ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 juin 1789.] 104 [États généraux.] portait qu’il serait procédé à son élection selon la forme prescrite par le règlement général du 22 janvier ; qu'on s’était écarté de cette forme en convoquant les habitants de la Ville par paroisses au lieu de les convoquer par corporations, conformément au règlement du 24 janvier ; et que ce changement arbitraire dans la forme de convocation n’ayant pas été fait du gré général des habitants, puisqu’il donnait lieu à des réclamations, avait paru difhcile à autoriser. . M. Mau jean, député de la ville de Metz, a lu un mémoire contenant entre autres choses que la convocation par paroisses était également représentative de l’universalité des habitants, et que cette forme, substituée à l’autre, avait été approuvée par une lettre de M. le garde des sceaux . L’Assemblée a remis la décision après qu’elle sera' constituée. Un de Messieurs a mis en question si le député de la ville de Metz aurait séance provisoire. M. Maujean a dit que, pour ne pas consumer en discussions un temps précieux, il s’abstiendrait de délibérer jusqu’au jugement. L’Assemblée a reçu son abstention. M. Target, reprenant son rapport, a dit que les pouvoirs remis par les députés de Mirecourt, Montargis, Mont-de-Marsan et Montfort-l’Amaurv, étaient sans contradicteurs et avaient paru réguliers. Il a observé néanmoins que la députation attribuée par le règlement à la sénéchaussée de Mont-de-Marsan avait été partagée entre les habitants de la ville, et ceux du surplus du ressort ; mais que ce partage ayant été fait volontairement par les intéressés, et étant sans réclamation, n’avait pas paru faire une irrégularité. L’Assemblée a approuvé l’avis du bureau. M. Target a repris et dit que les pouvoirs remis par MM. Verny et Jac, députés de Montpellier, étaiént sans contradicteurs et avaient paru réguliers ; mais que la ville avait nommé une autre députation, sans y être autorisée par le règlement, et que cette seconde députation n’avait point encore obtenu l’approbation du Roi. L’Assemblée a remis, après sa constitution, l’examen du droit de la ville de Montpellier, sans séance pour la députation dont il s'agit. M. Target, terminant son rapport, a dit que les pouvoirs remis par les députés de Montreuil-sur-Mer, étaient sans contradiction et avaient paru réguliers. M. Pothée, portant la parole au nom de MM. du treizième bureau, a dit qu’ils avaient eu sous les yeux les pouvoirs remis par les députés des bailliages ou sénéchaussées do Morlaix et Lannion, Moulins, Nancy, Nantes, Nemours, Nîmes et Beau-caire, Nivernoïs et üonziois, et par ceux de la principauté d’Orange; qu’ils étaient sans contradicteurs et avaient paru réguliers. M. Taillant, portant la parole au nom de MM. du quatorzième bureau, a dit qu’ils avaient eu sous les yeux les pouvoirs remis par les députés du bailliage d’Orléans, de la sénéchaussée de Pamiers, de la prévôté et vicomté de Paris, des bailliages et sénéchaussées du Perche, du Périgord, de Pê-ronne, Roye et Montdidier, et de la viguerie de Perpignan ; que les pouvoirs remis par les députés d’Orléans étaient sans contradicteurs et avaient paru réguliers, quoique le procès-verbal d’élection n’exprimât pas que les scrutateurs chargés de vé� rifîerle scrutin eussent été nommés eux-mêmes au scrutin. L’Assemblée a approuvé l’avis du bureau. M. Vaillant a repris, et dit que les pouvoirs remis par les députés de Pamiers et de la prévôté et vicomté de Paris étaient sans contradicteurs et avaient paru réguliers. Un de Messieurs a dit qu’on distribuait un mémoire imprimé sous le nom de la commune de Versailles, contenant des réclamations contre la députation de la prévôté et vicomté de Paris. Un de Messieurs a répondu que cet imprimé n’avait aucun caractère de certitude ou d’authenticité tant qu’il n’était point présenté ou signé en originahpar ceux au nom de qui il était distribué. L’Assemblée a déclaré n‘y avoir lieu à délibérer quant à présent sur ce mémoire. M. Vaillant, reprenant son rapport, a dit que l’élection des députés de la ville de Paris avait été présidée par un des membres de l'Assemblée des électeurs, et non par le lieutenant civil au châtelet deParis, quoique appelé par le règlement : ce que le bureau n’avait pas regardé comme une irrégularité. Il a ajouté qu’il y avait une protestation de huit personnes contre la députation de M. l’abbé Sieyès, attendu sa qualité d’ecclésiastique; mais que cette protestation avait paru sans fondement. L’Assemblée a approuvé l’avis du bureau. M. Vaillant, reprenant son rapport, a dit qu’il n’y avait aucune difficulté sur les pouvoirs des députés du Perche; qu’ils avaient paru réguliers que les actes remis par les députés du Périgordi ne consistaient qu’en leur prestation de serment, qui était sans contradiction et avait paru régulière. L’Assemblée a arrêté que le procès-verbal d’élection serait rapporté sous quinzaine, et cependant que les députés auraient provisoirement séance. M. Vaillant, terminant son rapport, a dit que les députés de Péronne, Roye et Montdidier, et de la viguerie de Perpignan, étaient sans contra-i diction et avaient paru réguliers. M. Chapelier , l’un de MM. du quinzième bureau, portant la parole, a dit qu’ils avaient eu sous les yeux les pouvoirs remis par les députés des bailliages ou sénéchaussées de Ploërmel, du Poitou, tant de la part de MM. du clergé, que des communes; de Ponthieu, de Provins, du Puy en Velav, de Quercy, de Quimper et de Reims , que ces pouvoirs étaient sans contradiction et leur avaient paru réguliers ; que néanmoins ceux de PloërmeJ, de Quimper et de Quercy avaient donné lieu aux observations sui-i vantes ; Qu’on annonçait comme certaine une protestation d’une partie du clergé et de toute la noblesse de Bretagne contre la députation de Ploërmel et de Quimper, pour avoir été faite par arrondissement de bailliages et de sénéchaussées, et non dans Jes Etats de la province, conformément à l’ancien usage; mais que la forme substituée à l’ancienne était autorisée sur un règlement de Sa Majesté, et que ce règlement avait été déterminé par les divisions notoires qui régnaient dans les Etats; que cette observation s'appliquait aux au-