JÉtats généraux.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 février 1789.} 649 juridiction ni dans les fonctions ordinaires dudit bailliage. Art. 4. Dans les assemblées qui se tiendront en exécution desdites lettres de convocation, tant dans lesdites gouvernances de Lille et de Douai, qu’audit bailliage de Bailleul, et après que les formalités prescrites par ledit règlement du 24 janvier dernier auront été remplies, il sera procédé à l’élection de cinq députations ou vingt députés des trois ordres, tant pour la Flandre wallonne, que pour la Flandre maritime, savoir : huit pour le district de la gouvernance de Lille, quatre pour celui de la gouvernance de Douai, et huit pour celui du bailliage de Bailleul, compris lesdites villes de Dunkerque, Gravelines, Bour-bourg et leurs territoires : chaque députation sera composée d’un membre du clergé, d’un membre de la noblesse et de deux membres du tiers-état. Art. 5. Ordonne au surplus, Sa Majesté, que toutes les dispositions dudit règlement du 24 janvier dernier, lequel sera annexé à la minute du présent arrêt, seront suivies et exécutées dans lesdites provinces. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, 'tenu à Versailles, le 19 février 1789. Signé LOUIS; Et plus bas, De Chastenet de Puységur. Étal , par ordre alphabétique , contenant les noms des villes de la province de Flandre qui doivent envoyer plus de quatre députés aux assemblées des gouvernances et bailliages, et le nombre des députés que chacune y enverra. Armentières, 6; — Bailleul, 8; — Bergues, 12; — Cassel, 6; — Douai, 18; — Dunkerque, 24; — Estai-res, 6; — Hazebrouck, 6; — Lille, 36; — Merville, 6. Fait et arrêté au conseil d’Etat du roi, 'Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le 19 février 1789. Signé De Chastenet de Puységur. Voix. RÈGLEMENT fait par le roi pour l'exécution de ses lettres de convocation aux prochains Etats généraux, , dans le comté de Foix. Du 19 février 1789. Le comté de Foix formant un pays séparé, qui a député particulièrement à l’assemblée des États généraux en 1614, et à plusieurs assemblées antérieures, et Sa Majesté voulant concilier les principes de justice, qui exigent que tous les sujets de son royaume soient représentés par des députés, élus librement dans les trois ordres, avec les intérêts particuliers d’une province dont toutes les parties sont réunies par la constitution, sous une administration sagement dirigée, et qui pourrait souffrir de leur division, si la forme prescrite pour la convocation des parts d’élections était exactement suivie dans le comté de Foix, Sa Majesté a résolu d’y établir quelques différences, qui, sans porter atteinte à aucuns droits, rempliront le vœu général de ses sujets dudit comté, en les appelant à l’Assemblée nationale par de véritables représentants. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Les lettres du roi pour la convocation aux Etats généraux, indiqués au 27 avril prochain, seront envoyées au gouverneur de la province, qui les fera tenir pour le comté de Foix au sénéchal d’épée de Pamiers ou à son lieutenant. Art. 2. Le sénéchal d’épée de Pamiers ou son lieutenant convoquera, suivant les formes prescrites par le règlement du 24 janvier dernier, tous ceux des trois Etats résidant dans le comté de Foix. Art. 3. Il sera procédé dans l’assemblée des trois états, convoquée et présidée par le sénéchal de Pamiers ou son lieutenant, à l’élection de quatre députés pour les Etats généraux, savoir : un du clergé, un de la noblesse, et deux du tiers-état. Art. 4. Le règlement du 24 janvier dernier sera annexé au présent règlement, et sera suivi et exécuté en tout ce à quoi il n’est pas dérogé par le présent. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, le 19 février 1789. Signé LOUIS; et plus bas , Laurent DE VlLLEDEUiL. Franche-Comté. RÈGLEMENT fait par le roi pour l’exécution de-ses lettres de convocation aux Etats généraux dans sa province de Franche-Comté . Du 19 février 1789. Le roi s’est réservé , par son réglement du 24 janvier dernier, d’expliquer ses intentions sur la forme à observer pour la convocation aux prochains Etats généraux, dans les provinces unies à sa couronne depuis 1614 ; Sa Majesté a reconnu que la Franche-Comté, qui n’a passé définitivement sous son obéissance que depuis cette époque, était divisée en quatre bailliages principaux, ayant tous les caractères exigés pour convoquer les trois ordres, et sous lesquels peuvent se ranger les bailliages secondaires : cette division ne présente aucunes difficultés pour établir en Franche-Comté la forme de convocation que le roi a adoptée pour le reste de son royaume; en conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne que le règlement qu’elle a arrêté dans son conseil, le 24 janvier dernier, sera suivi et exécuté, selon la forme et teneur, dans sa province de Franche-Comté, à l’effet de quoi il sera annexé au présent règlement. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le dix-neuf février mil sept cent quatre-vingt neuf. Signé LOUIS ; Et plus bas , De CHASTENET DE PUYSÉGUR. ÉTAT, par ordre alphabétique , des bailliages royaux de la province de Franche-Comté , qui députeront directement aux Etats généraux , avec le nombre de leurs députations; chaque députation composée d'un député du clergé , d'un de la noblesse , et de deux du tiers-état. «KO [États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 février 1*89.] Fait et arrêté au conseil d’Etat du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le dix-neuf février mil sept cent-quatre-vingt-neuf. Signé De Chastenet de Puységur. ÉTAT, par ordre alphabétique , contenant les noms des villes de la province de Fr anche-Comté, qui doivent envoyer plus de quatre députés aux assemblées des bailliages, et le nombre de députés que chacune y enverra. Fait et arrêté au conseil d’Etat du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le dix-neuf février ïnil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé De Chastenet de Püységur. Guyenne (Quatre-Vallées-sous-). RÉGLEMENT fait par le roi pour accorder un député au pays des Quatres-V allée. (Quatre-Val-léps-sous Guyenne,) Dit 2 niai 1789, Les habitants du tiers-état du pays des Quatre-Vallées ayant représenté au roi que lors de la réduction on un seul des cahiers de plaintes et doléances du tiers-état des différents pays compris dans l’arrondissement de la sénéchaussée d’Auch, on avait refusé d’y insérer des protestations proposées par les députés du tiers-état des Quatre-Vallées, relatives à la conservation des privilèges de leur pays ; qu’ils avaient alors refusé de leur côté de remettre leur cahier, de procéder avec les autres députés du ressort de la sénéchaussée à la rédaction du cahier général et de signer ledit cahier général’, que sous le prétexte de ce. refus de leur part, on les avait forcément exclus de voter pour l’élection des députés aux Etats généraux, nonobstant une ordonnance du lieutenant général, intervenue sur cette difficulté, et qui portait que les députés du tiers-état des Quatre-Vallées voteraient avec le reste de rassemblée, et que si Sa Majesté n’accordait au pays des Quatre-Vallées, une protection particulière, il en résulterait que, contre l’intention de Sa Majesté, ce pays ne serait pas représenté aux Etats généraux : Sa Majesté prenant en considération les plaintes qui lui ont été adressées par le pays des Quatre-Vallées, a pensé qu’il était de sa justice d’assurer aux habitants dudit pays une représentation aux Etats généraux. En conséquence, le roi a ordonné et ordonne qu’en vertu du présent règlement, et sans qu’il soit besoin d’autre formalité que de la publication et affiche d’icelui, il sera, par le grand sénéchal de la sénéchaussée d’Auch, ou par le juge des Quatre-Vallées, que Sa Majesté à commis pour faire fonction de lieutenant dudit sénéchal, procédé à une nouvelle convocation du tiers-état du pays des Quatre-Vallées, et à une assemblée générale dans le lieu qui sera indiqué par ledit sénéchal ou son lieutenant, dans laquelle assemblée il sera rédigé un cahier de plaintes et doléances des habitants, et élu un député qui sera chargé de le porter aux Etats généraux, le tout conformément à ce qui est prescrit par le règle'- ment du 24 janvier dernier, lequel présent règlement : se réservant Sa Majesté de statuer en temps et lieu sur ce qui s’est passé dans l’assemblée générale du tiers-état de la sénéchaussée d’Auch, relativement aux députés du pays des Quatre-Vallées. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles le deux mai mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS; et plus bas, LAURENT DE VlLLEDEUIL. Hainaut. RÈGLEMENT fait par le roi pour Vexécutipn de ses lettres de convocation aux prochains Etats généraux, dans la province du Hainaut. Du 19 février 1789. Sa Majesté ayant, par l’arrêt du 24 janvier 1789, réglé l’ordre des convocations, en la forme des assemblées des provinces de l’intérieur du royaume, pour le choix des députés à envoyer aux Etats généraux, s’est réservé de faire connaître ses intentions sur la forme à suivre pour les provinces qui ont passé sous sa domination depuis 1614, et pour celles qui sont administrées par les Etats provinciaux. D’après le compte qui lui a été rendu des différentes juridictions de la province de Hainaut et pays réunis sous le régime des Etats de cette province, elle a reconnu qu’il y existait des bailliages royaux ayant les caractères nécessaires pour convoquer les trois ordres, et que le règlement rendu pour l’intérieur du royaume pouvait avoir son exécution dans le Hainaut ; et, quelle que soit la confiance que - sa province doive au zèle de ses Etats particuliers, Sa Majesté a pensé que cette forme, faisant concourir un plus grand nombre au choix des députés aux Etats généraux, était par cette raison à préférer. Sa Majesté a pareillement reconnu que la ville de Valenciennes, réunie aux Etats de Hainaut, avait conservé une administration particulière, et quelle était dans le cas d’envoyer une députation directe aux Etats généraux. Art. 1er, Les lettres de convocation seront envoyées au gouverneur de la province du Hainaut, pour les faire parvenir aux baillis du Quesnoy et d’Avesnes, ou leur lieutenants, Art. 2. Aussitôt après la réception des lettres de convocation, les grands baillis du Quesnoy et d’Avesnes, ou leurs lieutenants, ordonneront, sur la réquisition du procureur du roi, qu’elles seront publiées à l’audience, et enregistrées au greffe du bailliage. Art, 3, Les baillis du Quesnoy et d’Avesnes se conformeront aux dispositions du règlement du 24 janvier dernier, pour la convocation de ceux de trois Etats dans Détendue de leur ressort, et dans le ressort des justices ci-après nommées, En conséquence, le bailli du Quesnoy convoquera, outré son ressort, la prévôté et comté de Valenciennes, la prévôté de Saint-Amand, Morta-gqe, Bouchain et Gondé, Le bailli d’Avesnes convoquera, outre son ressort, la prévôté d’Agimont ou Givet, Maubeuge, Bavay, Fumay, Revin ; 8a Majesté, encore que ces justices ne dépendissent pas du ressort desdits bailliages, attribuant à cet effet aux dit s baillis du Quesnoy et d’Avesnes, tout pouvoir et commission nécessaires. Sa Majesté déclare formellement que lesdites attributioils n’auront fieu que pour ladite convocation et actes qui en dépendent, n’entendant pour tout autre cas porter aucun changement dans l’ordre des juridictions èt