BAILLIAGE D’AVESNES CAHIER Général des doléances plaintes et remontrances du clergé séculier et régulier du bailliage royal d’Avesnes , de la prévôté d'Agimont ou Givet, Maubeuge , Bavay, Fumay, et Revin, pour être présenté par son député aux Etats généraux qui doivent se tenir à Versailles le 27 avril 1789 (1). Pénétrés de reconnaissance pour les bontés et la confiance dont Sa Majesté nous honore, désirant rendre à son cœur paternel le calme et la tranquillité dont elle se plaint d’être privée depuis si longtemps, voulant comme des fidèles sujets concourir avec elle et l’aider à surmonter les difficultés où elle se trouve relativement à l’Etat de ses finances, et pour établir, suivant ses vœux et les nôtres, un ordre constant et invariable dans toutes les parties de son gouvernement qui intéressent notre bonheur particulier et la prospérité générale du royaume, nous, les membres du clergé de la province du Hainaut, avons, à notre assemblée tenue à la ville d’Avesnes, le 27 avril 1789, arrêté et rédigé nos plaintes, doléances et remontrances en la forme suivante : Art. 1er. Que la religion catholique, apostolique et romaine, le plus ferme appui du trône, soit la seule et unique religion reçue dans le royaume. Art. 2. Que les ordonnances concernant la sanctification des dimanches et fêtes soient exécutées. Art. 3. Qu’il y ait dans chaque paroisse des écoles publiques pour l’éducation de la jeunesse, et qu’on avise aux moyens de trouver des fonds suffisants pour l’entretien desmaîtres et maîtresses dignes par leur science etdeurs mœurs de la confiance publique. Que les frères soient amovibles. Art. 4. Employer les religieux et religieuses à l’éducation publique. Art. 5. Que l’impression et la vente des livres contraires à la religion et aux bonnes mœurs soient sévèrement prohibées. Art. 6. Qu’il soit réglé que les dignités militaires et de magistrature seront' accordées au mérite, sans distinction de naissance. Art. 7. Que la portion congrue des curés soit portée à 2,000 livres pour ceux dont les paroisses sont composées de mille communian’s, ou qui ont des succursales, pour subvenir aux besoins des pauvres. Art. 8. Que les vicaires soient traités de même, proportion gardée, et qu’ils soient logés convenablement ainsi que les curés. Art. 9. Qu’en cas d’insuffisance de la dîme, le décimateur ne pourra l’abandonner au curé qui aura toujours le droit de demander la portion congrue ; dans celui des dîmes abdiquées, le curé aura recours au décimateur primitif sans égard à (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’empire. j son abandon, et que les curés jouissent entièrement des biens de leur ancien domaine ; que toutes les terres soient soumises à la dîme nonobstant tous privilèges et exemptions. Pour ne pas ôter dans le déclin de l’âge aux curés une aisance justement méritée et dont ils sentent alors plus le besoin que jamais, les décharger de la portion qui sera prise sur le décimateur. Art. 10. Aviser aux moyens, de procurer aux chanoines des chapitres peu rentés une subsistance convenable, Art. 11. Que dans les paroisses il ne soit fait aucune dépense ni disposition quelconque des biens de l’Eglise et des pauvres, sans l’avis et le consentement des curés Art. 12. Qu’il soit permis aux gens de mainmorte d’appliquèr sur particuliers les rentes qui leur seront remboursées, pour que les fondations pieuses subsistent dans leur entier, sans être obligés de prendre des lettres d’octroi. Art. 13. Abolition de commandes et pensions sur les abbayes, prévôtés et prieurés. Art. 14. Que les dîmes inféodées subviennent aux charges comme les ecclésiastiques. Art. 15. Que les décimateurs soient obligés de payer un vicaire pour les paroisses de cinq cents communiaux. Art. 16. Que les maisons des curés soient à la charge des décimateurs nonobstant tout pacte ou convention contraire. Art. 17. Avant de consentir aucun impôt, qu’il soit pris une connaissance juste et exacte de la dette nationale, ainsi que des dépenses ordinaires. Art. 18. Que toutes les propriétés foncières soient imposées sans distinction, renonçant de notre part à toute exemption et privilège contraires. Art. 19. Que tout impôt à consentir aux prochains Etats généraux soit donné par abonnement aux Etats ou assemblées de province, ensuite réparti aussi par abonnement aux officiers municipaux des villes, bourgs et villages de ladite province, lequel abonnement pour le clergé sera réparti par les députés du corps. Art. 20. Que toute imposition à mettre soit supportée par toutes les provinces de la monarchie, eu égard à leur étendue, à la fertilité de leur sol et à leur population. Art. 21. Que tous les impôts qui seront jugés nécessaires sur les consommations seront assis sur les objets de luxe et aucunement sur ceux de première nécessité. Art. 22. Qu’il n’y ait dans chaque province qu’un bureau général de recette où chaque communauté sera tenue de verser le montant de son imposition. Art. 23. Les douanes aux frontières du royaume. Art. 24. Supprimer les maîtrises des eaux et forêts, les intendants, les trésoriers, les gens de finance. [Bailliage d’ Avesnes.] [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 25. Qu’il y ait un nouveau code de lois civiles et criminelles. Art. 26. Une justice plus expéditive et moins froyeuse, et que les juges motivent leurs intérêts. Art. 27. Fixer irrévocablement les honoraires des avocats, procureurs et notaires. Art. 28. Que les officiers municipaux dans les villes, et les mayeurs et échevius dans les bourgs et villages, soient choisis par la commune qui désignera quatre notables pour assister à la reddition de leurs, comptes. Art. 29. Abolition de la vénalité des charges de judicature. Art. 30. Abolition des lettres de cachet. Art. 31. La tenue périodique des Etats généraux selon qu’il sera statué par lesdits Etats. Art. 32. Que les Etats de notre province soient organisés comme les Etats généraux. Art. 33. Qu’il soit pris des moyens pour empêcher la trop grande multiplication du gibier, dont se plaignent les habitants de la campagne. Art. 34. Qu’il plaise à la noblesse de renoncer généreusement à tous droits de banalité, mainmorte et autres qui rappellent l’ancienne servitude. Art. 35. Abolition de la traite et de l’esclavage des nègres. Art. 36. Que tout ce qu’on tirera des pays étrangers pour servir à l’engrais comme fumier chaux, cendres de mer et charbon, ne sera assujetti à aucune imposition. Art. 37. Aviser aux moyens d’abolir la taille que le clergé du Hainaut français paye aux Etats de Mons. Art. 38. Que les propriétés de chaque ordre soient conservées comme choses sacrées. Art. 39. Que nous ne soyons pas traduits devant le juge séculier, pour l’administration des sacrements et autres fonctions spirituelles, mais rendus à nos juges compétents qui sont nos évêques, qui ne pourront pas nous juger sans être entendus. Ainsi fait et arrêté à l’assemblée générale du clergé du bailliage d’Avesnes, par nous commissaires de ladite assemblée, ce dix-sept avril mil sept cent quatre-vingt-neuf. Etait signé Longuet, curé de Bayves ; Cartier, curé de Bavay ; Minet, curé de Revin ; Maille, curé de Semousies ; Jean, curé d’Avesnes ; Holdrinet, curé de Givet ; Saint-Hilaire Noël, curé de Cousore; Gillion, président, et Besse, curé de Saint-Aubin, secrétaire. Paraphé par nous, lieutenant-général du bailliage d’Avesnes, les présentes doléances, dont copie sera remise au greffe du siège à Avesnes, ce dix-huit avril mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé Sillot. SUPPLEMENT aux doléances , plaintes et remontrances du clergé du bailliage d’Avesnes. L’élection du député aux Etats généraux étant faite et l’assemblée encore tenante, on demanda une addition au cahier général de plusieurs articles qui n’y avaient pas été insérés et dont le député a une pleine connaissance et à qui rassemblée a donué le pouvoir le plus étendu d’ajouter et retrancher, selon ce que lui dicterait la prudence. Les points qui sont les plus conformes aux vœux des commettants, sont les suivants : Art. 1er. Que toute contestation qui s’élèvera entre les décimateurs et les curés, soit pour corriger les défauts des maisons, soit pour l’adjudication d’une ou plusieurs places, suivant l’exigence des cas, soit définitivement terminée par l’avis de trois architectes, députés ad hoc par Je 149 juge royal sur le simple placement des curés. Les dépens de la visite à la charge de celui qui sera mal fondé dans sa demande ou refus. Art. 2. Que lesdits décimateurs soient obligés de faire couvrir les presbytères en ardoises ou en tuiles pour mettre les curés à l'abri des incendies ; qu’ils soient également tenus de faire toutes les clôtures nécessaires des cours et jardins, dont un grand nombre sont ouverts de tous les côtés. Art. 3. Abolir le casuel des. curés et pensionner tous les religieux mendiants sur les riches abbayes, afin de soulager les sujets du roi. Art. 4. Eriger les succursales en cures pour obvier aux maux spirituels et souvent irréparables des peuples exposés sans secours, par l’absence de leurs pasteurs ; mettre des ministres partout où ils sont nécessaires. Art. 5. Diviser les décanats dans une plus juste proportion en plaçant les doyens à de petites distances ; que la même vue d’aisance détermine l’archevêque à subdéléguer les doyens pour accorder des dispenses de publication de bans de mariage qui s’accordent si légèrement. Art. 6. Qu’une partie du vicariat soit prise parmi les doyens et curés ; qu’un certain nombre de canonicats soit donné pour récompense à ceux qui auront servi utilement dans le saint ministère l’espace de vingt ans. Art. 7. Interdire, selon les canons, la pluralité des bénéfices. Art. 8. Obliger les évêques à la résidence, mettre sans aucune exception le clergé régulier sous leur juridiction. Art. 9. Multiplier les aisances des sujets de Sa Majesté par une plus grande division des biens des maisons religieuses, faciliter la population et le commerce pour l’assortiment de toutes les parties de terres à elles appartenantes et qui empêchent les paroisses de s’agrandir et de s’étendre. A Avesnes, le dix-sept avril mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé Besse, secrétaire. CAHIER De doléances et demandes du clergé régulier soumis au Roi Très-Chrétien en t’assemblée du bailliage d’Avesnes, le 14 avril 1789(1). 1° L’exercice public de la seule religion catholique, apostolique et romaine. 2° La conservation de la puissance et autorité royale dans tous les points. 3° Le retour périodique des Etats généraux. 4° Les abbayes, prieurés, prévôtés et autres corps réguliers, maintenus et conservés dans tous leurs droits et propriétés, ainsi de la même manière que les autres corps et individus du môme royaume ; en conséquence le retrait de l’arrêt du conseil, du 20 décembre dernier, concernant la prévôté d’Has-pres. 5° Le rétablissement de la pragmatique sanction de 1406-, en conséquence l’abolition des commendes et des pensions dans ces provinces. 6° La suppression de la réserve des bois des communautés religieuses, en quelque endroit qu’ils soient situés, et la libre administration en bon père de famille. 7° Liberté aux mainmortes de bâtir et entretenir leurs maisons, fermes, monastères, chœurs (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’empire.