[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 mai 1-791.] 107 bonrsements de ces charges, on peut arriver à un résultat. Noua vous proposons donc : 1° d’ordonner la transcription au procès-verbal de ce jour de la lettre du roi et du décret porté par vous à la date du 9 juin 1790; 2*> d’adopter le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale* après avoir entendu ses comités réunis des finances, des domaines et central de liquidation, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Il séfa payé par le Trésor public une somme de 25 millions pour la dépense du roi et de sa maison. Art. 2. « Cette somme sera versée chaque année entre les mains de la personne que le roi aura commise à cet effet, en 12 payements égaux, qui se feront de mois en mois; sans que lesdits payements puissent, sous aucun prétexte* être anticipés ni retardés. Art. 3. « Au moyen du payement annuel de la somme de 25 millions, il est déclaré qu’en aucun temps, et pour quelque cause que ce soit, la nation ne sera tenue au payement d’aucune dette contractée par le roi en son nom; pareillement les rois ne seront fenus en aucun cas des dettes ni des engagements de leurs prédécesseurs. Art* 4. « Le roi aura la jouissance des maisons, parcs et domaines énoncés dans le décret qui suit. Art. 5. « La dépense du garde-meuble sera entièrement à la charge de la liste civile; en conséquence tous les meubles faisant partie du département du garde-meuble resteront à la disposition du roi. Art. 6. « Il sera dressé un inventaire des diamants appelés de la couronne , perles, pierreries., tableaux, pierres gravées ét autres monuments des arts et dès sciences, dont un double sera déposé aux archives de la nation; l’Assemblée se réservant de Statuer, de concert avèc le rbi, sur le lieu Où lesdits monuments seront déposés à l’avenir; et néanmoins les pierres gravées et autres pièces antiques seront dès à présent remises au cabinet des médailles. Art; 7. « La dette de la maison du roi, jusqu’au 1er juillet 1790, Continuera d’être comprise dans la liquidation de la dette de l’Etat, et d’étre payée par la Caisse ffè l’extraordinaire. Art; 8. « Pour fixer les bases du remboursement demandé par le roi des charges de sa maison et de celle de ses frères, il sera remis au comité Central de liquidation un état nominatif et détaillé de toütés lès charges de la maison du roi, telles qu’elles existaient à l’époque de 1750. L’état indiquera les gages, émoluments, attributions, financés desdites Charges* ainSi que lès brevets de retenue accordés aux titulaires. Le montant desdits brevets et les personnes par lequellès ils ont été accordés y seront exprimés. Il Sera joint à ce premier état d’autres états successifs pour indiquer les changements arrivés jusqu’à l’année 1790, dans les-différentes parties qui y sont comprises. « Il sera remis des états semblables des charges de la maison des frères du rbi, depuis le moment de leur formation jusqu’à ce jour. Art. 9. « Le douaire de la reine est fixé à 4 millions, qui lui seront, le cas arrivant, payés en France en doüze payements égaux de mois eh mois. » Plusieurs membres : Alix voix ! aux voix ! M. Prieui*. J’observe à l'AsSemblée QU’ii n’est pas possible qu’elle adopte le projet de décret en masse; il est d’usage de décréter les lois article par article ï Ainsi jë demande que M. le rapporteur veuille bleu lire l’article premier. ( Murmures .) (L’Assemblée décrète qu’elle adoptera le projet de décret en masse.) M. Bouche. Je vous proposerai, Messieurs, un amendement à l’article 9. L’Assemblée a décrété pour les veüVes des princes du sang royal qu’il leur sérait payé la somme qui est dans l’article tant qu’elles resteront en France et qu’élles garderont viduité. Or je né vois pas pourquoi vous établiriez Une différence entre les VeuveS princesses du sang royal et la reine qui est étrangère. La reinë peut être veuve ; et je demande que, pour obvièr aux dangers qui nous environneraient si là reine nous dônhait la douleur de nous séparer d’elle. ( Rires à gauche et dans les tribuiièS.)... à là place de ces mots : « payés en France »* on mette ceux-ci ; « tant qu’elle restera en France ». M. Moreati. Je demande si cette clause est dans le contrat de mariage; si elle n’y est pas, je crois que nous n’avons pas le droit de changer les dispositions d’un contrat de mariage. M. Garat Vaînè. Cette question est absolument réglée par la loi sur la résidence des fonctionnaires publics {Murmures.)... on pourra me combattre, mais il faut m’entendre. Nos décrets donnent la garde et la tutelle de l’héritier de la couronne à la reine-mère; sous ce rapport, elle remplit une fonction publique. Est-elle chargée de là garde du rbi mineur?, elle doit rester dans le royaume. Cesse-t-elle d’exercer cette fonction publique? elle n’est alors pas plus soumise à la résidence que toute autre veuve du royaume. S’il n’est, d'ün autre côté, question que de son douaire, nous n’avons paS de lois à faire à Ce sujet; elles sont toutes faites dans le Contrat de mariage dé la réihe. À gauche : Aux voix l’amendement de M. Bouche! (L’Assembléë, consultée, décrète qü’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement dé M. Bouche.) M. d'André. Ayant décrété toutes lès dispositions de la lettre du roi, je crois que vous avez décrété celle du remboursement des offices comme toutes les antres. Je demande donc qu’on s’exprime franchement et loyalement à cet égard, et qu’on supprime de l’àrticle 8 dü décret