[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Jugerie de Rivière-Verdun.] 583 19° Que MM. les curés congruistes et décima-teurs soient rétablis, selon le vœu des peuples, dans le droit de percevoir seuls les novales, meme des nouveaux défrichements, comme iis en jouissaient avant l’édit de 1768 ; étant prouvé démonstrativement que les seuls gros décima-teurs depuis cette époque v ont considérablement gagné dans un grand nombre de diocèses ; 20° Le clergé desdits pays ci-dessus nommés demande qu’il soit formé dans tous les diocèses des fonds suffisants pour pensionner les prêtres infirmes ou hors d’état de continuer leurs fonctions, en accordant la préférence à ceux qui auront exercé ledit ministère; 21° MM. les curés deLombez demandent comme une suite de l’article précédent que les fruits décimaux dépendants des religieux bénédictins de Saramon et autres offices du monastère, situés dans le diocèse de Lombez et dans les paroisses de Samatan, Labastide, Savès et autres lieux , soient employés à payer lesdites pensions, ainsi que les biens dépendants du prieuré du monastère de Toujet, après la mort des titulaires ; 22° Le clergé des susdits pays demande qu’il soit pris des moyens d’utiliser dans les paroisses les obituaires et concensistes de la manière qui paraîtra la plus convenable à nosseigneurs les évêques; 23° Que nosdits seigneurs évêques emploient, suivant leur prudence, les prébendiers et autres bénéficiers inférieurs des églises cathédrales et collégiales, aux besoins des paroisses, en réservant auxdits bénéficiers le droit de présence dans leur chapitre; 24° Que le législateur soit supplié de prendre des moyens efficaces pour prévenir les procès toujours ruineux et scandaleux sur le fait des dîmes, auxquelles il est prié de soumettre par une loi particulière tous les biens-fonds des corps et communautés, soit séculières, soit régulières, même de l’ordre de Malte, qui s’en sont rendus exempts; 25° MM. les curés du diocèse de Comminges et autres, en tant que de besoin, demandent que l’arrêt du conseil du 13 décembre 1786 qui autorise les gros décimateurs des bureaux des décimes à retenir les décimes correspondants à l’augmentation des curés congruistes et vicaires, qui a eu lieu au commencement de l’année 1787 , soit révoqué, d’autant qu’il n’était que provisoire; 26u Le clergé desdits pays et jugerie de Rivière-Verdun, comté de Gaure, baronnie de Léonac et Marestaing, demande que tous les petits chapitres et corps ecclésiastiques dont les membres ne jouiront point individuellement de 1,000 livres de revenus, soient réduits jusqu’à ce que lesdits membres parviennent à obtenir ladite somme; 27° La suppression ou du moins la modération des droits d’amortissement, pour les fondations qui ont pour objet l’éducation et autres établissements publics et utiles, ainsi que les constructions et améliorations à faire sur les terrains appartehant aux gens de mainmorte ; 28° De simplifier les formes pour les réparations à faire par la succession des bénéficiers, selon le vœu et le plan des deux dernières assemblées du clergé ; 29° Que les causes purement spirituelles soient attribuées aux seuls juges ecclésiastiques , avec défense à tous ' officiers, même des cours souveraines, d’en connaître, soit directement, soit indirectement, suivant les anciennes ordonnances ; 30° Que les religieux de l’un et de l’autre sexe soient conservés et rendus véritablement utiles, et qu’on remette l’époque de l’émission des vœux: à l’âge de dix-huit ans; 31° Les religieux de l’un et de l’autre sexe demandent que la jurisprudence du grand conseil, qui réserve aux abbés commendataires les deux tiers des revenus, à condition qu’ils payeront toutes les charges de la mense commune et” qu’ils feront les réparations, soit réformée ; ils dèman-dent aussi l’abolition pour toujours de la commission des prétendues réformations des réguliers; 32° L’assemblée demande que les dispenses de parenté pour les mariages, les démissaires pour les ordinations, soient accordés gratis, et que les ecclésiastiques, obligés de sortir de leurs diocèses, seront défrayés par leur évêque des frais du voyage; 33° La dotation des fabriques, et leur établissement où il n’y en a pas; 34° Demander que l’ordre suivant leqiîel est réglée la répartition actuelle, soit conservé dans le nouvel état des choses, et que les classes utiles, qui perdent leur degré de faveur, en soient amplement dédommagées; 35° Demander que les tribunaux à établir relativement à la partie contentieuse des finances, soit tri-partie du clergé, de la noblesse et du tiers-état, de manière que chaque ordre ait des places uniquement affectées à ses membres exclusivement à tous les ordres; 36° Le même clergé demande que les bénéficiers payent les décimes dans tous les diocèses où ils' perçoivent des fruits; 37° Que le Roi sera suyoplié de vouloir bien suspendre le droit de patronage pour la nomination des bénéfiees+cures et autres vis-à-vis des collateurs non catholiques, jusqu’à ce qu’ils soient revenus à la religion, et que provisoirement le droit de collation soit exercé par les ordinaires des lieux; 38° Le clergé demande la suppression totale du casuel forcé, comme odieux au peuple et tendant à détruire la confiance envers les ministres; A l’article 7 de la troisième partie, le clergé demande que la nation veuille bien déterminer l’augmentation dont il est question dans ledit article, relativement à la population, aux lieux et aux circonstances; 39° Le clergé des. pays et jugerie de Rivière-Verdun, comté de Gaure, baronnie de Léonac et Marestaing, donne à son député tous les pouvoirs nécessaires pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qu’il jugera convenir au bien général et particulier du royaume. Fait et arrêté en assemblée, le 23 du mois d’avril 1789. Signé L’abbé de Vicques, président. Delport, curé de Drudas, secrétaire de Rassemblée du clergé de la jugerie de Rivière-Verdun . CAHIER • Des pouvoirs et instructions donnés par la noblesse des pays et jugerie de Rivière-Verdun, Gaure , baronnie de Léonac et Marestaing (1). La noblesse des pays et jugerie de Rivière-Verdun, Gaure, baronnie de Léonac et Marestaing, décidée à maintenir avec la fermeté et le courage (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 584 [États gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Jugerie de Rivière-Verdun.] inhérent à son ordre les privilèges de prééminence et d’honneur que lui ont mérité les services de ses ancêtres ; mais voulant établir entre les différents ordres de l’Etat cette unité d’intérêts, sans laquelle nul bien ne doit être opéré, déclare qu’elle renonce à tous les privilèges pécuniaires de son ordre, et consent à porter l’universalité des charges publiques dans la même proportion et sous les mêmes formes que le reste de la nation. Considérant, la susdite noblesse, que dans ce moment de trouble et de fermentation , où de hardis novateurs osent conjurer la ruine de l’antique forme du gouvernement de nos pères, c'est à elle qu’il appartient de se rallier à la constitution et de donner à la fois l’exemple du désintéressement et de la fermeté, déclare qu’elle regarde la délibération par ordre, et la faculté d’empêcher qu’ils ont divisément, comme constitutifs de la monarchie. En conséquence, défend à son député aux Etats généraux d’y voter par tête, quelle que soit la force et l’urgence des raisons qu’on pourrait lui alléguer ; si on voulait l’y contraindre , il se retirera de l’assemblée après en avoir protesté, et s’y représentera à chaque séance pour renouveler ses protestations, ou prendre part à la délibération, si les Etats généraux, rendus aux vrais principes de la monarchie, délibèrent par ordre. Elle charge son député d’obtenir de la justice du Roi une loi qui, garantissant la liberté de chaque citoyen, proscrive à jamais l’odieux régime des lettres de cachet, ordonne peine corporelle contre ceux qui en seront porteurs, et autorise la résistance de ceux qui en seront l’objet. Elle demande qu’il soit reconnu qu’aucun règlement n’aura force de loi qu’après la constitution du prince et le consentement libre de la nation. Elle demandequ’en aveu des droits imprescriptibles de la nation , il soit publié une loi qui ordonne que nul emprunt, nul impôt ne sera levé, qu’après avoir été librement consenti par les trois ordres de l’Etat. Tous impôts actuels cesseront à moins qu’ils ne soient renouvelés par les Etats généraux ; ceux qui tenteront de les lever seront poursuivis comme concussionnaires à la requête des procureurs généraux. Elle demande que la périodicité des Etats généraux au terme de quatre ans soit assurée ; qu’à tout changement de règne, ainsi que dans tous les cas où il serait nécessaire de nomner un régent, la nation soit assemblée ; que si le gouvernement se refusait à ce devoir, les députés aux Etats généraux précédents soient autorisés à convoquer les gens des trois Etats de chaque bailliage pour y être élu de nouveaux députés et former l’assemblée nationale ; les lois ci-dessus énoncées obtenues et promulguées avec toutes les précautions qui peuvent en garantir l’exécution et la durée. La noblesse du pays de Rivière-Verdun, etc., pleine de confiance dans la justice du Roi, les lumières.de son ministère, et le patriotisme des représentants de la nation, donne pouvoir à son député de sanctionner la dette contractée par le gouvernement après avoir constaté toutes les parties et vérifié les titres sur lesquels elle est établie. Elle lui donne pouvoir de consentir la vente et aliénation des domaines du Roi , et prendre tous moyens qu’ils aviseront pour liquider la dette publique. Elle lui donne pouvoir d’octroyer tous impôts nécessaires pour mettre les revenus de l’Étar au pair de ses besoins réels, sous la réserve expresse que tout impôt cessera six mois après le terme fixé pour le retour des Etats généraux. Elle lui donne enfin tous pouvoirs nécessaires pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qu’il jugera convenir à la prospérité générale et particulière du royaume. Toute propriété est sacrée, nul ne doit en être privé à raison même de l’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix et sans délai ; ce principe sera de rigueur pour le député de la noblesse de Rivière-Verdun; il rejettera toute proposition qui y serait contraire. Les parlements ayant bien mérité de la patrie, la noblesse de Rivière-Verdun, etc., demande qu’ils soient chargés du maintien des lois qu’auront consenties les Etats généraux. Elle demande que le droit qu’a chaque citoyen d’être jugé par ses juges naturels soit assuré par la prescription de l’usage toujours suspect des commissions et des évocations au conseil. Que nul ne puisse être arrêté ni constitué prisonnier qu’en vertu d’un décret décerné par le juge ordinaire, sauf aux Etats généraux à pourvoir de toute autre manière au repos et à l’honneur des familles. Que dans les cas où les Etats généraux jugeraient que l’emprisonnement peut être nécessaire, il soit ordonné que toute personne ainsi arrêtée soit remise dans les vingt-quatre heures entre les mains de ses juges naturels, et que ceux-ci soient tenus de statuer sur ledit emprisonnement dans le plus court délai; que, de plus, l’élargissement provisoire soit ordonné en fournissant caution, excepté dans le cas où le détenu serait prévenu d’un délit qui entraînerait punition corporelle. Qu’on cherche les meilleurs moyens d’assurer l’exécution des lois du royaume, en sorte qu’aucune ne puisse être enfreinte sans que quelqu’un n’en soit responsable. Qu’on s’occupe sérieusement des funestes suites qui résultent particulièrement pour les campagnes de l’impéritie des notaires, et qu’il soit statué qu’à l’avenir nul ne pourra être pourvu de ces offices, qu’après dix ans de pratique chez un notaire, ou un mûr examende sa capacité. Que le droit qu’ils exigent lors de la passation ou expédition des actes soit fixé par un-tarif clair et précis, et leur registre paraphé et coté ; qu’ils soient obligés de fournir un dénombrement de la cède des études des notaires auxquels ils auront succédé. Elle demande qu’il soit formé un comité des magistrats les plus intègres et les plus savants du royaume pour la réformation du code civil et criminel, et que leur travail soit mis sous les yeux de la plus prochaine assemblée des Etats généraux pour y recevoir la sanction nationale. La liberté indéfinie de la presse, sauf les réserves faites par les Etats généraux. Que le respect le plus absolu pour toute lettre confiée à la poste soit ordonné, et qu’on prenne les moyens les plus sûrs pour empêcher qu’on n’y porte atteinte. Que Sa Majesté soit très-humblement suppliée de donner au militaire de France une constitution certaine et immuable propre à lui assurer la considération qu’il mérite, et qu’il concilie la discipline nécessaire à ce corps avec l’honneur, qui en est l’âme, en supprimant tout genre de punition capable d’énerver l’esprit naturel. Qu’aucun officier militaire ne puisse être privé de son état, qu’il n’y ait été condamné par un conseil de guerre, lequel sera établi par les Etats [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Jugerie de Rivière-Verdun.] 585 généraux, et composé d’officiers de toute arme et de tout grade. Que les ministres soient comptables aux Etats généraux de l’emploi des fonds qui leur sont confiés, et responsables auxdits Etats de leur conduite en tout ce qui est relatif aux lois du royaume. Ëlle demande que le pays de Rivière-Verdun, etc., soit réintégré dans le droit d’avoir des Etats provinciaux, sans que par sa prétention iljj entende s’opposer à la réunion qui lui sera faite d’une plus grande étendue de pays. Que ces Etats soient composés des membres qui , librement élus et dans de justes proportions du clergé à la noblesse, de la noblesse au tiers-état, puisse réunir la confiance du monarque et des sujets. Ces Etats doivent être chargés de répartir, percevoir et verser au trésor royal, par les moyens les plus économiques et les plus appropriés'aux provinces qu’ils régissent, l’impôt consenti parles représentants de la nation ; tout ce qui a rapport à l’administration intérieure et particulière de la province leur sera confié. Qu’il soit à jamais fixé que, pour être admis dans l’ordre de la noblesse aux Etats généraux et provinciaux, il suffise d’avoir la noblesse acquise et transmissible, en exigeant cependant que tous leurs membres aient une propriété foncière, soit féodale, soit roturière, ou qu'ils soient domiciliés dans la province. Que l’importation et l’exportation des grains soit libre , les exceptions à cette loi ne devant avoir lieu que sur la demande des Etats provinciaux. Que le prêt à jour soit autorisé par une loi expresse. Le reculement des barrières à la sortie du royaume. Que les sujets du Roi ne puissent plus être tenus au payement des annates et autres taxes en cour de Rome; que toutes dispenses puissent être accordées par les évêques, et que le tarif en soit fixé au plus bas prix. Que dans le cas où l’impôt du contrôle serait continué, il en soit fait un tarif clair et précis, qui ne soit pas plus fort à raison de la qualité du contribuable ; que les demandes de ses agents soient formées devant les juges ordinaires, et qu’ils soient condamnés aux dépens et dommages lorsqu’ils succomberont. Que quand les domaines du Roi seront aliénés, la justice lui soit réservée ainsi que le droit de chasse, qu’il a donné à tout gentilhomme dans ses terres. La suppression de tout privilège exclusif, et notamment de celui de roulage. La suppression générale de tous les règlements concernant les haras, et l’établissement d’une prime pour ceux qui auront les plus beaux étalons. Que l’arrêt du conseil qui attribue à la province du Languedoc la police et administration des deux rives de la Garonne dans le pays de Rivière-Verdun soit révoqué comme attentatoire aux propriétés de cette province. Que-le droit de pacage qu’avait la ville de Verdun et communautés adjacentes dans la forêt royale du Vigard lui soit rendu, et les inféodations qui lui ont été faites par le gouvernement respectées. Que l’arrêt du conseil du 17 mai 1786, qui casse l’arrêt du parlement du 19 mai 1781, relatif au droit d’échange, soit révoqué comme blessant également les propriétaires des emphytéotes et des seigneurs. Que les lettres patentes du 2 juillet 1786 portant règlement pour la noblesse de la province du Languedoc soient rendues communes au pays de Rivière-Verdun. Que les preuves de pauvreté et de noblesse exigées pour être placé à Saint-Cyret à l’Ecole militaire soient faites plus exactement, et que les Etats provinciaux en soient chargés. Que nul gentilhomme ne soit forcé d’accepter une charge d’officier municipal. Elle demande toutes les réformes dont les dépenses du royaume sont susceptibles. La révision et diminution des pensions obtenues sans titre et cumulées sur la même tête. Que les fonctions des gouverneurs et commandants de province étant toujours les mêmes, l’une de ces deux places soit supprimée. Considérant, la susdite noblesse, que l’impôt indirect a l’inappréciable avantage d’une perception imperceptible et spontanée ; Que le contribuable ne le paye qu’au moment où il en a le moyen ; Que seul il atteint le capitaliste, dont le genre de fortune échappe à tout autre impôt; Que la mesure des consommations étant en général celles des richesses, il atteint par sa nature à une justesse de répartition dont l’impôt direct n’est pas suspectible; Que pouvant être dirigé sur les consommations de luxe et particulièrement sur celles qui se font dans les villes, il a le double avantage de peser sur les citoyens les plus riches et les moins utiles, et de faire refouler vers les campagnes la population qu’engouffrent et détruisent les grandes villes ; Considérant enfin que, pour que les finances d’un grandjïtatfsoient bien réglées, il ne suffit pas que le revenu égale les dépenses ordinaires, mais que, sans avoir recours à des impôts ruineux, il faut pouvoir faire face aux dépenses d’une guerre par la création d’un impôt qui suffise et finisse avec elle; Que l’impôt direct sur les propriétés est seul susceptible de cet accroissement subit et momentané, qui deviendrait impossible, si elles étaient imposées à tout ce qu’elles peuvent rigoureusement payer; Elle ordonne à son député de demander que la majeure partie des impôts ordinaires soit établie sur les consommations, et quant à la partie des charges publiques qu’il sera d’une nécessité absolue d’asseoir sur les terres, elle veuille qu’elles y soient assujetties par un seul et même impôt, jiortant également sur toutes les propriétés foncières du royaume. Le quatre-vingt-dixième jour après la dernière séance des Etats généraux, elle ordonne à son député de se rendre à Verdun, où elle s’engage à se trouver assemblée, pour y rendre compte du mandat dont il a été honoré, et y recevoir la louange ou le blâme que sa conduite aura mérités. Signé Ghalvet de Merville, président; Rapin Cheyrar ; le chevalier de Mauléon ; Lasserre; Péri-gnon; Davaille de Sourcaran; le marquis de Montgaillard ; Lavalette; Finot; le comte Dusecli de Chaumont, premier président ; le chevalier de Mande-Sarlebours ; Demays ; Dufas de Sarcane ; de Long ; Cazalès ; Defitte; Dégaries ; Duithe deSaint-Projet-Lacosse; le comte de Revitat ; Dupin de Saint-André; Chabanon; Desténé ; Jedail de Recosse, garde du Roi ; Rarbot ; le baron de Sauvan ; Redon de Laval ; Ducos, comte de Lasitte; Redon de La- 580 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Jugerie de Rivière-Verdun.] puyade ; Limp ; de Guibert ; Bernard ; baron de Saint-Salvie ; Coquet deSaint-Lery ; Garbonnet de Lagarosset; Lafaitede Pellepeyre; deRosseau ; de Respide ; Boulve de Galbouire ; de Desgauls-Desso-tef; Lafaurie; de Robert; de Menas; de Bruyer, secrétaire. CAHIER Des doléances du tiers-état du pays de Rivière - Verdun , Gaure, baronnie de Léonac et Marcs-taing (1). Le meilleur et ie plus juste des Rois rend à la nation un droit précieux dont elle se trouvait dépouillée depuis des siècles ; il rétablit aujourd’hui cette communication trop longtemps interrompue entre le trône et les provinces les plus éloignées ; il veut s’entourer de l’amour et des lumières de tous ses sujets pour les faire jouir de la sûreté et delà liberté qui leur est due dans l’exercice de leurs droits. Le pays de Rivière-Verdun, Gaure, Léonac et Marestaing bénit les mains qui viennent briser ses fers et proportionnant sa respectueuse reconnaissance à l’acte de justice qui s’opère en sa faveur, il va tâcher d’exprimer ses vœux pour la régénération de l’Etat, la gloire du monarque et la prospérité de son règne ; il charge son député aux Etats généraux : Art. 1er. De voter dans cette assemblée par tête et non par ordre. Art. 2. De n’y délibérer qu’autant que les membres du tiers-état seront en nombre égal à celui des deux premiers ordres réunis. Art. 3. D’y demander que la forme de la constitution et de la convocation des Etats généraux sera déterminée par une loi à laquelle il ne pourra être porté atteinte. Art. 4. Qu’ils seront convoqués tous les cinq ans ; qu’il ne sera pas établi de commission intermédiaire dans l’intervalle. Art. 5. Que toute loi constitutionnelle sera consentie par la nation assemblée. Art. 6. Que la nation .seule régulièrement assemblée aura droit de s’imposer et d’emprunter. Art. 7. Qu’il ne sera mis d’impôt pour un plus long terme que celui d’une tenue d’Etats à l’autre, et que les commis et préposés qui en continueront la perception seront déclarés concussionnaires et poursuivis comme tels à la requête de MM. les procureurs généraux. Art. 8. Aucune loi ne pourra être exécutée qu 'après l’enregistrement libre au parlement. Art. 9. Les lois délibérées aux Etats généraux y seront enregistrées sans modification, retard ni remontrances. Art. 10. Les parlements et autres tribunaux établis ou sanctionnés par la nation seront déclarés constitutionnels. Art. 11. Le cours delà justice ne pourra jamais être interrompu, et les parlements et autres tribunaux ne peuvent être transférés du siégé de leurs établissements que du consentement exprès de la nation régulièrement assemblée. Art. 12. Que les charges seront déclarées inamovibles, hors le cas de forfaiture ou prévarication préalablement jugé. Art. 13. Qu’aucün militaire ne pourra être privé de son emploi, s’il n’a été préalablement jugé dans un conseil de guerre. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Art. 14. La liberté individuelle des citoyens as� surée par l’abolition des lettres de cachet" Art. 15. Si le bon ordre et la sûreté publique exigent qu’on arrête un citoyen, il sera remis dans les vingt-quatre heures, au plus tard, dans les prisons du tribunal ordinaire, poiir y être jugé suivant les lois. Art. 16. Les familles qui voudront arrêter les désordres et l’inconduite de quelques-uns de leurs individus, ou en prévenir les funestes suites, seront autorisés à les faire enfermer, après avoir obtenu un décret de huit des plus proches parents, ou, à leur défaut, des voisins, sanctionnés du juge du lieu qui aura présidé la délibération. Art. 17. La liberté de la presse, avec cette modification, que, pour en prévenir la licence, les auteurs et les imprimeurs seront personnellement et solidairement responsables de tous écrits et libelles qui blesseraient la religion, les mœurs ou l’honneur des citoyens. Art, 18. Une loi d’Etat qui défende de violer, sous les plus fortes peines, le dépôt saepé des lettres, missives et paquets remis à la poste. Art. 19. La suppression de la milice et du classement forcé. Art. 20. L’égalité de contribution de tous les ordres de l’Etat à l’universalité des impôts réels et personnels créés et à créer dans la proportion de leurs facultés respectives sous une même forme et sans distinction. Art. 21. Que toutes les provinces du royaume seront mises au niveau pour la contribution aux impôts dans l’exacte proportion de leurs facultés. Art. 22. Que les droits de propriété seront sacrés et que, même pour l’utilité publique, elle ne puisse être violée qu’autant que le propriétaire aura été dédommagé au plus haut prix. Art. 23. L’admission du tiers-état à toutes les prélatures, charges de magistrature et emplois civils et militaires. Art. 24. L’établissement d’Etats particuliers dans toutes les provinces, fondés sur une loi qui les déclare constitutionnels. Art. 25. La responsabilité des ministres dans tous les abus d’autorité et de déprédation dans l’administration des finances. Art. 26. Que les comptes d’administration des revenus de l’Etat soient rendus publics tous les ans par la voie de l’impression. Art. 27. La fixation d’une somme déterminée, sur laquelle les pensions seront assignées aünuel-lement. Art. 28. La dette de l’Etat sera consolidée après qu’elle aura été vérifiée et jugée. Art. 29. Les Etats généraux prendront une connaissance exacte de l’étendue de la dette publique pour y proportionner le sacrifice que la gloire du trône et l’honneur français rendent nécessaire. Art. 30. La suppression de toutes les pensions non méritées par des services effectifs utiles à l’Etat, d’après le tableau et les renseignements qui seront mis sous les yeux de l’assemblée. Art-31. La suppression des commandants en sous-ordre dans les provinces, lieutenants de Roi et autres officiers inutiles sans fonctions actives. Art. 32. Le rachat des domaines engagés, rendus ou échangés en remboursant le prix ou l’objet de l’aliénation, pour être affermés sur les lieux, dans les formes de droit, sous la direction des Etats provinciaux ; et le produit en être appliqué à payer les charges de l’Etat. Art. 33. La suppression de tous les impôts directs pour être remplacés par deux impôts dont