160 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE pas peur. Si je regrette la vie, c’est par la peine que j’ai de n’avoir pas servi plus longtemps ma patrie ». Les scélérats ne lui donnent pas le temps d’exprimer encore des sentiments qui leur faisaient sentir toute l’horreur de leur conduite, ils lui lâchent plusieurs coups de fusil et l’achèvent. Telle fut la fin tragique, mais glorieuse, du brave Dureau. Sa veuve, chargée de 4 .enfants, dont l’aîné a 7 ans, réclame votre justice; elle est sans ressource; mais en bonne républicaine, qui sait apprécier une mention honorable prononcée par la Convention nationale, elle demande avec instance que vous décrétiez que son mari est mort en brave et bon républicain. En conséquence, voici le projet de décret que votre comité des secours publics m’a chargé de vous présenter : [adopté] (l). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de Marie Bougère, veuve de François-Louis Dureau, maire par continuation de la commune d’Aubance, ci-devant Saint-Mélaine, district d’Angers, dont le mari a été massacré par les brigands de la Vendée, et qui a répondu à un de ces brigands qui lui disoit de crier, vive le roi : « Ne sais-tu pas que je suis républicain, et que j’ai juré de vivre libre ou de mourir ? achève ton ouvrage, la mort ne me fait pas peur; si je regrette la vie, c’est la peine que j’ai de n’avoir pas servi plus longtemps ma patrie », décrète ce qui suit : « Art. I. La trésorerie nationale fera passer sans délai à l’agent national provisoire du district d’Angers la somme de 600 liv. pour être remise, à titre de secours provisoire, à Marie Bougère, veuve de François-Louis Dureau, maire de la commune d’Aubance, district d’Angers, mort assassiné par les brigands de la Vendée. « Art. IL La Convention nationale renvoie la pétition au comité de liquidation, pour le règlement de la pension, s’il y a lieu; et au comité d’instruction publique, pour insérer dans le recueil des actions héroïques et vertueuses le nom du brave Dureau. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (2). 63 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition des frères Fevrieux, qui réclament contre différentes ordonnances, arrêts et jugemens rendus contr’eux au profit de Jean Soulié, notaire public à Vèbre, département de l’Ariège : «Considérant 1° que la saisie mobiliaire dont se plaignent les pétitionnaires est faite (l) Mon., XXI, 218. (2) P.V., XLI, 252. Minute de la main de Menuau. Décret n°9936. Reproduit dans Bin, 28 mess. (ler suppl1); Audit, nat., n°659; J. Sablier, n° 1438; J. Fr., n° 658. Mentionné par J. S. Culottes, n°515; J. Perlet, n°660. sans commandement préalable, écrite de la main du saisissant, frappant sur des effets de première nécessité insaisissables aux termes des anciennes ordonnances, et dont la validité repose sur deux sentences d’un juge du ci-devant seigneur engagiste, sans caractère depuis l’édit de février 1771, qui, par son article XXII, a ordonné que le droit de nomination aux offices ne pourroit être compris dans aucun don, concession, échange ou engagement, ni être prétendu en vertu d’aucune possession quand elle seroit immémoriale, et sous quelque prétexte que ce puisse être, et a déclaré nuis et de nul effet toutes lettres, arrêts, actes ou clauses qui auroient été surpris jusqu’à ce jour ou qui pourroient l’être à l’avenir, et que tous ceux qui en auroient joui cesseroient d’en jouir à compter de la publication de cet édit; « Considérant 2° que le jugement du tribunal de Pamiers avoit bien jugé au fond, et que l’arrêt du ci-devant parlement de Toulouse, en cassant ce jugement présidial, a consacré l’existence d’un droit dont ne pouvoit pas jouir le ci-devant seigneur de Lordudois, puisqu’il étoit supprimé depuis la publication de l’édit de 1771 ; « Considérant 3°. que le jugement du tribunal du district de Toulouse, du 12 octobre 1791, est également nul, puisqu’il n’y est pas fait mention que le rapport du procès ait été fait publiquement, et qu’il résulte de la procédure que le commissaire national a donné ses conclusions par écrit, ce qui est une double contravention à l’article XIV du titre II de la loi du 16 août 1790; « Qu’ainsi le jugement présidial ci-devant susdaté, qui a accueilli les nullités prononcées par les ordonnances et édits alors en vigueur, doit avoir son exécution, décrète : « Art. I. Le jugement du tribunal de cassation, rendu entre les pétitionnaires et Jean Soulié, le 8 de ce mois, est déclaré nul et de nul effet, ainsi que celui du tribunal du district de Toulouse du 12 octobre 1791, l’arrêt du ci-devant parlement du même nom du 19 février 1782, les ordonnances du prétendu juge de Lordudois, du 23 mai 1778, et les actes faits en vertu d’icelles. « Art. II. L’amende consignée au tribunal de cassation sera restituée aux pétitionnaires sur la présentation du présent décret. « Art. III. Sur le fonds des contestations élevées entre les parties, elles sont renvoyées devant les tribunaux compétens. « Art. IV. Le présent décret ne sera pas imprimé » (l). 64 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des décrets, qui lui a présenté les listes founies par les adminis-(l) P.V., XLI, 252-254. Minute de la main de Bezard. Décret n° 9937. 160 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE pas peur. Si je regrette la vie, c’est par la peine que j’ai de n’avoir pas servi plus longtemps ma patrie ». Les scélérats ne lui donnent pas le temps d’exprimer encore des sentiments qui leur faisaient sentir toute l’horreur de leur conduite, ils lui lâchent plusieurs coups de fusil et l’achèvent. Telle fut la fin tragique, mais glorieuse, du brave Dureau. Sa veuve, chargée de 4 .enfants, dont l’aîné a 7 ans, réclame votre justice; elle est sans ressource; mais en bonne républicaine, qui sait apprécier une mention honorable prononcée par la Convention nationale, elle demande avec instance que vous décrétiez que son mari est mort en brave et bon républicain. En conséquence, voici le projet de décret que votre comité des secours publics m’a chargé de vous présenter : [adopté] (l). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de Marie Bougère, veuve de François-Louis Dureau, maire par continuation de la commune d’Aubance, ci-devant Saint-Mélaine, district d’Angers, dont le mari a été massacré par les brigands de la Vendée, et qui a répondu à un de ces brigands qui lui disoit de crier, vive le roi : « Ne sais-tu pas que je suis républicain, et que j’ai juré de vivre libre ou de mourir ? achève ton ouvrage, la mort ne me fait pas peur; si je regrette la vie, c’est la peine que j’ai de n’avoir pas servi plus longtemps ma patrie », décrète ce qui suit : « Art. I. La trésorerie nationale fera passer sans délai à l’agent national provisoire du district d’Angers la somme de 600 liv. pour être remise, à titre de secours provisoire, à Marie Bougère, veuve de François-Louis Dureau, maire de la commune d’Aubance, district d’Angers, mort assassiné par les brigands de la Vendée. « Art. IL La Convention nationale renvoie la pétition au comité de liquidation, pour le règlement de la pension, s’il y a lieu; et au comité d’instruction publique, pour insérer dans le recueil des actions héroïques et vertueuses le nom du brave Dureau. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (2). 63 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition des frères Fevrieux, qui réclament contre différentes ordonnances, arrêts et jugemens rendus contr’eux au profit de Jean Soulié, notaire public à Vèbre, département de l’Ariège : «Considérant 1° que la saisie mobiliaire dont se plaignent les pétitionnaires est faite (l) Mon., XXI, 218. (2) P.V., XLI, 252. Minute de la main de Menuau. Décret n°9936. Reproduit dans Bin, 28 mess. (ler suppl1); Audit, nat., n°659; J. Sablier, n° 1438; J. Fr., n° 658. Mentionné par J. S. Culottes, n°515; J. Perlet, n°660. sans commandement préalable, écrite de la main du saisissant, frappant sur des effets de première nécessité insaisissables aux termes des anciennes ordonnances, et dont la validité repose sur deux sentences d’un juge du ci-devant seigneur engagiste, sans caractère depuis l’édit de février 1771, qui, par son article XXII, a ordonné que le droit de nomination aux offices ne pourroit être compris dans aucun don, concession, échange ou engagement, ni être prétendu en vertu d’aucune possession quand elle seroit immémoriale, et sous quelque prétexte que ce puisse être, et a déclaré nuis et de nul effet toutes lettres, arrêts, actes ou clauses qui auroient été surpris jusqu’à ce jour ou qui pourroient l’être à l’avenir, et que tous ceux qui en auroient joui cesseroient d’en jouir à compter de la publication de cet édit; « Considérant 2° que le jugement du tribunal de Pamiers avoit bien jugé au fond, et que l’arrêt du ci-devant parlement de Toulouse, en cassant ce jugement présidial, a consacré l’existence d’un droit dont ne pouvoit pas jouir le ci-devant seigneur de Lordudois, puisqu’il étoit supprimé depuis la publication de l’édit de 1771 ; « Considérant 3°. que le jugement du tribunal du district de Toulouse, du 12 octobre 1791, est également nul, puisqu’il n’y est pas fait mention que le rapport du procès ait été fait publiquement, et qu’il résulte de la procédure que le commissaire national a donné ses conclusions par écrit, ce qui est une double contravention à l’article XIV du titre II de la loi du 16 août 1790; « Qu’ainsi le jugement présidial ci-devant susdaté, qui a accueilli les nullités prononcées par les ordonnances et édits alors en vigueur, doit avoir son exécution, décrète : « Art. I. Le jugement du tribunal de cassation, rendu entre les pétitionnaires et Jean Soulié, le 8 de ce mois, est déclaré nul et de nul effet, ainsi que celui du tribunal du district de Toulouse du 12 octobre 1791, l’arrêt du ci-devant parlement du même nom du 19 février 1782, les ordonnances du prétendu juge de Lordudois, du 23 mai 1778, et les actes faits en vertu d’icelles. « Art. II. L’amende consignée au tribunal de cassation sera restituée aux pétitionnaires sur la présentation du présent décret. « Art. III. Sur le fonds des contestations élevées entre les parties, elles sont renvoyées devant les tribunaux compétens. « Art. IV. Le présent décret ne sera pas imprimé » (l). 64 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des décrets, qui lui a présenté les listes founies par les adminis-(l) P.V., XLI, 252-254. Minute de la main de Bezard. Décret n° 9937.