vous développer les raisons sur lesquelles est appuyée cette opinion; on a eu, dans l’un et l’autre sys-lè ne, le désir de trouver les moyens iesrplus efficaces de faciliter fa perception des impôts et d’assurer la comptabilité des receveurs de district. Votre comité des finances, Messieurs, dans ses premières discussions, s’était persuadé que les trésoriers de département ne pouvaient être considérés comme des agents nécessaires sur les receveurs des dictricts; qu’ils n’ajouteraient rien aux forces du directoire; Que les quatre-vingt-trois trésoriers de département coûteraient à l’Etat environ un million; qu’ils établiraient quatre-vingt-trois caisses à ajouter aux cinq cent quarante trois-caisses de district; qu’au moment où l’on veut détruire la compagnie des receveurs généraux, ce serait créer les éléments d’une nouvelle bien plus nombreuse; que plus il y aura de caisses, plus y aura de fonds stagnants au préjudice du Trésor public; d’ailleurs, par quels moyens ces trésoriers pourraient-ils obtenir des receveurs de districts un zèle et une exactitude que le directeur général du Trésor public n’obtiendrait pas? Ils auront recours, sans doute, à l’autorité du département; mais le directeur général du Trésor public ne peut-il pas user comme eux de ce moyen? N’est-ce pas (1) Ce rapport a’a pas été iuséré au Moniteur. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.