362 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. vation de M. Emmery, et je crois que nous serons bientôt dans le cas de l’appliquer à des objets plus importants. M. Alexandre «le IScauharnais, au nom du comité militaire. Je dois rappe�r à l’Assemblée qu’elle a suspendu le payern-nt des employés des hôtels de la guerre de Paris, Versailles, Gompiègne et Fontainebleau, jusqu’à ce qu’elle ait eu connaissance de l’économie dont était susceptible cette partie des dépenses putdiques. Le comité militaire s’est occupé de cet objet, et sur les réformes indiquées par le ministre de la guerre, il a trouvé que cette dépense pouvait, de la somme de 62,806 livres, être réduite à celle de 25,000 livres. Dans le nombre de ceux qui sont dans le cas d’être réformés, il en est qui ont les titres les plus grands à l’intérêt de l’Assemblée. Telles sont plusieurs personnes septuagénairi s, d’autres chargées de familii s nombreuses ; tel est, par exemple, M. Berlier père, dont il a été fait plusieurs fois une mention honorable dans vos procès-verbaux, et qui, dans la construction de l’hôtel de Versailles, et dons d’autres circonstances qui ont attesté son désintéressement, a rendu des services réels à l’Etat. Le projet de décret que je vais vous présenter renfermé ces 2 dispositions : l’une l’économie par la réduction des dépen-es de 62,806 livres à 25,000 livres, l’autre le renvoi de l’état des employés supprimés au comité des pensions. Voici ce projet de décret : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité militaire sur une des parties des dépenses du département de la guerre, décrète que celle des employés des hôtels de la guerre de Paris, Versatile-, Gompiègne et Fontainebleau, attachés au département, sera réduite de la somme de 62,806 livres à celle de 25,000 livres, à compter du 25 juillet prochain. « L’état des employés conservés avec la répartition des fonds assignés à leur traitement, sera communiqué à l’Assonblée nationale, et l’état des employés qui seront supprimés sera remis, par le ministre de la guerre, au comité des pensions. » (Ce décret est adopté.) Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du jeudi 14 juillet au soir, qui est adopté. M. le Prési«le«it fait donner lecture d’une lettre de M. Pierre Trufaut, datée de Lille le 12 juillet courant, qui fait remettre à l’Assemblée la somme de 821 livres 5 sols, à l’effet de subvenir aux dépenses de 3 hommes pour aller à la défense dis frontières. 11 s’offre pour être le quatrième si cela devient nécessaire, et il invite les célibataires riches à suivre son exemple. (L’Assemblée décrète qu’il sera fait mention de cette lettre dans le procès-verbal.) M. A’ernlcr, au nom du comité des finances, soumet à la discussion un projet de décret sur les précautions à prendre pour distribuer les secours qui pourraient être accordés dans les cas d'incendies, inondations , maladies épizootiques et autres fléaux sur les fonds communs mis en réserve pour les législatures et départements. Après que sur lesdits fonds de réserve, on aura prélevé les sommes nécessaires pour les décharges, [16 juillet 1791.] remises et modérations auxquelles ces fonds sont principalement destinés (1). M. Dauchy fait observer que le projet dont il s’agit n'a pas été concerté avec le comité d’imposition. (L’Assemblée décrète l’ajournement jusqu’à ce que le comité des finances se soit entendu avec le comité d’imposition.) M. Aut!lep-MassiIi«>M, au nom des comités central de liquidation et de judicature, présente un projet de décret sur les reconnaissances définitives de liquidation grevées d' oppositions. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les reconnaissances définitives de liquidation qui, se trouvant grevées d’oppositions, ne pourront être payées comptant à la caisse de l’extraordinaire, seront susceptibles d’être employées en acquisition de domaines nationaux, en conformité des articles 11 et 12 du décret du 30 octobre et des articles 5 et 10 de celui des 6 et 7 novembre. Art. 2. « Elles ne seront expédiées qu’après que les parties prenantes auront justifié d*-s acqui-itions par elles faites, qui seront visées dans lesdites reconnaissances, dans lesquelles il sera, en outre, fait mention du nom des opposants et de la date des oppositions. Art. 3. « Les intérêts dont les créances liquidées seront susceptibles aux termes des décrets, seront calculés et compris dans lesdites reconnaissances. Art. 4. « Lesdites reconnaissances ne pourront être reçues au payement des domaines naûonaux, qu’après que le porteur aura notifié aux créanciers opposants l’acquisition par lui faite, avec sommation à comparaître, à jour et heures fixes, chez le trésorier du district, pour y assister par eux ou leurs procureurs fondés, à remploi de ladite reconnaissance, et au transport de leurs droits, privilèges et hypothèques. Art. 5. « Le trésorier du district qui recevra lesdites reconnaissances en payement, les retirera quittancées par le propriétaire ou son fondé de procuration, et sera tenu de les viser dans la quittance qu’il délivrera, et d’y faire mention du nom des créanciers opposants, de la sommation qui leur aura été faite, et de leur présence ou défaut de comparution, et se conformera, en outre, à ce qui lui est prescrit par l’article 7 du décret du 30 décembre. Art. 6. « Lesdites reconnaissances ne pourront être employées qu’à la charge de payer la totalité d’un ou de plusieurs domaines nationaux, afin qu’en aucun cas l’hypothèque des créanciers ne soit atténuée par le privilège de la nation sur les biens vendus. (l)Voy . Archives parlementaires, tome XXV, séance du 11 mai 1791, page 733, le rapport de M. Vernier sur cet objet.