[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» (30 juillet 1791.1 33 A gauche : Tous! tous! M. d’André... de m'v opposer de tout mon pouvoir. ( Applaudissements répétés.) Je souhaite ardemment que tous les patriotes de cette Assemblée soient aussi scrupuleux que moi : alors on n’attaquera aucun des décrets constitutionnels. Ainsi, je demande que d’après ces motifs, d’après ce que je viens d’avoir l’honneur de dire et dont l’assentiment de tous les membres patriotes de cette Assemblée prouve assez la grande vérité, je demande, dis-je, qu’on ne jette plus parmi nous des soupçons et des méfiances continuelles et que nous marchions dans ce moment d’un commun accord à l’achèvement de la Constitution. {Vifs applaudissements.) Ainsi, je demande avec le préopinant que l’envoi des commissaires soit ajourné jusqu’après la révision. (L’Assemblée, consultée, décrète que l’instruction et l’envoi des commissaires dans les départements seront ajournés jusqu’après la Constitution et la révision consommées.) M. de Champagny, au nom des comités militaire , des colonies et de la marine. Messieurs, les trois comités militaire, de marine et des colonies se sont occupés des troupes coloniales nouvellement arrivées en France , et de la nécessité de prendre à leur égard une détermination provisoire. Trois régiments coloniaux viennent d’arriver en France : la Martinique, la Guadeloupe et le Port-au-Prince. Tous les trois ont été renvoyés, accusés de délits graves, et d’une insubordination qui rendait leur service inutile et leur présence dangereuse. Je ne vous rappellerai pas tous les torts dont on les accuse. 11 vous en a été rendu compte dans plusieurs circonstances. Vous n’avez pas oubné que le régiment de la Martinique, après avoir méconnu l’autorité du gouverneur, de ses officiers, après avoir emprisonné son colonel, s’était emparé du fort Bourbon, et y était devenu le principal instrument de la guerre civile qui a désolé cette malheureuse colonie. Quant au régiment de la Guadeloupe, vous savez qu’un détachement très considérable de ce régiment était passé de la Guadeloupe, d’après un ordre du comité colonial, et sur un ordre arraché àM. Fleury, gouverneur, alors en prison et sur le point de perdre la vie, à la Martinique, avait pris la part la plus active aux troubles ; que l’autre partie du régiment de la Guadeloupe était venu le rejoindre sans aucun ordre ; que lorsque l’Assemblée coloniale de la Guadeloupe a commandé à ce régiment de revenir à son poste, lorsque le gouverneur, devenu libre, lui a donné le même ordre, il a refusé d’obéir à cette réquisition. Vous savez aussi que le régiment du Port-au-Prince, longtemps fidèle à la voix de son chef, avait servi utilement la chose; mais un faux décret, de fausses nouvelles l'avaient jeté dans une erreur bien cruelle, puisque son colonel en a été la victime, et vous avez entendu à cette barre les officiers de ce régiment accuser leurs soldats d’avoir été les principaux auteurs de l'assassinat de leur colonel. Les deux régiments, de la Martinique et de la Guadeloupe sont renvoyés en France, d’après une délibération de 3 commissaires envoyés dans la colonie. Le régiment du Port-au-Prince a été renvoyé en France, et par la municipalité du lre Série. T. XXIX. Port-au-Prince, et par le concours des troupes et des gardes nationales de Saint-Domingue. Dans un tel état de choses, lorsque 3 régiments accusés de délits graves rentrent en France, les comités m’ont chargé de vous proposer, non pas de les faire juger dans ce moment, parce qu’ils n’ont point encore réuni tous les renseignements nécessaires à leur égard, mais de les tenir dans un état de suspension qui annonce l’intention où vous êtes de faire examiner leur conduite, et les condamner, s’il y a lieu. Voici le projet de décret qu’ils ont agréé à l’unanimité. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités militaire, des colonies et de marine, décrète ce qui suit ; Art. 1er. « Il sera sursis à l’organisation des troupes coloniales actuellement en France, et toute promotion sera suspendue parmi elles, dans quelque grade que ce soit. Art. 2. « Les soldats de ces troupes seront tenus en état de subsistance et assujettis au service ordinaire des places dans les lieux où ils seront cantonnés. Art. 3. « Les officiers de ces corps qui en sont séparés pourront être autorisés à ne pas les rejoindre, en conservant leurs appointements. Art. 4. « Le ministre de la guerre pourvoira, par les moyens convenables, au maintien de la police et de la discipline parmi les troupes coloniales actuellement en France. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. de Champagny, au nom du comité de la marine. Messieurs, par les articles 1 et 2 du titre 1er du nécret relatif aux écoles de mathématiques el d'hydrographie de la marine, vous avez décrété que l’examinateur des aspirants et les 2 examinateurs hydrographes seraient remboursés en sus de leur traitement des frais de poste de leurs tournées (1). Le comité de la marine a pensé, après un calcul précis des frais de voyage auxquels sont assujettis ces examinateurs, qu’il y avait lieu d’accorder à chacun d’eux une somme de 4,800 livres. Nous vous proposons donc de modifier dans ce sens les articles dont il s’agit et d’ajouter au décret une disposition ainsi conçue : « Les frais de voyage de l’examinateur des aspirants et de ceux des examinateurs hydrographes seront évalués à 4,800 livres par année.» (Cette motion est adoptée.) En conséquence, les articles 1 et 2 du titre I0r des décrets sur les écoles de mathématique et d’hydographie de la marine, sont modifiés comme suit : Art. 1er. « Il y aura un examinateur des aspirants de la marine, dont les fonctions seront d’être juge des concours qui seront ouverts, chaque année, dans les principales villes maritimes, tant pour les places d’aspirants de la marine, que pour celles (1) Voy .Archives parlementaires , tome XXVIII, séance du 21 juillet 1791, page 477. 3 ARCHIVES PARLEMENTAIRES» 130 juillet 1791,] g4 [Assemblée nationale.] d’enseignes entretenus; son traitement serad8 6,000 livres, et il sera remboursé, en sus de ses frais de voyage, qui ne pourront excéder 4,800 livres. Art. 2» « Il y aura deux examinateurs hydrographes, dont les fonctions seront d’examiner les navigateurs qui se présenteront pour le grade d'enseigne non entretenu, et les examens pour ce rade auront lieu deux fois par année et à des poques fixes, dans tous les ports où seront établies les écoles. Le traitement de chacun des examinateurs hydrographes sera de 4,500 livres. « Les frais de voyage de l’examinateur des aspirants et de ceux des examinateurs hydrographes seront évalués à 4,800 livres par année.» M. de Champagny. M. le Président m’autorise à vous rendre compte d’une lettre qui lui a été écrite. Elle est d’un particulier qui, le 5 mai 1791, a signé son contrat de mariage avec une demoiselle an glaise, par devant MeGibbé, notaire, pour lequel il a payé 1 ,500 livres de droit d’enregistrement. Cette demoiselle est partie le lendemain pour Londres où il avait promis d’aller la rejoindre pour la célébration de son mariage. Il demande dans ce moment un passeport pour cet objet. Certes, s’il est un engagement sacré, non seulement aux yeux de l’honneur, mais aux yeux de la loi, c’est celui d’un contrat de mariage et l’Etat en percevant un droit considérable sur un tel contrat s’engage sans doute à en favoriser l’exécution. Je demande que cette lettre soit renvoyée pour, sur la vérification faite, être accordé le passeport réclamé. Voici le projet de décret que nous vous proposons : « L’Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu d’une lettre écrite à son président par André Dubuc de Ferret, qui demande un passeport pour aller à Londres célébrer son mariage avec une demoiselle anglaise dont il a signé le contrat le 5 mai dernier, devant Gibbé, notaire, et pour lequel il a payé 1 ,500 livres de droit d’enregistrement, décrète : « Que la lettre d’André Dubüc de Ferret sera renvoyée au ministre des affaires étrangères, pour, sur la vérification du fait, être accordé le passeport demandé. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. F réteau-Saint-J ust, au nom du comité diplomatique. Cette exception que vous venez (�admettre sur la demande de M. de C hampagny, à la loi de la résidence pour les Français dans le royaume, ainsi que plusieurs autres exceptions déjà accordées et un, grand nombre de circonstances qui attireraient une multitude de réclamations de la part des intéressés et forceraient l’Assemblée d’entrer dans des détails incompatibles avec la dignité de ses fonctions et les devoirs du pouvoir législatif, détermineront 163 commissaires nommés pour la rédaction de la loi sur les émigrants , à indiquer des mesures convenables à cet égard. il est d'autant plus instant de s’en occuper, que les circonstances forcent l’administration à prendre toutes les mesures de diligence et d’inspection au-dehors et même de communiquer avec plusieurs Etats autrement que par lettres ou par des envoyés. Cette précaution utile, indispensable, se trouve contredite et le ministre est arrêté à chaque pas par la sévérité des 21, 22, 28 juin dernier, relatifs à la défense de sortir du royaume. Le comité diplomatique auquel il a communiqué l’embarras où il se trouve, a pensé qu’il était instant d’y pourvoir et les nouvelles qui arrivent d’Allemagne ne lui ont pas permis d’attendre plus longtemps à vous prier de rendre le décret suivant : « L’Assemblée nationale, ayant entendu son comité diplomatique, autorise le ministre des affaires étrangères à signer tous passeports nécessaires pour le bien du service dans les affaires de son département, et pour tous autres objets d'utilité évidente ou de nécessité indispensable, aux précautions indiquées par le décret du 28 juin et notamment à la charge de faire enregistrer et numéroter lesdits passeports ; desquels numéros et enregistrement mention expresse sera faite, en vertu du présent décret sur chacun d’eux ; charge les municipalités des villes frontières de tenir note de l’exhibition à elles faites desdits passeports, sous leurs numéros, et d’en faire mention sur un registre à ce destiné, pour y recourir au besoin. » M. Malonet. J’observe à M. le rapporteur que la première disposition du décret ne remplit pas encore les intentions qu’il nous a manifestées. Par exemple, le fait sur lequel M. de Cham-pagny vient de prendre les ordres de l’Assemblée, ne s’y trouvait pas compris. Je demande donc que cette autorisation soit exprimée dans le décret et que le ministre soit chargé d’expédier des passeports à tout homme qui lui justifiera une affaire effective. M. Fréteau-Saint-Jagt, rapporteur. Il y aura un décret particulier pour tous les Français qui, habitant les différents départements du royaume, ne peuvent pas recourir au ministre des affaires étrangères pour se faire délivrer des passeports. (Le décret proposé par M. Fréteau-Saint-Just est mis aux voix et adopté.) M. Fr é tean - Saint-Just, au nom du Comité diplomatique. Le comité diplomatique doit vous rendre compte d’une lettre de MM, les envoyés et secrétaires d'Etat et des finances de la République de Soleure , à M. de Montmorin en date du 19 juillet 1791. Monsieur le Ministre, « La maison Rougemont, Lottinger et G1® , banquiers à Paris, devait à l’Etat souverain de Soleure, en vertu d’un acte obligatoire du 25 novembre 1788, en principal, la somme de 80,000 éeus neufs de 6 livres, en espèces remboursables à Paris. Cette maison déclara, en janvier 1791, que pour des raisons de commerce, elle était intentionnée de nous rembourser à Paris, dans le courant du mois d’avril ou de mai, aux conditions stipulées dans ledit acte. « Cette détermination inattendue avait de quoi nous surprendre et nous causa quelques embarras en raison des circonstances. Nous fîmes des propositions tendant à renouveler les conditions du prêt qui ne furent point acceptées, et ce fat bien malgré nous que nous consentîmes à ce remboursement, que nous eussions volontiers renvoyé à un temps moins Critique. « Il eut lieu vers le milieu du mois de juin dernier. M. Meriak l’aîné, de Bâle, voulut bien prendre la peine d’aller en personne à Paris pour recevoir le payement et en procurer le payement