380 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [10 août 1791.] comité fut chargé de mettre sous les yeux de l’Assemblée un rapport duquel résulterait la solution de la question de savoir si l’on diminuerait ou non la liste civile, parce que la masse des dépenses auxquellèi la liste civile était soumise était diminuée.' Or, M. Rœderer ne demande rien ici que l’Assemblée nationale n’ait décrété, et le préopinant, qui a voulu repousser la motion de M. Rœderer, a fait une proposition qui certainement n’était pas fondée. M. Darnaudat. Monsieur prouve la bonté de ma proposition. M. l’abbé Gouttes. Je n’ai qu’une objection à faire et je ne crois pas que l’Assemblée puisse la désapprouver. Nous nous occupons actuellement de la révision totale de la Constitution et nous allons arriver prochainement aux dispositions qui traitent de la liste civile; je demande qu’il ne soit rien décidé à cet égard jusqu’à ce que ces dispositions soient soumises à l’Assemblée; alors M. Rœderer pourra renouveler sa motion. On prend un momeüt où l’Assemblée est peu nombreuse pour obtenir un décret de renvoi au comité; et ensuite, au commencement d'une autre séance, on vient, sous le prétexte de ce renvoi, faire adopter ce qu’on veut. Il faut que des questions de cette importance soient traitées en pleine Assemblée et à la face de tout Israël. M. d’André. Avant d’exprimer mon opinion, je demande à quels comités a été renvoyé le rapport sur la question de savoir si l’on pourrait diminuer la liste civile. M. Bouche. Le renvoi a été prononcé après l’adoptiun d’un décret sur la liste civile rendu sur la proposition de M, Camus, rapporteur, qui préside en ce moment par intérim, et je le prie de vouloir bien nous fournir des explications à cet égard. M. Camus. Dans la séance du29juilletdernier au matin, après le rapport relatif aux créanciers, tant de Monsieur que de M. d’Artois, M. Bouche fit une motion relative à la diminution de la liste civile; l’Assemblée ajourna cette question et la renvoya aux comités; ces comités sont les mêmes qui ont présenté le dernier décret sur la liste civile, c’est-à-dire le comité des finances et le comité des domaines; ce sont eux qui jusqu'à présent sont saisis de cette affaire. M. d’André. En ce cas j’appuie moi-même le renvoi aux comités, mais je propose par amendement à la motion de M. Rœderer que ces comités soient chargés de faire leur rapport dans un jour très prochain. 11 est important de dissiper promptement tout motif d’inquiétude. Il faut que l’Assemblée décide promptement si la liste civile sera diminuée; il faut savoir si les temps sont changés, si la générosité de la Dation ne peut plus être la même envers son chef héréditaire, ou si au contraire la liste civile restera telle qu’elle est, et dans ce dernier cas surtout une prompte décision est nécessaire. Ce sont là d’ailleurs des questions qui je crois ne souffriront pas de difficultés. Je demande donc, Monsieur le Président, que dans trois jours les comités soient tenus de nous fane leur rapport, attendu que chacun sent la nécessiié de cette expédition. M. Dauchy déclare que s’il était officier municipal, il ne balancerait pas à imposer la liste civile à la contribution mobilière. M. Lia Réveillère-Lépeanx. J’appuie la motion de M. Rœderer et j’observe qu’il est une autre question, non moins importante à décider et dont je demande également le renvoi au comité; c’est celle de savoirs’il peut exister dans le royaume un individu ou un corps qui ait une maison militaire à sa solde. Il faut décider préalablement cette question, car si vous prononcez la négative l’un des motifs, qui vous a déterminés à fixer la liste civile, venant à disparaître, vous aurez bientôt prononcé une diminution. M. Lavle. J’appuie la motion de M. Lépeaux ; il me paraît impossible que dans un Etat libre un individu quelconque puisse avoir des troupes à sa solde; je demande que l’on retranche de la liste civile les sommes qui étaient employées à la solde de la maison militaire du roi. M. Christin. Je demande que toutes les questions, toutes les diflicultés sur la liste civile soient renvoyées après la révision totale de la Constitution. M. d’André. Si on ne veut pas interrompre la. Constitution, j’y consens, j’aime mieux la faire que de m’occuper de cela. M. Rœderer. Il est probable que la Constitution sera finie dimanche prochain; on pourrait ajourner à lundi. M. Martineau. Je ne sais pourquoi il est ici des hommes qui nous détournent continuellement du travail de la Constitution. La liste civile aéié décrétée; vous avez décidé qu'on n’en parlerait plus; je demande qu’on passe à l’ordre du jour. Je ne comprends pas qu’on s’acharne à nous parler sans cesse de cet objet. M. Lavie. Je fais mon compliment au préopinant de son respect pour la liste civile et de nous l’avoir fait augmenter de cinq millions. (L’Assemblée ferme la discussion et ordonne le renvoi aux comités des finances et des douanes réunis pour en faire le rapport le lendemain de l’achèvement de la révision de la Constitution des 2 questions posées par MM. Rœderer et La Réveillère-Lépeaux .) M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de Constitution. Plusieurs membres font remarquer que l’Assemblée est encore peu nombreuse et improuvent la négligence de leurs collègues à se rendre de bonne heure aux séances. M. Darnaudat propose de commencer désormais la discussion à 10 heures et prie M. le Président d’en instruire l’Assemblée lorsqu’elle sera en nombre. (Cette motion est adoptée.) M. le Président. Je donne en conséquence la parole à M. Vernier pour présenter la suite ries articles sur l 'organisation de la Trésorerie nationale. M. Aernier, rapporteur , commence un rapport sur cet objet qui est bientôt interrompu et renvoyé à la séance de demain soir après le rapport [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 août 1791.] du comité central de liquidation sur les fourrages d’Alsace. La suite de la discussion du projet de Constitution est reprise. M. Thonret, rapporteur. Je dois rendre compte à l’Assemblée du résultat de la conférence qui a eu lieu hier aux comités sur les observations de M. Gombert relativement à l’état et au traitement du clergé constitutionnel. M. Gombert et plusieurs de nos collègues qui avaient appuyé sa motion se sont rendus aux comités ainsi que plusieurs de nos collègues ecclésiastiques. 11 n’a plus été question dans cette conférence de faire comprendre, comme on l’a proposé hier�dans l’acte constitutionnel les dispositions dUKet rendu sous le titre de constitution qui n’est cependant que l’orgtmi(VQ����JHte>clergé.Mais on a insisté pour queni�Rnsuxutionnel consacrât d’une manière positive la base fondamentale de cette organisation, savoir l’éligibilité des ministres du culte par les citoyens. On est ensuite passé à l’ex'f'uen des moyens par lesquels, sans toucher à la pureté de l’acte constitutionnel, on p mvait cependant réaliser cet engagement que U nation a réellement pris en disposant des biens du ciergé de pourvoir à la dépense du culte; et il fut convenu et accordé par tous les membres qui étaient présents à la conférence qu’il vous serait proposé de placer le traitement des ministres du culte, institués en vertu de vos décrœs, ou pensionnés en vertu de vos décrets, au rimg des dettes publiques, d’en faire une partie de la dette nationale. Ce projet, Messieurs, se trouve exécuté par les deux articles additionnels que je vais avoir l’honneur de vous proposer; si vous les adoptez, il sera dit : Art. 1er. « Les citoyens ont le droit d’élire les ministres de leur culte. Art. 2. « Le traitement des ministres du culte catholique qui sont pensionnés, conservés, élus ou nommés en vertu des décrets de l’Assemblée nationale, est compris daus la dette nationale. » Les quatre expressions contenues dans le deuxième article ont chacune leur application : il y a h-s ecclésiastiques pensionnés qui ont quitté leurs bénéfices; les ecclésiastiques conservés sont ceux qui, ayant prêté le serment, continuent de jouir de leur traitement ; les ecclésiastiques élus sont ceux qui ont été récemment institués pour remplir les bénéfices des réfractaires exclus par le défaut de prestation de serment; il y a aussi les ecclésiastiques nommés, ce qui s’applique aux vicaires tant des évêques que des curés, qui ne sont pas élus, mais nommés. Nous proposons de décréter ces deux articles, pour que toute discussion disparaisse du sein de l’Assemblée et n’en retarde pas davantage les travaux ; ils seront ensuite classés dans l’acte constitutionnel, chacun à la place qui le concerne ; il est bien entendu que celui du traitement sera compris dans le titre des contributions. M. l’abbé Papin. Je demande que l’on dise lre Série. — T. XXIX. 3âl dans le second article : « le traitement des ministres du culte catholique qui sont ou seront pensionnés... » Plusieurs membres : Non! non! La question préalable ! M. Thouret, rapporteur. La locution que propose M. Papin n’est pas dans le style de l’acte constitutionnel. M. Ooupil-Préfeln. Le second article semblerait remettre à l’élection du peuple les vicaires, et cela est contre les dispositions de la Constitution civile du clergé. Cependant ils sont du nombre des ministres le la religion, et je demande que l’on modifie l’article de manière à exprimer que les vicaires ne sont et ne doivent pas être élus par le peuple. Plusieurs membres : Non ! non ! Aux voix les articles I (Les deux articles proposés par M. Thouret sont adoptés sans changements.) {Applaudissements.) M. Thonret, rapporteur. Je reprends le titre II où nous l’avons laissé hier, c’est-à-dire à l’article 3 que nous avons textuellement rapporté tel que vous l’avez depuis longtemps décrété : Art. 3. € Ceux qui, nés hors du royaume de parents étrangers, résident en France, deviennent citoyens français après 5 ans de domicile continu dans le royaume, s’ils y ont en outre acquis des immeubles ou épousé une Française, ou formé un établissement de commerce, et s’ils ont prêté le serment civique. » {Adopté.) Art. 4. « Le pouvoir législatif pourra, pour des considérations importantes, donner à un étranger un acte de naturalisation, sans autres conditions que de fixer son domicile en France, et d’y prêter le serment civique, » {Adopté.) Art. 5. « Le serment civique est ; «Je jure d'être fidèle « à la nation , à la loi et au roi , et de maintenir « de tout mon pouvoir la Constitution du royaume , « décrétée par V Assemblée nationale constituante « aux années 1789, 1790 et 1791. » {Adopté.) M. Thouret, rapporteur , donne lecture de l’article 6, ainsi conçu : « La qualité de citoyen français se perd : « 1° Par la naturalisation en pays étranger; « 2° Par la condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique, tant que le condamné n’est pas réhabilité : « 3° Par un jugement de contumace, tant que le jugement n’est pas anéanti ; « 4° Par l’affiliation à tout ordre, ou corps étranger qui supposerait des preuves de noblesse. » M. Rœderer. Je propose un amendement sur le quatrième paragraphe ; je demande qu’aux mots : « qui supposerait des preuves de noblesse « on ajoute ceux-ci : « ou des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux religieux. » Il ne suffit pas d’interdire les preuves de noblesse, et voici pourquoi il faut toujours employer les mots distinction de naissance, c’est que l’on peut introduire une noblesse sans lui en donner le 21