684 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 octobre 1790.] rante, en assurant, conformément aux traités et capitulations, aux églises luthériennes d’Alsace et de la Franche-Comté, le libre exercice de leur culte, etc. « Puisque donc, ces mêmes traités et capitulations (1) que l’Assemblée nationale a pris pour base des décrets rendus, le 17 août et le 10 septembre, en faveur des églises luthériennes, assurent également les droits de propriété des églises catholiques, et nommément ceux du domaine de l’église de Strasbourg, on vous instruit de tous ces faits et on vous conseille sérieusement, non seulement de ne pas acheter des biens appartenant au grand chœur, que vous ou d’autres tenez à ferme, mais de continuer à livrer aux vrais propriétaires desdits biens, conformément aux baux qui vous ont été passés, les canons et redevances ordinaires. « La conduite de l’Assemblée nationale, ci-dessus mentionnée vous garantit suffisamment qu’elle regarde le droit des gens et des traités solennels comme saints et inviolables. Qu’ainsi ce ne sera que par ruse et finesse, par force et par violence et non d’une Assemblée nationale éclairée et amie de la justice, que les biens que vous tenez à ferme vous seront ôtés, et que les droits de propriété, légalement assurés au grand chœur de la cathédrale de Strasbourg, ne pourront jamais lui être enlevés. C’est d’après cet avis que vous aurez à vous conduire. « A Strasbourg, ce 18 septembre 1790. » (De la part du grand chœur de la cathédrale de Strasbourg.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. MERLIN. Séance du lundi 18 octobre 1790 (2). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. Bégouen, secrétaire , fait lecture du procès-verbal de la séance du samedi 16 octobre au soir. Ce procès-verbal est adopté. M. Vernier, secrétaire , lit le procès-verbal de la séance d’hier dimanche, 17 octobre. Il ne s’élève aucune réclamation. M. Crénière, député de Vendôme, demande un congé d’un mois à raison de sa santé. Ce congé est accordé. M. Vallet, curé, député du Loiret, sollicite la permission de s’absenter quelques jours, si l’état dangereux de son frère, dont il attend des nouvelles à chaque instant, l’exige. (1) Si l’on aimait mieux, au désir de M. Koch prof. luth. . . — Discours sur la motion de M. Mathieu, page 5. Au lieu de traités et capitulations, dire confirmation de la possession accordée aux catholiques, à l’époque de leur réunion à la France ..... Cette tournure heureuse ne change rien aux droits égaux du clergé et des églis*s catholiques. (2) Cette séance est incomplète au Moniteur. Cette permission lui est accordée. M. Thouret, rapporteur du comité de Constitution , propose six articles additionnels au titre II du règlement pour la procédure en la justice de paix. Ces articles sont lus, mis aux voix et adoptés eQ ces termes : TITRE II. De la récusation des juges de paix. Art. 1er. « Les juges de paix ne pourront être récusés que quand ils auront un intérêt personnel à l’objet de la contestation, ou quand ils seront parents ou alliés d’une des parties jusqu’au degré de cousin issu de germain. Art. 2. « La partie qui voudra récuser un juge de paix sera tenue de former la récusation et d’en exposer les motifs par un acte qu’elle déposera au greffe du juge de paix, dont il lui sera donné par le greffier une reconnaissance faisant mention de la date du dépôt. Art. 3. « Le juge de paix sera tenu de donner au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par un écrit portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s’abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation allégués contre lui. Art. 4. « Les deux jours étant expirés, l’acte de récusation sera remis par le greffier à la partie récusante, soit que le juge de paix ait passé sa déclaration au bas de cet acte ou non : il en sera donné décharge au greffier par la partie, si elle sait signer; et si elle ne sait pas signer, le greffier fera la remise, et en dressera le procès-verbal en présence de deux témoins qui signeront ce procès-verbal avec lui. Art. 5. « Lorsque le juge de paix aura déclaré acquiescer à la récusation, ou n’aura passé aucune déclaration, il ne pourra rester juge, et sera remplacé par l’un des assesseurs qui connaîtra de l’affaire avec l’assistance de deux autres assesseurs. Art. 6. « Si le juge de paix conteste l’acte de récusation et déclare qu’il entend rester juge, le jugement de la récusation sera déféré au tribunal du district, qui y fera droit, sur les simples mémoires des deux parties plaidantes, sans forme de procédure et sans frais. » M. Boéry, député de la province du Berry. demande un congé d’un mois à cause de circonstances affligeantes. Ce congé est accordé.