726 [Assemhlée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [19 octobre 1790.) néral e insiste pour que la discussion s’ouvre sur Je fond d’un projet qui, indépendamment des avantages que promet son exécution, a cet objet prochain d’utilité publique de procurer du travail à une multitude d’ouvriers. Divers membres demandent la question préalable sur l’ajournement. Elle est mise aux voix et prononcée. M. Poncin, rapporteur , recommence la lecture des articles. Après quelques observations, le préambule et les quatre premiers articles sont décrétés en ces termes : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de son comité d’agriculture et de commerce, de la demande du sieur Jean-Pierre Bru liée, citoyen français, demeurant à Paris, de construire, à ses frais, aux conditions consignées dans sa soumission du 12 septembre 1790, un canal de navigation qui prendrait sa naissance dans la Marne, sous Lizy, auprès de l’embouchure de l’Ourcq; de là passant par Meaux, Glaye et la Villette, descendrait dans un point de partage où il se diviserait en deux branches, dont l’une se rendrait, par les faubourgs Saint-Martin et du Temple, les fossés de la Bastille et de l’Arsenal, dans la Seine; et l’autre passerait par Saint-Denis, la vallée de Montmorency, Pierrelaye; se rendrait, d’un côté, à Gon-flans-Sainte-Honorine, et de l’autre côté dans l’Oise près Pontoise, et qui enfin se continuerait de Pontoise à Dieppe par Gournay et autres lieux : « Après avoir également entendu le rapport de l’avis du 24 mai 1786, donné par les sieurs Borda, Lavoisier, Condorcet, Perronet et Bossu, commissaires nommés pour l’examen du projet, alors présenté par ledit Brullée, et approuvé par l’académie des sciences ; de celui du 26 mai 1790, donné par lesdits sieurs Borda, Lavoisier, Condorcet et Bossu ; de la pétition des représentants de la commune de Paris, du 6 juin dernier, qui demandent l’exécution de ce projet et des dires des directoires des départements de Seine-et-Marne, et de Seine-et-Oise. « Décrète ce qui suit • Art. 1er. « Le sieur Brullée est autorisé d’ouvrir, à ses frais, un canal de navigation qui commencera à la Beuvronne, près du pont de Souilly, arrivera, entre la Villette et la Chapelle, dans un canal de partage qui formera deux branches. « L’une passera par les faubourgs de Saint-Martin et du Temple, les fossés de la Bastille et de l’Arsenal pour se rendre dans la Seine. « L’autre branche passera par Saint-Denis, la vallée de Montmorency, arrivera au-dessous de Pierrelaye, où elle se divisera encore en deux branches, dont l’une se rendra dans la Seiae à Conflans-Sainte-Honorine, et la seconde dans l’Oise près de Pontoise: il suivra, autant qu’il sera possible, la direction du plan joint à son acte de soumission ci-dessus rappelé. L’ancienne navigation de la Seine, de la Marne et de l’Oise restera libre comme ci-devant. Art. 2, « Ce canal, les berges, chemins de hallage, fossés, francs-bords et contre-fossés seront exécutés sur une largeur de terre de 60 toises; elle sera augmentée dans les endroits où il sera jugé nécessaire d’établir des réservoirs, bassins, gares, ports, abreuvoirs, et des anses pour le passage des bateaux, où les francs-bords ne donneraient point assez d’espace pour les dépôts des terres provenant des fouilles ; et aussi dans les eu-» droits où les terres d’excavations n’en fourniraient point suffisamment pour former les digues dudit canal. Art. 3. « Le canal aura, à la superficie de l’eau, dans l’intérieur de Paris, douze toises de largeur entre les murs de quais, et huit toises partout ailleurs; sa profondeur sera de six pieds d’eau. Il sera garni d’écluses partout où elles seront nécessaires; et dans la campagne, d’anses, de quatre cents toises en quatre cents toises. Art. 4. « Le sieur Brullée construira des ponts sur tou-» tes les grandes routes coupées par ledit canal, conformes à ceux existants sur lesdites routes et sur les chemins de traverse, éloignés l’un de l’autre au moins de mille toises; ils seront plus rapprochés, si l’utilité publique l’exige ; ils seront remplacés par des bacs, si quelque localité y nécessite. Il construira dans Paris des ponts à la rencontre des principales rues, et des quais de six toises de largeur, sous lesquels il pourra établir des magasins à son profit. » M. Chevalier demande la parole sur Parti»» cle 5 et propose qu’au lieu d’attribuer aux juges de paix la connaissance des indemnités que le sieur Brullée aura à payer pour le terrain qu’il sera forcé d’acquérir, l’estimation en soit faite par des commissaires nommés par les directoires de département dans leurs territoires respectifs. ''Cet amendement est adopté.) Les articles 5, 6, 7, 8 et 9 sont ensuite décrétés en ces termes : Art, 5. « Il acquerra les propriétés nécessaires à l'exé? cution de son canal et de ses dépendances, suivant l’estimation faite par des commissaires nommés par le directoire de département; et les difficultés, s’il en survient à cette occasion, seront terminées par les directoires de département. « Le propriétaire d’un héritage divisé par le canal pourra, lors du contrat, obliger le sieur Brullée d’acquérir les parties restantes, ou portion d’icelles, pourvu qu’elles n’excèdent pas en valeur celles acquises pour ledit canal et ses dépendances. Art. 6. « Il ne pourra se mettre en possession d’aucune propriété, qu’après le payement réel et effectif de ce qu'il devra acquitter. Si on refuse de recevoir en payement, ou en cas de difficulté, la consignation de la somme à payer, faite dans tel dépôt public que les directoires de département ordonneront, sera considérée comme payement, après qu’elle aura été notifiée ; alors toutes op» positions ou autres empêchements à la prise de possession seront sans effet. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 oetobre 179Q.J 727 Art. 7. « Quinzaine après sle payement ou la consignation dûment notifiée/ le sieur Brullée� est autorisé à se mettre en possession des bois, pâtis, prairies et terres à champ, emblavées ou non, qui se trouveront dans l’emplacement dudit canal et de ses dépendances. A l’égard des bâtiments, clos et marais légumiers, ce délai sera de trois mois. Art. 8. « Les hypothèques dont les biens qu’il acquerra pour la construction de ce canal et de ses dépendances pourraient être chargés , seront purgées en la forme ordinaire; mais il ne lui sera expédié chaque mois qu’une seule lettre de ratification par tribunal, pour tous les biens dont les hypothèques auront été purgées pendant ce mois. Art. .9. • Ce canal sera traité, à l’égard des impositions, comme le seront les autres, établissements de ce genre. » Un membre renouvelle, en particulier sur l’article 10, concernant l’abandon à faire au sieur Brullée des fossés de la Bastille et de l’Arsenal, la demanded’ajournement qui a d’abord été faite sur la généralité du projet. L’Assemblée renvoie cet article à son comité des domaines, et l’ajourne à la séance de jeudi au soir, 21 de ce mois. M. le Président lève la séance à neuf heures et demie, et indique celle de demain matin à l’heure ordinaire. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. MERLIN. Séance du mercredi 20 octobre 1790 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. de Montcalm-Gozon, député de Ville-franche, demande et obtient un congé de six semaines ou deux mois pour affaires très pressantes. M. Dnval d’Eprémesnil obtient un congé de quinze jours. M. Eaboreys, député d’Aubusson, demande la permission de s’absenter pour six semaines à dater des premiers jours de novembre, Cette autorisation lui est accordée. M. le Président. Le comité des finances demande à présenter un décret sur l'interprétation erronée donnée dans le département de la Mayenne aux décrets sur la vente des sels. (1) Getto séance est incomplète au Moniteur. M. Vernier, rapporteur. L’Assemblée, en décrétant la suppression de la gabelle, a ordonné que le sel, qui était alors dans les salorges, serait vendu par la ferme pour le compte de l’Etat; que cette vente serait absolument libre, et qu’en suivant le prix du commerce, il ne pourrait cependant excéder 3 sous la livre dans les pays les plus éloignés des salines. L’esprit tout naturel de ce décret a été mal saisi par le directoire du département de la Mayenne. Cette assemblée administrative n’a pas laissé au commerce de cette denrée la liberté que vous avez voulu lui donner; elle l’a taxée, dans l’étendue de son arrondissement, à un sou la livre. Voici, en conséquence, le décret que votre comité des finances vous propose : « L’Assemblée nationale, instruite par le rapport de son comité des finances, des interprétations erronées que le département de la Mayenne, les districts de Villaine-la-Juhel, Château-Gontier ont données à ses décrets des mois de mars, avril et mai 1790, relatifs à la vente libre du sel, au débit qui devait être fait, par la compagnie des fermes, du sel qui se trouvait dans les greniers, magasins, dépôts, ou qui avait été acheté avant le premier avril, et au compte qui devait en être rendu chaque mois; désirant prévenir les suites de ces fausses interprétations, les abus qui en pourraient résulter, et empêcher que l’erreur ne se propage au préjudice des revenus de l’Etat, déclare : « 1° Que, par l’article du décret du mois de mars, elle n’a eu d’autre objet que d’établir une pleine liberté dans la vente du sel, et de prévenir des renchérissements subits trop considérables; en conséquence, elle ordonne que le sel qui était acheté avant le premier avril, ou qui se trouvait pour lors dans les salorges, greniers et magasins, soit débité librement par la compagnie des fermes pour le compte de la nation, et au prix qu’elle trouvera convenable d’y fixer, pourvu que, dans les lieux les plus éloignés de Ja mer, la vente n’excède pas 3 sols la livre; « 2° Que les précautions ordonnées par l’article 6 du décret du mois de mars, et par l’ar-, ticle 3 de celui de mai, ne tendaient qu’à empêcher de nouveaux achats, et le remplacement de tout autre sel que de celui qui était alors dans les greniers, magasins, salorges, ou dont l’achat antérieur au premier avril se trouverait constaté; en conséquence, elle ordonne qu’il ne soit fait aucun empêchement à ce que le sel dont l’achat était antérieur au premier avril, ne soit transporté dans les salorges, celui des salorges daus les dépôts, magasins et greniers, et sans qu’il puisse être fait aucun obstacle aux approvisionnements successifs des premiers, jusqu’à l’entier épuisement des sels existants dans les salorges: le tout néanmoins en faisant constater par les municipalités les enlèvements et emplacements ; « 3° A l’égard des comptes du prix des ventes qui, aux termes dudit décret, doivent être rendus chaque mois, et du versement des deniers qui doit être fait à la même époque dans le Trésor public, l’Assemblée nationale déclare que ce compte ne doit être rendu qu’à l’administrateur général des finances; que les sommes à provenir du prix desdites ventes ne peuvent être versées ailleurs qu’au Trésor public, ni distraites pour quelques causes que ce puisse être, à moins d’un décret spécial, sauf néanmoins, sur Je tout, la surveillance des districts et départements. « Enjoint l’Assemblée nationale au département de la Mayenne, de Villaine-sur-Juhel,Ghà-