738 lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 127 août 1791.] mettent de leur démontrer l’impossibilité de l’exécution de leur projet. A la vérité, on n’ouvre la bibliothèque au public que 2 fois la semaine, le mardi et le vendredi; mais il est certain, et j’en parle comme en ayant moi-même profité, que les autres jours, si l’on avait des recherches à faire, des renseignements à prendre, on y était reçu et on pouvait y travailler. Le motif de ce mode d’arrangement est l’impossibilité reconnue dans les garçons de la bibliothèque, de faire 2 jours de suite le service auquel ils étaient obligés ces 2 jours-là et qui les fatiguait plus que s’ils eussent fait 10 lieues à pied. D’ailleurs, Timpossibilité de veiller sur la multitude des livres confiés, si cette surveillance était journalière ; la nécessité de remettre à leur place1 lès livres confiés, ce qui demande un temps considérable; tout, Messieurs, s’oppose à ce que propose M. d?André. Je demande donc le renvoi de son observation au comité de Constitution, gui doit faire entrer dans son projet d’éducation nationale, celui de rendre cette bibliothèque plus commode, de multiplier ou réduire le nombre des agents, etc. M. Gowpil-Préfeln. Aux voix le renvoi au comité des finances et de Constitution. M. d’André. C’est tout ce que je demande. (L’Assemblée, consultée, ordonne le renvoi au comité des finances de la lettre et des observations des administrateurs du directoire du département de Paris.) M. le Président fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d’une lettre des commissaires de la trésorerie nationale , ainsi conçue : « Paris, ce 25 août 1791. « Monsieur le Président, « Aussitôt que nous avons eu connaissance des décrets qui nous prescrivent de former les états de recette et de dépense de la trésorerie nationale depuis le 1er mai 1789 jusqu’au 1er septembre 1791, et de les présenter le 15 du mois prochain ; nous nous sommes occupés à rassembler les éléments nécessaires pour ce travail, ils seront réunis à l’époque déterminée, ils embrasseront tout l’espace de temps désigné par les décrets, les recettes et dépenses ordinaires seront séparées des recettes et des dépenses extraordinaires, les secours procurés par les emprunts et par la caisse de l’extraordinaire seront connus et les ministres de la guerre et de la marine pourront certifier qu’ils ont ordonné tous les payements faits pour leurs départements. « Nous sommes avec respect, Monsieur le Président, etc. « Signé : Les commissaires de la trésorerie nationale. » M. le Président fait donner lecture par un de MM. les sécrétaires, d’une lettre de M. Des-Idndes, fondé de pouvoirs des habitants des îles Saint-Pierre et Miquelon , ainsi conçue : « Paris, ce 27 août 1791. « Monsieur le Président, « Messieurs, comme fondé de pouvoirs des habitants des îles Saint-Pierre et Miquelon, j’ai eu l’honneur d’adresser à l’Assemblée nationale, i l y a un an, les doléances de ces infortunés habitants qui, particulièrement, demandent des secours en vivres. « M. Merlin, président, me fit l’honneur de me marquer, par sa lettre du 20 octobre de l’année dernière, qu’il avait fait l’envoi du mémoire de ces habitants au comité colonial, pour, par lui, être examiné, et en faire le rapport à l’Assemblée nationale; je n’ai pas cessé depuis de solliciter ce rapport; mais les fortes occupations du comité colonial ne le lui ont sans doute pas permis. « L’objet principal est de leur envoyer des secours, et la saison commande impérieusement de ne pas perdre une minute pour les leur faire passer. « MM. Rodrigues frères, négociants et armateurs desdites îles, proposent à vos comités d’agriculture, de commerce et des colonies, moyennant qu’il leur soit fait un prêt de 200,000 livres par l’Etat, dont ils offrent de payer les intérêts et de fournir des sûretés pour cet emprunt, de faire partir pour lesdites îles, 6 navires qu'ils ont en France, à eux, chargés d’approvisionnements, à leurs frais, et à des conditions très avantageuses pour le3 habitants. « Votre comité colonial, ces jours derniers, a prononcé qu’il n’y avait lieu à délibérer sur l’offre de ces négociants; il est probable qu’il n’a pas bien saisi les différents exposés qui lui ont été faits. « J’ai, en conséquence, l’honneur de vous supplier, Messieurs, dmrdonner que les offres et mémoires instructifs des négociants susnommés, seront examinés de nouveau par le comité colonial auquel vous venez d’adjoindre 6 membres, et qu’il vous en rende compte à votre prochaine séance. « Le temps presse, i) est important qu’il soit pris une prompte délibération. Le moindre délai, eu égard à la saison avancée, peut occasionner la ruine totale de cette colonie et exposer ses habitants à périr de faim. « Signé : ROGER DESLANDES. » (L’Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre au comité colonial.) M. Aernier, au nom du comité des finances. Messieurs, vous avez décrété un agent chargé de faire les recouvrements des sommes dues au Trésor public et généralement de faire toutes les opérations nécessaires à cet effet. Il s’agit maintenant de le mettre en activité ; c’est ce qui m’amène à cette tribune, et voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter au nom de votre comité des finances: « Art. 1er. L’agent du Trésor public tiendra 2 registres ou sommiers. Il énoncera sur le premier les titres des créances actives du Trésor public, qui donnent et donneront lieu à des actions judiciaires. « Il portera sur le second, les demandes et répétitions formées judiciairement contre la nation. « Art. 2. Il remettra tous les mois aux commissaires de la trésorerie, un état dé situation des différentes affaires. « Art. 3. Lorsque les affaires lui paraîtront susceptibles de difficulté, soit avant l’instance, soit pendant la durée de leur instruction , il pourra, sur le compte qu’il en rendra aux commissaires de la trésorerie , prendre l’avis par écrit des hommes de loi qu’ils lui indiqueront : il présentera cet avis aux commissaires, qui l’autoriseront à agir de la manière qui leur [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août l7$i.] paraîtra la plus convenable aux intérêts de la dation. « Art. 4. Dans le cas où, par des circonstances particulières, il y aurait lieu d’adhérer à un contrat d’union de créanciers, ou d’accorder quelques délais à un débiteur poursuivi, les commissaires de la trésorerie pourront donner à l’agent du Trésor public tous les pouvoirs nécessaires à cet effet. « Art. 5. S’il s’agit de transiger, l’agent du Trésor public pourra y être autorisé par les commissaires de la trésorerie ; mais la transaction n’aura d’effet vis-à-vis la nation, qu’après l’approbation du Corps législatif. « Art. 6. Des assignations et significations qui seront dans le cas d’être faites au domicile de l’agent du Trésor public, ne seront valables qu’autant qu’il les aura visées. « Art. 7. Chaque année les commissaires de la trésorerie comprendront dans un état général les frais de procédure qui auront été faits pendant l’année, ainsi que les avances qui auront été faites aux avoués et hommes de loi, pour la suite des affaires. Cet état, visé par les commissairès de la trésorerie, sera présenté au roi par le ministre de l’intérieur, pour être ordonnancé ». (L’Assemblée décide qu’elle délibérera article par article sur ce projet de décret.) (Les articles 1 et 2 Sont successivement mis aux voix et adoptés sans changement.) Un membre propose sur l’article 3 de dire : « il prendra l’avis », au lieu de : « il pourra prendre l’avis » . (L’article 3 est mis aux voix et adopté avec cet amendement.) (Les articles 4 et 5 sont successivement mis aux voix et adoptés sans changement.) Un membre observe que le minjstère des contributions publiques va se trouver sans fonctions si les commissaires et l’agent de la trésorerie nationale sont autorisés à faire toutes les suites et transactions relatives aux dettes actives où passives de l’Etat. M. Vernier, rapporteur, répond que le ministre des contributions publiques n’est chargé de veiller à la rentrée des impôts que jusqu’à leur versement dans la caisse des trésoriers de district. (L’article 6 est mis aux voix et adopté sans changeaient.) Un membre observe sur l’article 7 qu’il ne doit pas être fait d’avance aux avoués qui agissent pour le Trésor public ; qu’il doit seulement être fait un état général des frais qui leur sont dus; il demande le retranchement des mots : « ainsi qqe les avances qui auront ét<â faites aux avoués et hommes de loi pour la suifq des affaires. * (L’article 7 est mis aux voix et adopte avec cet amendement.) En conséquence, l’ensemble du décret est mis aux voix dans les termes suivants; « L’ Assemblée qatiohale décrète: Art. 1er. « L’agent du Trésor public tiendra deux registres op sotnmiers. Il énoncera sur le premier les titres dés créances actives du Trésor public, qui qpnnqnt et donneront lieu à des actions judiciaires) « ïï portera, sur le second, les demandes et répétitions formées judiciairement contre la nation. < Art. 2. Il remettra, Jpus les aux commissaires de la trésorèrie, ùn état de la situation des différentes affaires. « Art. 3. Lorsque les affairée lui paraîtront susceptibles de difficulté, soit avant l'instance, soit pendant la durée de l’instruction, il prendra', sur le compte qu’il en rendra aux commissaires de la trésorerie, l’ayis par écrit des hommes de loi qu’ils lui ipdiqqerpnt • il présentera cet avis aux cormpissaires, qui l’autoriseront à agir de la manière qui leur paraîtra la plus convenable aux intérêts de la nation. « Art. 4. Dans le cas où, par des circonstances particulières, il y aurait lieu d’adhérer à un con'rat d’union des créanciers, ou d?accorder quelques délais à un débiteur poursuivi, les commissaires de la trésorerie pourront donner à l’agent du Trésor public tous les pouvoirs nécessaires à cet effet. Art. 5.