702 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 juillet 1790.] d’un juge et de l’une des parties est un moyen de cassation. L’article ne s’explique pas à ce sujet. M. Thouret. Rien ne justifie l’observation du préopinant, puisque l’article ne porte pas que le procès-verbal de l’élection des suppléants doive être séparé. être dépossédés que pour forfaiture dûment jugée par juge compétent. M. Barnave. J’observe qu’il faut énoncer dans l’article une autre disposition constitutionnelle, déjà décrétée, qui distingue entre les juges qui sont élus à temps et entre les officiers du ministère public qui doivent être à vie. M. Prieur. Le mot suppléants est en trop dans l’article. J’en demande la suppression. M. Démeunier. Je crois que nous lèverions toutes les difficultés en introduisant dans l’article le membre de phrase suivant : « Après la mort ou démission des juges. » Cette modification est adoptée, et l’article 6 est décrété ainsi qu’il suit : « Art. 6. Les juges élus et les suppléants, lorsqu’ils devront entrer en activité après la mort ou la démission des juges, recevront du roi des lettres patentes scellées du grand sceau, lesquelles ne pourront être refusées, et seront expédiées sans retard et sans frais, sur la seule présentation du procès-verbal d’élection ». M. Thouret, rapporteur. Je donne lecture de l’article 7 qui porte : Les lettres patentes seront conçues dans les termes suivants : « Louis, etc. Les électeurs du « district de. . . . (ou du ressort du tribunal d’ap-« pel de. . . .), Nous ayant fait présenter le procès-« verbal de l’élection qu’ils ont faite, confor-« mément aux décrets constitutionnels, de la « personne du sieur.... pour remplir, pendant « six années, un office de juge dans le district t de.... (ou dans le tribunal d’appel de....), « Nous avons déclaré et déclarons que ledit « sieur. . . . est juge du district de. . . . (ou du tri-« bunal d’appel dé....); qu’honneur doit lui être « porté en cette qualité Tet que la force publique « sera employée, en cas de nécessité, pour l’exé-« cution des jugements auxquels il concourra, « après avoir prêté le serment requis et avoir « été dûment installé. » M. Chabroud. L’article 7, par sa formule d’énonciation, préjuge la question qui n’est pas résolue de savoir si, oui ou non, il y aura des tribunaux de district. Je demande la suppression de cette partie de l’article. M. Thouret. L’observation est fondée ; en conséquence, nous vous proposons d’adopter l’amendement et de rédiger l’article ainsi qu’il suit : Art. 7. Les lettres patentes seront conçues dans les termes suivants : « Louis, etc., les électeurs ......... .... Nous ayant fait présenter le procès-vernal d’élection qu’ils ont faite, conformément aux décrets constitutionnels, de la personne du sieur ......... , pour remplir, pendant six années, un office de juge ........... Nous avons déclaré et déclarons que ledit sieur ........... est juge du ......... ; qu’honneur doit lui être porté en cette qualité, et que la force publique sera employée, en cas de nécessité, pour l’exécution des jugements auxquels il concourra, après avoir prêté le serment requis et avoir été dûment installé. » M. Thouret, rapporteur. Voici l’article 8 : « Les officiel s chargés des fooctionsdurainistère public, seront nommés par le roi et ne pourront M. Prieur. J’ai à présenter une autre observation sur ce même article 8, c’est que le mot dépossédés est impropre comme dérivant des funestes idées de propriété que la vénalité avait amenées dans les offices. Ces deux amendements sont adoptés. L’article est décrété en ces termes : « Art. 8. Les officiers chargés du ministère public seront nommés « à vie » par le roi, et ne pourront être destitués que pour forfaiture dûment jugée par juge compétent. M. Thouret, rapporteur. L’article 9 porte : « Art. 9. Nul ne pourra être élu juge, ou suppléant, ou chargé des fonctions du ministère public, s’il n’est âgé de trente ans accomplis, et s’il n’a été pendant cinq ans juge ou homme de loi exerçant publiquement auprès d’un tribunal.» M. Pellerlu de Ta Buxière. On a oublié les procureurs, cette classe d’hommes qui ne sont pas indignes de l’éligibilité, puisque, par la jurisprudence de plusieurs cours, ils ont postulé un certain temps. M. Aflougins de Roquefort. Je demande qu’on ait égard aux dispenses d’âge accordées à des personnes qui ont été juges et qui n'ont pas encore 30 ans. M. Démeunîer. Je réponds à M. Pellerin que le comité a employé le terme générique d 'homme de loi et non d'avocat, parce que l'Assemblée n’a pas encore jugé si l’ordre des avocats serait conservé et que le comité présentera un article détaillé sur cet objet, avant les exceptions. M. Thouret. Quant aux juges actuels par dispense d'âge que le comité a cru ne pas devoir proposer à l’Assemblée, c’est parce que cela est contraire aux principes constitutionnels; quant au mot homme de loi, nous l’avons choisi afin de n’employer, dans les articles de la Constitution, que des expressions génériques. M. de Folleville. Pour se conformer aux principes de la Constitution, il faut appeler tous les citoyens aux places de la magistrature et dire, en conséquence, hommes capables et instruits. M. d’André. Je crois, comme le préopinant» qu’il est conforme aux principes de la Constitution’ que tout citoyen soit appelé à être juge. Mais examinons s'il y a des objections propres à faire oublier le principe constitutionnel. Il y a beaucoup d’hommes qui ont exercé l’état d’homme de loi pendant cinq, dix, vingt ans, et qui n’entendent pas mieux les lois. Il y eu a, au contraire, qui n’ont pas étudié les lois et qu’on choisit tous les jours pour arbitres et qui jugent fort bien. Vos juges de paix ne pourront pas être nommés dans la suite juges dans les tribunaux, si vous n’y appelez que les hommes de loi; aussi j’appuie l'amendement de M. de Folleville. M. Toys. Ce qui est le plus conforme à la