SÉANCE DU 17 THERMIDOR AN II (4 AOÛT 1794) - Nos 148-150 185 Décrète que, sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera audit Drevaux une somme de 250 liv. à titre de secours et indemnité. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance (1). 148 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Roger DUCOS, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jean Fleuriot, cultivateur, domicilié à Dannemarie, département du Doubs, lequel, après 2 mois et demi de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 7 thermidor, Décrète que, sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera audit Fleuriot une somme de 250 liv. à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance (2). 149 Sur la proposition d’un membre [Charles DELACROIX], la Convention nationale renvoie à son comité des domaines le rapport et projet de décret présenté au nom de son comité de législation sur les droits de grue-rie, grairie et agrairie, pour être de nouveau discuté et délibéré par ses comités des domaines et de législation, et lui en être fait un nouveau rapport (3). La séance est levée. Signé, Merlin (de Douai), président, Le Vasseur (de la Meurthe), Legendre, P. Barras, Fréron, secrétaires. (4). (1) P.-V., XLIII, 50. Décret n° 10 231. Rapporteur: Roger Ducos. (2) P.-V., XLIII, 51. Décret n° 10 230. Rapporteur : Roger Ducos. (3) P.-V., XLIII, 51. Décret n° 10 236. Rapporteur : Charles Delacroix. (4) P.-V., XLIII, 51. J. Fr, n° 680. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 150 [Le Cn Courtecuisse, habitant de la comm. de Cambray (1), à la Conv.; Paris, 17 therm. 11(2)} Joseph Le Bon, troisième catilina, complice de Robespierre, ne siège plus parmi vous; vous l’avez écarté par votre décret solemnel du 15 du courant; il ne peut plus être nuisible à la chose publique, mais son parti existe toujours à Cambray. Ces monstres qui le composent sont capables de toutes les horreurs et scélératesses possibles; ils ne se sont pas dissimulés; ils ont dit publiquement que ceux qui n’étoient point du parti de cet antropophage avoient tout à craindre. Vous êtes trop justes, citoyens représentans, pour ne pas faire prendre par votre comité de sûreté générale les mesures les plus promptes pour s’assurer de ces partisans de la faction Robespierrienne que vous venez d’abattre : je ne crains rien, je les cite, ces êtres indignes par leur conduite de jouir de la liberté. Voici leurs noms : Fliniaux fils, apologiste de Le Bon et nommé par lui au comité révolutionnaire; Collé fils, pharmacien, aussi apologiste, Toumoud idem, Dauhamme, liégeois, grand président du district de Cambray et juré au tribunal révolutionnaire de Le Bon, Guillo-Aupi, juré de ce tribunal, Martin, horloger, idem, Martho-Invati-guÿ, juge audit tribunal, ces quatre derniers membres de la commission inquisitoriale nommée par Le Bon après la suppression de son tribunal. Ceux que je viens de vous citer cy-dessus ont fait faire bien des arrestations arbitraires, auxquelles vous ne tarderez pas à remédier. c’est en protégeant l’innocent et en frappant le coupable que l’on parviendra à l’affermissement de la République. COURTECUISSE. Renvoyé au comité de sûreté générale (3). (1) Nord. (2) F7 4 773, liasse 2. (3) Mention marginale du 17 therm. II, signée LE VASSEUR de la Meurthe.