696 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE a été fait de la possibilité déjà connue de tirer de l’amidon et de la colle blanche du maron-d’Inde, et sur-tout de la racine appelée Arum ou Pied-de-veau. On l’emploie à cet usage en Allemagne, et l’on a déjà essayé, en 1741, de l’employer aussi en France. Ce tubercule, avec son suc, est échauffant et corrosif; mais desséché, il n’a presque plus de causticité, et si, au moyen de la râpe ou du moulin, on sépare la fécule, elle devient saine et nourrissante comme la cassave et la pomme de terre, selon plusieurs naturalistes. Le citoyen Grenet a présenté au comité d’agriculture, de l’amidon très-bien fait de cette matière, par le citoyen Gillet, herboriste, et de la belle colle blanche à l’usage des papetiers, cartonniers. Il reste toujours à s’assurer qu’elle perd radicalement sa causticité après ces préparations. Cette plante vient en abondance dans les forêts et les lieux ombragés et humides. On avoit déjà proposé de la cultiver, et le citoyen Grenet renouvelle cette proposition. Mais il ne paroit pas qu’il puisse y avoir un avantage réel à employer la terre à la culture de Varum. Culture pour culture, il y aura toujours à gagner, et pour la facilité et pour le produit, à préférer les plantes céréales pour l’objet de l’amidon et de la colle. L’usage de Varum peut toutefois être avantageux pour des ressources particulières à l’égard de ceux qui sont à portée de s’en procurer facilement dans les forêts et lieux incultes où elle vient en certaine abondance; et on ne peut qu’approuver l’observation du citoyen Grenet, qui pense qu’il est à propos de s’occuper dès-à-présent à faire des essais sur la conservation de cette racine, soit en colle, soit en amidon; de lui donner par des expériences exactes le degré de perfection dont cet objet est susceptible, afin que, dans les temps de pénurie, on puisse indiquer cette ressource, ainsi que celle des marons d’Inde, au commerce des amidonniers et des papetiers, en leur faisant défense alors de se servir, jusqu’à un certain point, de la farine de bled. Le comité d’agricu’ture propose à la Convention nationale de décréter la mention honorable pour les essais du citoyen Grenet, sur ces matières farineuses, afin de faire naître les expériences nouvelles que les particuliers peuvent encore faire pour les rendre utiles et parfaitement salubres » (1) . A la suite [de ce rapport], la Convention adopte le décret qui suit : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d’agriculture, » Décrète que l’exposé des essais présentés par le citoyen Grenet sur l’amidon et la colle blanche que l’on peut tirer de la racine de l’arum ou pied-de-veau, sera imprimé au bulletin avec le rapport » (2) . (1) Btn, 6 mess. (2) P.V., XXXIX, 376. Minute de la main de Coupé. Décret n° 9550. Bin, 30 prair.; J. Mont., n° 52; Débats, n° 635, p. 449; Ann. R.F., n° 200; J. Fr., n° 631; J. Sablier, n° 1384; Mon., XXI, 5; Mess, soir, n° 668; C. Univ., 30 prair.; M.U., XL, 457; C. Eg., n° 668; J. Perlet, n° 634. 71 Un membre du comité des finances [RA-MEL] propose, et la Convention adopte le décret qui suit : « Sur l’observation faite à l’assemblée que les demandes en réformation d’erreurs et de vérification de nom dans la désignation des créanciers de la dette publique se multiplient plus que jamais, à raison des opérations qui s’effectuent sur la consolidation de la dette constituée et la liquidation de la dette viagère. » La Convention nationale décrète que les comités de salut public et des finances, réunis, sont autorisés à statuer, par arrêté, sur les demandes en réformation d’erreurs et rectification de nom qui auront lieu pendant le cours des opérations qui s’effectuent sur la consolidation et la liquidation de la dette publique ». » Le présent décret ne sera pas imprimé » (1) . 72 Un membre, au nom des comités de liquidation et des finances, fait adopter les deux décrets suivans : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de liquidation et des finances sur la question de savoir si les différens offices dépendans des ci-devant châtellenie de Pezenas et prévôté de Clermont en Argonne, appartenantes ci-devant à Louis François Joseph Bourbon-Conti, et à Bourbon-Condé, doivent être regardés en liquidation comme héréditaires ou simplement à vie; » Considérant que les diverses quittances de finance de ces offices accordent aux titulaires, leurs veuves et héritiers, la faculté de les transmettre ou résigner, et que lesdits Conti et Condé ne se sont réservés le droit de s’opposer à la résignation et à la transmission qu’à la condition expresse de rembourser auxdits titulaires, leurs veuves ou héritiers, aux uns la totalité, aux autres les neuf dixièmes des finances respectivement payées : » Décrète que les offices dépendans des ci-devant justices de Pézenas et Clermont seront liquidés comme héréditaires, sous les retenues stipulées, soit dans les provisions ou dans les quittances de finance. » L’insertion du présent décret au bulletin tiendra lieu de publication » (2) . (1) P.V., XXXIX, 376. Minute de la main de Ramel. Décret n° 9554. Reproduit dans Débats, n° 635, p. 449; Mon., XXI, 7. Mention dans Mess. soir, n° 668; J. Sablier, n° 1384; J. Fr., n° 631; Ann. R.F., n° 200; J. S.-Culottes, n° 488; J. Perlet, n° 633. (2) P.V., XXXIX, 377. Minute de la main de Ruelle. Décret n° 9549. Reproduit dans Bin, 30 prair. (suppl*); J. Fr., n° 630; Ann. R.F., n° 201. Mention dans J. Mont., n° 52; J. Sablier, n° 1384; J. S.-Culottes, n° 489; J. Perlet, n° 634; Audit, nat., n° 635. 696 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE a été fait de la possibilité déjà connue de tirer de l’amidon et de la colle blanche du maron-d’Inde, et sur-tout de la racine appelée Arum ou Pied-de-veau. On l’emploie à cet usage en Allemagne, et l’on a déjà essayé, en 1741, de l’employer aussi en France. Ce tubercule, avec son suc, est échauffant et corrosif; mais desséché, il n’a presque plus de causticité, et si, au moyen de la râpe ou du moulin, on sépare la fécule, elle devient saine et nourrissante comme la cassave et la pomme de terre, selon plusieurs naturalistes. Le citoyen Grenet a présenté au comité d’agriculture, de l’amidon très-bien fait de cette matière, par le citoyen Gillet, herboriste, et de la belle colle blanche à l’usage des papetiers, cartonniers. Il reste toujours à s’assurer qu’elle perd radicalement sa causticité après ces préparations. Cette plante vient en abondance dans les forêts et les lieux ombragés et humides. On avoit déjà proposé de la cultiver, et le citoyen Grenet renouvelle cette proposition. Mais il ne paroit pas qu’il puisse y avoir un avantage réel à employer la terre à la culture de Varum. Culture pour culture, il y aura toujours à gagner, et pour la facilité et pour le produit, à préférer les plantes céréales pour l’objet de l’amidon et de la colle. L’usage de Varum peut toutefois être avantageux pour des ressources particulières à l’égard de ceux qui sont à portée de s’en procurer facilement dans les forêts et lieux incultes où elle vient en certaine abondance; et on ne peut qu’approuver l’observation du citoyen Grenet, qui pense qu’il est à propos de s’occuper dès-à-présent à faire des essais sur la conservation de cette racine, soit en colle, soit en amidon; de lui donner par des expériences exactes le degré de perfection dont cet objet est susceptible, afin que, dans les temps de pénurie, on puisse indiquer cette ressource, ainsi que celle des marons d’Inde, au commerce des amidonniers et des papetiers, en leur faisant défense alors de se servir, jusqu’à un certain point, de la farine de bled. Le comité d’agricu’ture propose à la Convention nationale de décréter la mention honorable pour les essais du citoyen Grenet, sur ces matières farineuses, afin de faire naître les expériences nouvelles que les particuliers peuvent encore faire pour les rendre utiles et parfaitement salubres » (1) . A la suite [de ce rapport], la Convention adopte le décret qui suit : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d’agriculture, » Décrète que l’exposé des essais présentés par le citoyen Grenet sur l’amidon et la colle blanche que l’on peut tirer de la racine de l’arum ou pied-de-veau, sera imprimé au bulletin avec le rapport » (2) . (1) Btn, 6 mess. (2) P.V., XXXIX, 376. Minute de la main de Coupé. Décret n° 9550. Bin, 30 prair.; J. Mont., n° 52; Débats, n° 635, p. 449; Ann. R.F., n° 200; J. Fr., n° 631; J. Sablier, n° 1384; Mon., XXI, 5; Mess, soir, n° 668; C. Univ., 30 prair.; M.U., XL, 457; C. Eg., n° 668; J. Perlet, n° 634. 71 Un membre du comité des finances [RA-MEL] propose, et la Convention adopte le décret qui suit : « Sur l’observation faite à l’assemblée que les demandes en réformation d’erreurs et de vérification de nom dans la désignation des créanciers de la dette publique se multiplient plus que jamais, à raison des opérations qui s’effectuent sur la consolidation de la dette constituée et la liquidation de la dette viagère. » La Convention nationale décrète que les comités de salut public et des finances, réunis, sont autorisés à statuer, par arrêté, sur les demandes en réformation d’erreurs et rectification de nom qui auront lieu pendant le cours des opérations qui s’effectuent sur la consolidation et la liquidation de la dette publique ». » Le présent décret ne sera pas imprimé » (1) . 72 Un membre, au nom des comités de liquidation et des finances, fait adopter les deux décrets suivans : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de liquidation et des finances sur la question de savoir si les différens offices dépendans des ci-devant châtellenie de Pezenas et prévôté de Clermont en Argonne, appartenantes ci-devant à Louis François Joseph Bourbon-Conti, et à Bourbon-Condé, doivent être regardés en liquidation comme héréditaires ou simplement à vie; » Considérant que les diverses quittances de finance de ces offices accordent aux titulaires, leurs veuves et héritiers, la faculté de les transmettre ou résigner, et que lesdits Conti et Condé ne se sont réservés le droit de s’opposer à la résignation et à la transmission qu’à la condition expresse de rembourser auxdits titulaires, leurs veuves ou héritiers, aux uns la totalité, aux autres les neuf dixièmes des finances respectivement payées : » Décrète que les offices dépendans des ci-devant justices de Pézenas et Clermont seront liquidés comme héréditaires, sous les retenues stipulées, soit dans les provisions ou dans les quittances de finance. » L’insertion du présent décret au bulletin tiendra lieu de publication » (2) . (1) P.V., XXXIX, 376. Minute de la main de Ramel. Décret n° 9554. Reproduit dans Débats, n° 635, p. 449; Mon., XXI, 7. Mention dans Mess. soir, n° 668; J. Sablier, n° 1384; J. Fr., n° 631; Ann. R.F., n° 200; J. S.-Culottes, n° 488; J. Perlet, n° 633. (2) P.V., XXXIX, 377. Minute de la main de Ruelle. Décret n° 9549. Reproduit dans Bin, 30 prair. (suppl*); J. Fr., n° 630; Ann. R.F., n° 201. Mention dans J. Mont., n° 52; J. Sablier, n° 1384; J. S.-Culottes, n° 489; J. Perlet, n° 634; Audit, nat., n° 635.