84 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (15 mars 1791.) comité de le penser et de le dire; mais il croit de son devoir, et d’un devoir très étroit, de leur rappeler que la modéraiion dans les dépenses publiques est une des premières ricliessi-s des administrés, et que l'économie est vraiment la vc siale qui entretient le feu sacré de la liberté. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous proposer : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d'emplacement, autorise le directoire du département du Var, à acquérir, aux frais des administres, le ci-devant palais ép scopal de Touion, pour y placer le directoire du département, et celui du district, en ob ervant les formes prescrites par le décret pour l’aliénation des biens nationaux; excepte cle la présente permission d’acquérir toutes boutiques et entresols dépendant dudit ci-devant palais épiscoral, ainsi que le jardin; lesquels objets seront vendus séparément et, dans les foi mes exigées par les décroîs, à la charge néanmoins qu’en cas de construction de la | art de l’acquéreur dudit jardin, ladue construction ne pourra noire au jour, à l'effet de quoi il sera tenu d’observer les distances qui seront déterminées par le directoire. » (Ce démet est adopté.) Report ..... demnités de sa charge de gouverneur de la ci-devant province d’Aunis, à lui accordée api ès le décès de M. Sennetère : ci ........ « A la charge de rapporter l’original dudit brevet, ou, s’il est déposé, d’en justifier et de faire faire mention du remboursement sur ledit original. Art. 4. Au sieur Delorge, pour brevet de retenue du 16 mars 1776, de la somme de 180,000 livre.', pour indemnité de lu charge ch-lieutenant général au comte de Buurgogue ci. Art. 5. « Au sieur Darbouville, pour brevet de retenue, du 16 mars 1776, de la somme de 20,000 livres, pour indemnité delà chargedelieutenant général au gouvernement de l’ile de France : ci ................... Art. 6. M. de ISatz, au nom du comité centrât de liquidation. Me.-sieurs, le comité Ci mral de liquidation m’a chargé de Vous soumettre ses de mers travaux. Après avoir entendu, sur chacun des objets dont je vais avoir l’honneur de vous parler, un rapport très uëtaidé du liquidateur général, aînés avoir examine et discuté h s titres et pièces justificatives de chacun de ces rappmts, votre cornu é a pensé qu’ils n’éiaient susceptibles d’aucune ditliculté. L|j projet de décret que je vais avoir l’honneur de vous soum ttre contient l’analyse de chacune de ces liquidations; il est ainsi conçu : « L'Assembh e nationale, uuï le rapport de son comité general de liquidation, leq et a rendu compte des 'eriticatmiis et r.ippors fans par la dirteteur genmal de la liquidation, décrète, en exécution de sis prtcédents ceciet-sur le aye-ment de la dette exigible, qu’il sera payé a"ux 1 ersonnes ci-après dénommées, et pour les causes désignées, les sommes qui seront déterminées; savoir : Art. 1er. « Au sieur Grolet-de-Peyre, pour brevet de retenue, en date du 7 mai 1754, la somme de 150,000 livres pour indemnité de ses charges de gomeineur, lieutenant général, grand s< nechaJ de la ci-devant province de Bourbonnais, à la charge par lui de lappoiter les quittances de finance de i’oflh e de grand sénéihai, s’il y en a, ou d’aitirmer qu’il n\n existe point, ci ........................ 150,000 liv. « Au sieur Heu, pour brevet de retenue, du 16 novembre 1784, de la somme de 70,000 livres, pour la finance de sa charge de commissaire des guerres, par lui versée au Trésor public, ci ................ Art. 7. « Au sieur Ossolinski, pour in-demuiié à lui accordée à raison de la dépi session d’héritages a-par-tenant au duc OS'olm ki , son aïeul, et indûment téunisau domaine de Lorraine, ladite indemnité liquidée par arrêt du con-eil d’Etat du roi du 31 octobre 1790, la somme de 45,431 livres en capital, avec les intérêts, à partir seulement du 24 février 1766, époque du décès du feu roi de Pologne, duc de Lorraine, quoique l’arrêt susdit au or donne le payement desdits interets, à dater du 26 juillet 1746, époque de la dépossession ; laquelle indemnité sera payée à la charge par le sieur Ossolinski d’exécuter les conditions qui lui sont imposées par l’arrêt; savoir, de justifier et de re-meure les titres de propriété, et à la charge de r> présenter un certificat de l’ordonnateur du Tiésor public, portant qu’il n’a point reçu tout ou partie de ladite somme, ci. Art. 2. « Au sieur l'Épine de Robersart, pour bre vet de retenue, du 21 août 1788, de la somme de 12,000 livres, pu. r finance de sa c harge de commissaire des guerres : ci ......... 120,000 Art. 3. Au sieur Laval pour brevet cle retenue, du 21 octobre 1771, de la somme de 100,000 livres pour in-Art. 8. « AM. Archambault! de Périgord, la sommede 1, 450, 300 livres, savoir: 1,450,000 pour le prix de la terre de Bois-f -Vicomte et ses dépendances, dont le ioi s’est rendu ad-judicatabe par semence des criées du ci-devant Châtelet de Paris, du 28 avril 1787, rendue sur publica-catioms, avec les iutéiêts qui en peuvent être dus, sans retenue 270,000 liv 100,000 180,000 20,000 70,000 45,431 A reporter 270,000 liv. A reporter 685,431 liv. [Assemblée nationale. | ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 mars 1791.] Report ..... 685,431 liv. d’impositions ; et 300 livres pour le rembo rsement du coût d'n ne ex-péni ion ne ladite senteuc--. « Ladite somme sera payée, à la charge, par M. et Mme de Périgord : 1° de rappoiter le consentement de leurs créanciers dénommés en l’état annexé à la minute d’une sentence du 20 no embre 1786 ou de faire ordonm-r leur payement avec eux ; « 2° De remettre 1rs ti re de propriété ainsi que les originaux ou copies collaii nnées des -ententes qui ont ordonné la vente, ensemble du procès-verbal d’estima-tio ) ; « 3° De la re'enue des sommes suffisante' pour sùre é etconserva-tion des fonds de douaire, s’il y a lieu ; « 4° De justifier d’un certificat de l’ordonnateur du Trésor public, qui conslalequ’il n’a point connaissance qu’il ait été fait aucun antre payement, pour raison de ladite acqui-sit on, que celui des intérêts, et qui tixe l’époque à partir de laquelle lesdits intérêts sont dus, ci ..... 1,450,300 Art. 9. « Aux sieurs Perreau et Gie, entrepreneurs de carrosses de places et des voitures des environs de Paris, 5,080,000 livres, faisant, avec 420,000 livres qu’ils ont reçues à compte, et à titre de secours, les 5,500,000 livres de cap tal qu’ils oni versé au Trésor public pour l’acquisition du privilège exclusif desdites voitures ; ladite somme de 5,080,000 livres b ursera pavée, à la charge par eux de représenter la quittance, pour l’année 1790, de la redevance annuelle de 1 5,000 livres qu’ils étaient tenus de payera l’hôpital général de la ville de Paris. « Saul à statuer, s’il y a lien, sur leur réel a mai ion eu remboursement d’une somme de 100,000 livres d’indemnité qu'ils ont payée aux fermiers des voilures des environs de Paris, lorsque l’on procédera à la liquidation des indemnités qu’ils pourront réclamer, et qui seront jugées leur être légitimement dues, ci .............................. 5,080,000 « A la charge, en ou're, par tous les sus-nommes de se conformer aux lois de l’Etat pour Pont mion tant des reconnaissances de liqui-daiion quedesmandats sur la caisse de l’extraordinaire; et quant aux affirmations exigées par le p ésent décret, elles seront laites par les parties sns-nommées, devant le juge du district de leur domicile. Total général. . . . 7,215 731 liv. (Ce décret est adopté.) M. de Bat*, au nom du comité de liquidation. Après vous avoir soumis les liquidations que le 85 comité central a jugées légitimes et non suscep-ti les de difficultés; je vais veus entretenir de celles qui, ayant pa> u exiger un examen plus par-iiculier, o > t-passé du comité central à celui de liquidation. Ce sont des liquidations également remises par le liquidateur général. Le liquidateur général a estimé qu’aux termes de nos décrets et en exécution des formes qui lui sont prescrites, la somme d’environ 6 millions pourrait êlre payée sur les fonds que vous a'ez destinés à l’acquittement de la dette arriérée. Le comité de linuidation, interprétant vos décrets sur vos principe-, a pensé qu’il ne doit être pavé, quant à présent, qu’une somuieinfinimcnlmoindre.G’està vous, Mes-deurs, a en juger. Votre comité, après uvo’r vérifié deux états de liquidation, momant à la somme de 1,902,889 livres, a cherché à les éclairer; il a pen-é que les certificats d' l’ordonnateur général, d’après lesquels la liquiiation ôtait présumée, n’indiquant tais les enu-es légales de la liquidation, il y avait lieu de l’interroger à ce sujet. Le direc eur général de la liquidation, exécute ir littéral de vos décrets, a du voir dans ces c rtificats une liquidation ; mais l’oi donnateur du Trésor p ddic a déclaré qu’il n’avait, par ces certificats, entendu liquider aucune créance, mais seulement attester des i é' Tamations ; il n’a même pas dissimulé que pl sieurs articles lui paraissait suspects. Un tel avis a éclairé votre comité ; il a pensé qu’il n’i xi tait aucune liquidation des créances contenues dans les états qui lui étaient so imis. Le liquidateur général de la Lqui dation, dont le zèle actif s’empresse — nous lui devons ce témoignage — à seconder vos vues, n’a pas cherché à défendre cette forme, à laquelle il avait été conduit par la dis » osi tion générale de vos décrets. C’est donc en expliquant vos décrets. par vos intentions, que voue comité a délibéré que les liquidations contenues dans les deux états n’étaient pas admissibles, quoiqu’en apparence conformes à la loi du 6 leviier dernier. Néanmoins, il a pu en être dég'gé des dépenses fixes qui ont été vérifiées sur ces pièces justificatives : 1° deux ordonnances des 1er janvier et 4 oclobre 1789, l’une de 16,000 livres, l’autre de 26,566 1. 19 s. 3 d., en tout 42,566 I. 19 s. 3 d. pour le payement d’ordonnances de jetons de diverses académies; 2° une ordonnance de 2,000 livres pour payer les appointements arriérés d’une place dont le titulaire, M. Camus, a demandé lui -même la suppressmn.il s’adi de la commission chargée de la réforme de la jurisprudence. Voilà, Messieurs, et rions vous prions de le remarquer, les premières liquidations dont Votre comité de liquidation puisse particulièrement vous entretenir. Pourquoi un début aussi faible? demandera-t-on. Pourquoi, a-t-on dit, depuis 14 mois aucun rapport sur l’arriéré? Notre justification est positive. Ce n’est qu’au mois de no* vembre dernier, et par la création des assignais, que vous avez acquis les moyens de payer l’arriéré. Avant cette époque, avant celle où 27 décembre où vous avez ouvert les payements, quel éta't le devoir de votr»* comité? Vous rapporter des créance-qui n’auraient pas pu être acquitté' s eut été sans douta dn sa part un zèle déplacé. L(j ministre des finances l’a même engagé à œtarder ses rappnris.il n’a do cpusorcup�r que de vérifier d’avance toutes les parties de l’arriéré, que de se pénétrer des règles et des lois