[ Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |23 décembre 17J0. 6 31 « A l’égard des ci-devant liefs qui étaient tenus en pariage avec les gens de mainmorte, la liquidation des droits en dépendant se fera par les directoires de district, sous l’inspection des directoires des départements, sauf aux directoires de district à ne verser dans la caisse de l’extraordinaire que la portion du prix revenant à la nation et à compter du surplus aux légitimes propriétaires, lesquels seront appelés à la liquidation. Art. 4. « Sont pareillement exceptés les rentes et droits dépendant des ci-devant fiefs appartenant aux commanderies, dignités et grands-prieurés de l’ordre de Malte; lesdits rachats, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, pourront être liquidés par les titulaires actuels, à la charge : « 1° De se conformer aux baux prescrits par le décret du 3 mai; « De faire vérifier et approuver la liquidation par les administrations de district et de département dans l’arrondissement desquels se trouveront situés les manoirs ou chefs-lieux desdiles commanderies, dignités et grands-prieurés; « De verser le prix dudit rachat, au fur et à mesure, dans la caisse du district dudit arrondissement, qui le reversera dans la caisse de l’extraordinaire. Art. 5. « Les administrateurs des établissements français et les évêques et curés français qui possèdent des fiefs situés en pays étrangers, ne pourront recevoir aucun remboursement des rentes et droits dépendant desdits fiefs, quand même il leur serait offert volontairement, à peine de restitution du quadruple en cas de contravention; la liquidation du rachat desdites rentes et desdits droits, s’il était offert volontairement, ne pourra être faite que par les assemblées administratives du district dans l’arrondissement duquel se trouveront les manoirs desdits bénéfices, ou les chefs-lieux deulits établissements, sous l’inspection et l’autorisation des assemblées administratives du département, et le prix do rachat sera versé dans la caisse de l’extraordi aire, ainsi qu’il est dit en l’article premier ci-dessus. Art. 6. « Lorsque le redevable qui voudra se racheter aura été obligé de dénoncer, aux propriétaires des droits, des oppositions qui existeront sur lui conformément à ce qui est prescrit par l’article 52 du décret du 3 mai, les intérêts de la somme due pour le rachat cesseront à compter du jour de la dénonciation, lorsque la consignation ou le payement aura été exécuté huitaine après l’expiration des trois mois. Art. 7. L’obligation de faire contrôler les quittances de rachat des droits ci-devant seigneuriaux, prescrite par les articles 53, 54 et 55 du décret du 3 mai, doit s’entendre de l’obligation de faire enregistrer lesdites quittances, conformément au décret du 5 du présent mois, pour lequel enre-I gistrement il ne sera payé que le droit de 15 sols, conformément au décret du 3 mai et à celui du 5 du présent mois. Art. 8. « Seront, au surplus, exécutés les décrets des 3 mai, 3 juillet, 12 et 14 novembre derniers, en tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions contenues au présent décret. » M. Prngnon présente, au nom du comité de V emplacement des tribunaux et des corps administratifs, et l’Assemblée adopte le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de l’emplacement des tribunaux et corps administratifs, décrète : «Qu’en attendant qu’elle ait statué sur la disposition à faire des hôtels, maisons, bâtiments et emplacements nationaux, des places de guerre frontières, d’après le rapport qui doit lui en être fait par ses comités militaire et des domaines, l’hôtel du gouverneur non résident à Longwy servira, savoir : la moitié du côté du nord, au logement des administrateurs du district ; et l’autre, du côté du midi, avec les remises, hangars et autres bâtiments étant dans la cour dudit gouvernement, pour l’établissement des bureaux de perception et magasin de la régie des droits de traite, à charge tant par l’administration du district, que par le régisseur ou le percepteur, de payer le loyer, suivant l’évaluation qui en sera faite entre lesdits administrateurs et régisseurs et la municipalité, ou d’après l'estimation qui en sera faite par experts, lequel sera versé dans la caisse du district, pour en être compté par le receveur. » M. ®�e Coisteulx, au nom du comité des finances, présente un projet de décret qui est adopté en ces termee : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport, qui lui a été fait par son comité des finances, de la délibération du directoire du district de Saint-Pons, au département de l’Hérault, et considérant que les membres de ce directoire déclarent qu’en nommant au mois de septembre dernier un receveur, ils n’ont entendu lui confier que la seule recette des biens nationaux, décrète : « Qu’elle autorise le procureur-syndic à convoquer le conseil et l’a iministration dudit directoire de Saint-Pons, à l’effet de procéder à la nomina-naiion d’un nouveau receveur, ou à la confirmation de celui déjà nommé, en exigeant de lui le cautionnement fixé parles décrets des 12 et 14 novembre dernier. » M. Vohlel, membre du comité des recherches. Messieurs, la lettre dont je vais vous donner lecture a été adressée au comité des recherches par les administrateurs du département du Var. « A Toulon, le 14 décembre 1790. « Il est de noire devoir de vous faire part des nouvelles instructions qui nous arrivent de Nice. Les précautions que nous avous prises sur les premières nouvelles qui nous furent données d’un projet d’invasion et d’attaque, nouvelles quenous nous sommesempressésde vous transmettre, n’ont pas déconcerté les menéesdesennemisdelanalion. Voici ce que nous mande la personne de Nice que nous avons nommée, et dont nous connaissons la sincérité et l’exactitude: « On a l’air d’aller en avant. La jeunesse confédérée cherche à acheter des chevaux et se dis pose à partir. Gela se raccorde à pareil empressement annoncé de Turin de la part de celle qui s’y trouve. On se vante d’avoir un noyau de dix mille hommes prêts à être rassemblés ; où doit-il se rendre ? c’est le secret en ce moment. Un nouveau symbole de la con- 632 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 décembre 1790.] fédération a paru ici depuis quelques jours : c’est une rosette bleue et noire, attachée à la boutonnière de la veste: on la dit l’emblème de deux hautes protections dont on se flatte. Je ne sais quelle foi donner à un autre bruit, que deux ou trois bâtiments chargés de munitions de guerre étaient prêts à faire voile d’un port d’Italie pour Antibes, aussitôt que la nouvelle du succès de l’entreprise projetée serait parvenue au premier port... » « Dans une seconde lettre, du 8 de ce mois, la même personne nous dit encore que celui que la voix publique accuse d’être l’auteur du complot contre Antibes est parti pour Turin, accompagné d’un personnage principal du parti de la contre-révolution ; qu’ellea appris que des têtes exaltées se vantent de pénétrer dans le corps du royaume; qu’il est à craindre que l’on n’ait quelques vues, peut-être quelque espoir, sur Lyon; qu’il est sûr que l’on a des correspondances avec cette ville ; qu’il est venu à Nice, il y a quelques semaines, quelqu’un du chapitre duLyon, quia eu des rela-tions intimes avec le parti; qu’on nommeenfmla ville de Lyon comme un objet à surveiller... MM. les administrateurs du département des Basses-Alpes nous mandent, de leur côté, qu’il est à craindre que les ennemis de la Constitution ne viennent s emparer de la ville d’Ëntrevaux, place fortifiée et bien pourvue d’armes et de munitions, frontière du comté de Nice et la clé de notre département et du leur ; que les ennemis peuvent y arriver dans un jour; qu’ils ont des avis certains d’après lesquels on peut, ajuste titre, douter delà fidélité de cette ville. Ils nous invitent, en conséquence, à concourir avec eux aux mesures à prendre pour parer aux dangers qui nous menacent de toutes parts... C’est d’après cet avis, et sur notre demande, que M. de Comcy va envoyer à Digne un détachement de deux cents hommes du régiment de Monsieur, qui étaient venus à Toulon pour s’embarquer... « Ces détails vous disent, Messieurs, qu’il y a quelque trame secrète qui doit exciter méfiance et vigilance. Nous avons appris d’autre part, et d’une pa-t très sûre, qu’un corps de troupes avait paru sur les bords du Var, du côté de Nice, mais qu’il s’était retiré, sans doute quand il a vu que i’aulrerrve était gardée... Nous avons pris toutes les mesurée qui étaient dans nos moyens. La garnison d’Antibes est renforcée de trois cents hommes ue garde nationale, pris dans les districts de Grasse et deSaint-Paul; pareil nombre d’hommes du même est campé en observation sur les bords du Var. C’est à vous, Messieurs, à nous aideretà suppléer à ce que nous ne pouvons pas, « Nous vous avons demandé, nous vous demandons encore, avec une nouvelle instance, un renfort de troupes dans le département : vous en voyez la nécessité ; il est le plus exposé ; c’est là que seront portés les premiers efforts et les premiers coups. Les corps de garde nationale que nous avons mis en activité ne pourront pas y être toujours. Nous avons droit de compter' sur leur zèle et leur patriotisme par la manière dont ces braves citoyens se sont portés partout; mais ils ont quitte leurs foyers, leurs affaires, et il est de nécessité urgente de nous mettre dans un état plus imposant de défense et de résistance... Nous vous exposons avec confiance notre position et nos alarmes pour la chose publique. Si les ennemis, et il n’en est que trop, pouvaient s’apercevoir d’un ménagement qu’ils méritent si peu, jugez combien ils s’enhardiraient et combien leur audace s’en accroîtrait. « Au nom de la patrie, Messieurs, sauvons-la des dangers qui l’environnent : c’est de vous qu’elle attend les secours dont elle a besoin ; ces secours ne sauraient être trop prompts. Instruisez l’Assemblée nationale de ce que nous avons fait, des renseignements que nous croyons devoir vous transmettre. Instruisez-nous de ce qui nous reste à faire, et croyez que la publicité donnée aux projets de nos ennemis et l’indignation qu’elle produira dans le royaume sont peut-être les moyens les plus capables de les déjouer .. Permettez qu’en terminant cette lettre nous vous demandions pour les corps de garde nationale, l’un en garnison à Antibes, l’autre campé sur le Var, un témoignage de satisfaction qui les anime, qui les encourage et les soutienne dans les heureuses dispositions où ils sont. Une lettre de l’Assemblée nationale à chacun de ces corps, qui leur serait transmise par le département, produirait cet effet salutaire. L’honneur vit dans te cœur des bons Français, et quel mobile plus efficace I « Les administrateurs composant le directoire du département du Var. » J’ajouterai, d’ailleurs, que les ci-devant gentilshommes de l’Auvergne qui étaient partis pour Lyon et qui non seulement étaient montés, mais qui conduisaient encore des chevaux en laisse, ont rétrogadé dès qu’ils ont su que trois des chefs de la contre-révolution avaient été arrêtés dans cette ville. Us se sont retirés avec tant de précipitation que plus de 300 chevaux ont été abandonnés et conduits à Lyon. Je demande donc que l’Assemblée décrète que le roi sera prié d’envoyer le nombre de troupes nécessaires pour assurer celte frontière et que les gardes nationales qui se sont portées à Entrevaux seraient remerciées de leur zèle et de leur patriotisme. Le projet de décret suivant est adopté : « L’Assemblée nationale, après le rapport de son comité des recherches, charge son président de se retirer, dans le jour, vers le roi, pour le prier de donner des ordres afin qu’il soit envoyé à Entrevaux une garnison suffisante pour garder ce poste. « Elle le charge également d’écrire aux gardes nationales qui se sont rendues à Antibes, et a celles qui sont postées sur les bords du Var, pour leur exprimer la vive satisfaction qu’e-prouve l’Assemblée de leur zèle patriotique. » L’Assemblée décrète ensuite la proposition faite par un membre, au nom du comité de vérification, d’accepter la démission de M. lies Fosse*, député du ci-devant bailliage de Ver-mandois, et d’admettre, pour le remplacer, M. Duroycr, député suppléant dudit ci-devant bailliage. M. Duport, au nom du comité de Constitution et de jurisprudence criminelle , présente et l’Assemblée adopte le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, attendu le trop grand nombre d’accusés existants dans les prisons de la ville de Saintes, décrète : « Que les procédures relatives, tant aux délits commis dans ia paroisse de Saint-Thomas-de-Cosnac, et autres circonvoisines, qu’au vol fait chez le sieur Messier de Jonzac, seront renvoyées au tribunal de district de Pons, pour y être continuées et jugées, sauf l’appel, et que les accusés